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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 18 janv. 2024, n° 22/04443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 18 Janvier 2024
Enrôlement : N° RG 22/04443 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z6WP
AFFAIRE : Mme [I] [K]( la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES)
C/ Etablissement public ONIAM (la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS) – CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-présidente(Juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Janvier 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I] [K]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSES
Etablissement public ONIAM, pris en la personne de son Directeur, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Ali SAIDJI, de la SCP SAIDJI &MOREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 juillet 2018, [I] [K] a bénéficié d’une cholécystectomie sous cœlioscopie réalisée par le Docteur [R] au sein de l’hôpital [5] à [Localité 3].
Madame [K] a été autorisée à regagner son domicile le jour même.
Le 4 août 2018, elle a de nouveau été prise en charge par l’hôpital [5] en raison d’un syndrome inflammatoire.
Le lendemain, elle s’est de nouveau rendue à l’hôpital [5] en raison de l’apparition de douleurs au niveau de l’hypocondre gauche associées à des signes d’irritation péritonéale et un état fiévreux.
Un scanner abdomino-pelvien a mis en évidence un épanchement liquidien intra- péritonéal.
Une reprise de la cœlioscopie pour suspicion de péritonite biliaire a été préconisée.
En per opératoire, il a été constaté la présence d’une plaie latérale droite du canal hépatique au-dessus du moignon du canal cystique.
Une cholangiographie a été réalisée mais n’a pas permis d’obtenir une bonne visibilité et il a été décidé une conversion en laparotomie afin de vérifier l’absence de lésion au- dessus de la plaie.
Un drain de Kehr tuteur a été mis en place.
Le 13 août 2018, une opacification du drain de Kehr a objectivé l’absence de fuite au niveau de la réparation ainsi qu’une bonne tutorisation du cholédoque.
Le 17 août 2018, Madame [K] a été autorisée à regagner son domicile.
Le 17 septembre 2018, une cholangiographie a été réalisée par le drain de Kehr qui n’a rien mis d’anormal en évidence. Le drain a été retiré le lendemain.
Le 16 octobre 2018, Le Docteur [R] a relevé la présence d’une asthénie importante, associée à une perte de cheveux et un reflux gastro-œsophagien.
Un bilan biologique a mis en évidence la présence d’un déséquilibre thyroïdien, un déficit en vitamine D et A et une anémie.
Le 13 décembre 2018, il a été constaté un meilleur équilibre thyroïdien et une disparition de l’anémie.
Le 2 janvier 2019, Madame [K] a consulté le service de gastro-entérologie de l’APHM en raison de l’apparition de diarrhée chronique.
Elle a également subi un syndrome dépressif.
S’interrogeant sur la conformité de sa prise en charge, Madame [K] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des victimes d’accidents médicaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur d’une demande d’indemnisation le 7 septembre 2020.
La Commission, par un avis du 24 novembre 2020, a fait droit à la demande de Madame [K], et a désigné le Docteur [B], chirurgien général, et le Docteur [G], psychiatre, pour procéder à une expertise.
Les experts ont déposé leur rapport d’expertise, le 26 mars 2021, aux termes duquel ils ont conclu que la plaie latérale du canal hépatique survenue lors de la cholécystectomie sous coelioscopie constitue un accident médical non fautif.
La Commission, par un avis en date du 24 septembre 2021, a estimé que la péritonite biliaire en lien avec la plaie de la voie biliaire principale présentée par Madame [K] constituait une complication non fautive dont le taux de survenue évalué entre 0.5 et 2% était rare.
Elle a ainsi conclu que la prise en charge de Madame [K] était conforme et que ses préjudices résultaient d’un accident médical non fautif justifiant leur indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Le 7 mars 2022, l’ONIAM a formulé une offre d’indemnisation d’un montant de 8.908,50 euros, refusée par Madame [K]..
Par actes en date du 29 avril et du 3 mai 2022, Madame [K] a fait assigner l’ONIAM et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin de voir condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 29.708,84 € au titre de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens, elle demande au Tribunal de :
— juger que les dommages qu’elle a subis résultent d’un accident médical non fautif indemnisable par l’ONIAM,
— condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 29.708,84 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi dans les suites de l’accident médical survenu le 31 juillet 2018 et ce en sus de la créance de l’organisme social,
— condamner l’ONIAM à lui payer la somme 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner l’ONIAM aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & Associés, Avocat au Barreau de Marseille, et ce en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle soutient que les quatre conditions cumulatives pour ouvrir droit à l’indemnisation de l’aléa thérapeutique posées par l’article L1142-1 II du Code de la santé publique sont remplies.
Elle souligne que, contrairement aux affirmations erronées de l’ONIAM, elle justifie d’un arrêt de travail supérieur à six mois en lien direct et certain avec la complication rencontrée, et que la complication survenue a eu des conséquences anormales au regard de son état de santé antérieur comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, la condition d’anormalité du dommage est remplie puisque les experts ont clairement indiqué que le pourcentage de survenue de la complication était entre 0,5 et 2 % selon les séries de la littérature.
Elle soutient que l’ONIAM ne produit aucun justificatif à l’appui de ses affirmations venant contredire les conclusions expertales.
Elle sollicite la réparation de l’intégralité de son préjudice en lien avec l’accident médical non fautif.
En défense, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’ONIAM demande au Tribunal de:
A titre principal :
— constater que les seuils de gravité pour une indemnisation par l’ONIAM ne sont pas atteints.
A titre subsidiaire :
— constater que le dommage présenté par Madame [K] ne répond pas aux critères d’anormalité.
En conséquent
— ordonner sa mise hors de cause,
A titre infiniment subsidiaire :
— réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées par Madame [K], lesquelles ne pourront excéder les montants suivants à la charge de l’ONIAM :
* Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles 11,03€
Frais divers 360€
Pertes de gains professionnels actuels 616,37€
Assistance par tierce personne 419,93€
* Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire 1.307,25€
Souffrances endurées 4.000,00€
Préjudice esthétique temporaire 300,00€
* Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Préjudice esthétique permanent 2.000,00€
— rejeter, et à défaut réduire à de plus justes proportions, la somme sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient que Madame [K] a présenté un préjudice qui ne remplit pas les seuils de gravité permettant une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Selon lui, Madame [K] n’a pas subi de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux égal ou supérieur à 50% pendant une période de six mois consécutive ou non consécutive sur une période de douze mois, et les arrêts de travail imputables à l’accident médical non fautif n’excèdent pas trois mois, soulignant que les troubles digestifs, et notamment les épisodes de diarrhée, n’étaient pas imputables à l’accident médical non fautif et qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir de lien direct et certain entre le préjudice psychologique invoqué par Madame [K] et l’accident médical dont elle a été victime.
Il indique que les experts n’ont relevé aucune inaptitude à exercer la profession antérieure, et ont conclu à l’absence de déficit fonctionnel permanent en lien avec l’accident médical non fautif.
Il ajoute qu’il ne peut pas être retenu l’existence de troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence de Madame [K].
Il en déduit qu’aucun des critères de gravité fondant son intervention n’est atteint, ce qui justifie sa mise hors de cause.
A titre subsidiaire, il relève l’absence d’anormalité du dommage, relevant que l’intervention réalisée n’a pas entraîné des conséquences notablement plus graves pour Madame [K], et que, s’agissant du taux de risque de survenue du dommage, si les experts ont retenu un taux de survenue d’une plaie de la voie biliaire principale lors des cholécystectomies sous coelioscopie entre 0,5 et 2%, ils n’ont pas pris en compte l’état de santé antérieur de Madame [K], à savoir la présence d’une vésicule scléro-atrophique alors qu’ils indiquaient qu’une telle pathologie augmentait le risque de plaie.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée à la date du 10 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1142-1 du Code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
L’article D1142-1 du Code de la santé publique précise :
« Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence".
En l’espèce, les experts concluent : « Le 31 juillet 2018, Madame [I] [M] a été opérée par le Docteur [W] [R] à l’hôpital [5] de [Localité 3] d’une cholécystectomie sous coelioscopie par lithiase vésiculaire symptomatique. L’indication chirurgicale était licite, l’information conforme.
Les suites ont été marquées par une plaie latérale du canal hépatique probablement par arc-électrique. Il s’agit d’un accident médical non fautif.
La prise en charge par le Docteur [T] et par l’hôpital [5] est indemne de tout reproche et également non fautive. Elle est conforme aux données de la science.
Les symptômes digestifs actuellement ressentis par la patiente ne sont pas imputables à cette complication.
Sur le plan psychiatrique la patiente a développé un syndrome post traumatique du fait de la nécessité d’un réintervention en urgence, des douleurs importantes ressenties, le tout entraînant une sensation de mort imminente. »
Il n’est pas contesté que l’accident consistant en une plaie du bord droit du canal hépatique est survenu lors d’une cholécystectomie sous coelioscopie pour lithiase vésiculaire symptomatique, et qu’il ne résulte pas d’une faute de l’un des professionnels de santé intervenant.
Madame [K] soutient qu’elle justifie d’un arrêt de travail supérieur à six mois en lien direct et certain avec la complication rencontrée, ce que conteste l’ONIAM.
Les experts indiquent que Madame [K] a été placée en arrêt de travail jusqu’au 2 janvier 2020 et que cet arrêt de travail est imputable à l’accident à partir du 31 août 2018.
L’ONIAM soutient que les arrêts de travail sont en lien avec les symptômes digestifs et carentiels présentés par la patiente et non avec l’accident médical non fautif, soulignant que les experts ont précisé que les troubles digestifs, et notamment les épisodes de diarrhée, n’étaient pas imputables à l’accident médical non fautif.
Madame [K] verse aux débats l’arrêt de travail prescrit le 13 octobre 2018 par le Docteur [W] [E] jusqu’au 13 novembre 2018 en raison des suites opératoires, et les arrêts de travail prescrits par la suite du 28 février 2019 au 3 mars 2020 par le Docteur [C] [O], psychiatre, en raison de son état anxiodépressif présenté dans les suites de l’accident médical.
L’ONIAM prétend que ces certificats ne font que reprendre une liste de manifestations anxieuses et ne permettent pas de démontrer que cet état est en lien avec la complication.
Le certificat médical du Docteur [Y] du 11 mai 2019 évoque des séquelles dépressives post-traumatiques et celui du 9 mars 2020 indique que Madame [K] a développé un syndrome dépressif réactionnel suite à des complications après une cholécystectomie.
L’ONIAM se contente de critiquer le contenu de ces certificats sans apporter aucun élément au soutien de ses affirmations. Il ne produit aucun avis médical.
Lors de l’examen psychiatrique, les experts reprennent les propos de Madame [K] qui indique que “pendant des mois, je repensais à ça toutes les nuits”.
Madame [K] justifie ainsi que son état tant somatique que psychologique a nécessité une période d’arrêt des activités professionnelles de minimum six mois consécutifs ou non sur une période de douze mois permettant la réparation de son préjudice au titre de la solidarité nationale tel que prévu aux termes de l’article D.1142-1 du Code de la santé publique.
Le critère de gravité du dommage est donc atteint.
S’agissant du critère d’anormalité, il est acquis que la condition d’anormalité du dommage prévue par les dispositions de l’article L. 1142-1, II, alinéa 1er du Code de la santé publique doit être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement.
Dans le cas contraire, les conséquences de l’acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
Les experts précisent qu'« On retrouve dans l’étude du dossier de Madame [K], la description d’une vésicule scléro-atrophique. Cette situation augmente le risque de survenue de la plaie de la voie biliaire principale mais est à elle seule une indication chirurgicale car elle accentue le risque de survenue à long terme d’un cancer vésiculaire. ».
Ils affirment que se soustraire à l’acte l’aurait exposé à un risque accru de complication de cette pathologie lithiasique.
Au regard de l’évaluation des différents postes de préjudices retenue par les experts, et notamment de l’absence de préjudices permanents autres qu’un préjudice esthétique permanent de 2/7 et une incidence professionnelle liée au fait que Madame [K] n’a pas pu passer un diplôme, et une date de consolidation au 3 mars 2020, le dommage présenté ne peut être qualifié de notablement plus grave au regard des séquelles qu’elle aurait présentées en l’absence d’intervention.
S’agissant du taux de risque de survenue du dommage, les experts ont retenu un taux de survenue d’une plaie de la voie biliaire principale lors des cholécystectomies sous coelioscopie entre 0,5 et 2%.
L’ONIAM soutient qu’ils n’ont pas pris en compte l’état de santé antérieur de Madame [K], à savoir la présence d’une vésicule scléro-atrophique alors qu’ils indiquaient qu’une telle pathologie augmentait le risque de plaie.
Il n’apporte cependant aucun élément au soutien de cette affirmation, aucun avis ni littérature médicale. Le critère d’anormalité doit être considéré comme rempli.
Dès lors, l’ONIAM est tenu d’indemniser Madame [K] au titre de la solidarité nationale.
Sur l’indemnisation
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
Il s’en déduit que la réparation du dommage doit être intégrale, mais que seuls les préjudices en lien avec l’accident médical non fautif doivent être réparés.
Au regard des éléments constatés, l’expert conclut que l’état de santé de Madame [K] peut être considéré comme consolidé le 3 mars 2020.
Sur la base de ce rapport d’expertise, il convient de liquider le préjudice subi par Madame [K] de la manière suivante :
— Préjudices patrimoniaux
— préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés par les organismes sociaux et par la victime.
Madame [K] sollicite la somme de 494,61 € au titre des frais d’hospitalisation à l’hôpital [5].
Elle produit un certain nombre de factures. L’ONIAM conteste leur lien avec leur complication et relève pour les autres qu’elles ne permettent pas de déterminer la part restée à la charge de Madame [K].
Il y a lieu effectivement de relever que la facture d’un montant de 30€ relative à l’intervention du 31 juillet 2018 correspond à l’intervention initiale et n’est donc pas en lien avec la complication.
Aucune précision ne figure sur la facture d’un montant de 49€ réglée le 6 août 2018 et il n’est pas possible d’affirmer qu’elle est en lien avec la complication, et restée à la charge de Madame [K].
L’ONIAM accepte de prendre en charge la facture de médicaments du 10 décembre 2018 d’un montant de 11,03 euros.
S’agissant des autres factures, aucun élément ne permet de déterminer la part restée à la charge de Madame [K].
Il sera donc alloué à ce titre la somme de 11,03 euros.
— frais divers
Il s’agit ici des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que les honoraires déboursés auprès du médecin l’ayant conseillée ou assistée au cours des opérations d’expertise.
Madame [K] justifie, par la production d’une note d’honoraires, avoir engagé des frais d’assistance à expertise à hauteur de 360 euros TTC.
Le patient, non professionnel est en droit de se faire assister d’un médecin conseil compte tenu du caractère technique des investigations, de sorte que ces frais doivent être intégralement remboursés.
C’est donc une somme de 360 euros qui sera allouée au titre des frais divers.
— tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive, l’alimentation et procéder à ses besoins naturels. Elle intervient pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie.
L’expert évalue les besoins en aide humaine en lien avec l’accident médical non fautif une heure par jour du 18 août au 31 août 2018 et 3 heures par semaine du 1er au 17 septembre 2018.
Compte tenu de la nature de l’aide nécessaire, un taux horaire de 21 euros peut être retenu.
Ce préjudice peut donc être évalué à 21 euros x 1 heure x 14 jours + 21 euros x 3 heures x 2 semaines = 420 euros.
Il sera donc alloué à ce titre la somme de 420 euros.
— Perte de gains professionnels actuels
Elle concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
Madame [K] sollicite l’allocation de la somme de 1.044,23 €euros à ce titre se déomposant comme suit : 616,37 euros au titre d’une perte de prime et d’intéressement et 427,86 euros au titre de la perte de congés payés.
Elle produit une attestation de son employeur en date du 21 octobre 2021 indiquant qu’elle a subi une perte de prime d’intéressement pour un montant total de 616,37 € et une perte de jour de congés payés de 18 jours.
Ainsi que le relève l’ONIAM, Madame [K] ne produit pas la créance de la
CPAM démontrant que les congés payés n’ont pas été indemnisés, et ces pertes ne peuvent être évaluées en brut.
Il sera donc alloué à ce titre la somme de 616,37 euros au titre de la perte de prime et d’intéressement.
— préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérée à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Madame [K] se réfère au rapport d’expertise qui indique qu’elle a « eu une incidence professionnelle due à l’accident car elle n’a pas pu passer un diplôme lui permettant un avancement professionnel. »
Elle ne fournit cependant aucun élément permettant au Tribunal d’apprécier la réalité de cette incidence professionnelle en lien avec les séquelles de l’accident médical non fautif.
Sa demande sera donc rejetée.
— Préjudices extra-patrimoniaux
— préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Madame [K] a subi une perte de qualité de vie durant la période de déficit fonctionnel. Celui-ci, aux termes de l’expertise, a été total du 5 au 17 août 2018, soit 13 jours, et partiel à hauteur de 75% du 18 au 31 août, soit 14 jours, de 50% du 1er au 17 septembre 2018, soit 17 jours, de 25% du 18 au 30 septembre 2018, soit 13 jours, et de 10% du 1er octobre au 3 mars 2020, soit 519 jours.
Cette perte de qualité de vie sera indemnisée de la manière suivante :
13 jours x 30 € + 14 jours x 30 € x 75% + 17 jours x 30 € x 50%+ 13jours x 30 € x 25%+ 519 jours x 30 € x 10% = 2.614,50 euros.
Au total, le préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire est évalué à la somme de 2.614,50 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Madame [K] évalue son préjudice à la somme de 8.000 euros.
L’expert qualifie ses souffrances à 2,5/7, compte tenu des différentes interventions chirurgicales et hospitalisations ayant entraîné un syndrome anxieux et de la mise en place d’un drain de Kher pendant un mois et demi.
Au vu de ces élements, il lui sera alloué à ce titre la somme de 4.000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Les experts relèvent un préjudice esthétique temporaire qu’ils évaluent à 2,5/7 pendant 73 jours en raison du drain de Kher du 5 août au 16 octobre 2018.
Au vu de ces éléments, il sera alloué à ce titre la somme de 500 euros.
— préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Préjudice esthétique permanent
Les experts l’évaluent à 2/7, compte tenu de la cicatrice de laparotomie sous-costale.
Il sera alloué à ce titre la somme de 3.000 euros.
* * *
Le préjudice subi par Madame [K] en lien avec l’accident médical non fautif peut ainsi être évalué à la somme de 11.521,90 euros.
En conséquence, l’ONIAM sera condamné à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Succombant, l’ONIAM sera condamné aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [K] l’intégralité des frais irrépétibles quelle a été contrainte d’exposer; l’ONIAM sera donc condamné à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne l’ONIAM à payer à [I] [K] la somme de 11.521,90 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
Déboute [I] [K] du surplus de ses demandes,
Condamne l’ONIAM aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Condamne l’ONIAM à payer à [I] [K] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 JANVIER 2024.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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