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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 11 sept. 2024, n° 24/03545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT CGT SERVAIR & FILIALES c/ SYNDICAT LIBRE ET INDEPENDANT DU COLLECTIF AERIEN – GROUPE, SYNDICAT NATIONAL DE L' ASSISTANCE AEROPORTUAIRE - UNSA, SYNDICAT FO GROUPE SERVAIR, SYNDICAT DE L' ENCADREMENT ET TECHNICIEN SERVAIR, S.A. COMPAGNIE D' EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AERIENS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 11 SEPTEMBRE 2024
Chambre 9/Section 1
Affaire : N° RG 24/03545 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDL7
N° de Minute : 24/00516
DEMANDEUR
SYNDICAT CGT SERVAIR & FILIALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Savine BERNARD de la SELARL BERNARD – VIDECOQ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2002
C/
DÉFENDEURS
S.A. COMPAGNIE D’EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AERIENS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine LOSI de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
SYNDICAT NATIONAL DE L’ASSISTANCE AEROPORTUAIRE – UNSA, (SNAA-UNSA)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
SYNDICAT FO GROUPE SERVAIR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
SYNDICAT LIBRE ET INDEPENDANT DU COLLECTIF AERIEN – GROUPE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
SYNDICAT DE L’ENCADREMENT ET TECHNICIEN SERVAIR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, Greffière.
DÉBATS
Audience publique du 03 juillet 2024. Délibéré fixé au 11 septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 21 juillet 2023, le syndicat CGT SERVAIR & FILIALES a fait assigner la compagnie SERVAIR, SNAA UNSA, FO Groupe SERVAIR, le SLICA et le SET-CFE-CGC devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de faire, à titre principal, ordonner la nullité de l’accord de classification des emplois des catégories socio-professionnelles Employé, Maîtrise et Cadre SERVAIR SA du 28 avril 2023, de faire condamner la société SERVAIR au paiement de 50.000 euros sur le fondement de l’article L 2132-3 du Code du travail et la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident n°2, la COMPAGNIE D’EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AERIENS (SERVAIR) soulève à l’audience de la mise en état du 3 juillet 2024 la nullité de l’assignation délivrée par la CGT et à titre subsidiaire, l’irrecevabilité des demandes de celle-ci. Elle demande la condamnation de la CGT à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code deprocédure civile.
Elle expose qu’il appartient au syndicat de justifier de la qualité de celui qui le représente ainsi que du pouvoir de celui-ci pour agir en justice ; que pour que la représentation d’un syndicat soit valable, son représentant doit pouvoir justifier d’une habilitation expresse d’agir en son nom soit statutairement soit en vertu d’un pouvoir spécial. Que le défaut de ce pouvoir, est sanctionné en procédure par une irrégularité de fond de l’acte accompli, prévu par l’article 117 du Code de procédure civile.
Elle soutient qu’en l’espèce, les éléments communiqués par la CGT ne permettent pas de démontrer que Monsieur [O] [J] est le secrétaire général du syndicat. Qu’elle ne comunique qu’un document intitulé “délibération de l’assemblée syndicale du Syndicat CGT SERVAIR & FILIALES du 24 mai 2023” signée uniquement par Monsieur [O] [J] donnant pouvoir à lui-même pour saisir ce tribunal afin de faire annuler l’accord de classification du 28 avril 2023.
Elle soulève une exception d’irrecevabilité au motif que l’action de la CGT est prescrite car selon l’article L 2262-14 du Code du travail le délai de recours en nullité de tout ou partie d’un accord collectif est limité à deux mois ; qu’en l’espèce, la CGT a délivré son assignation le 21 juillet 2023 alors que l’accord de classification querellé a été signé le 28 avril 2023, soit 3 mois avant la date de l’assignation ; que le 9 mai 2023, la CGT a adressé un courier d’opposition à l’accord de classification en indiquant “nous avons pris connaissance de l’accord conclu par SERVAIR SA et les organisations syndicales SNA-UNSA, FO-SERVAIR, SET-CFE/CGC et SLICA le 28 avril dernier qui ne nous a pas encore été notifié”.
Par conclusions en réponse sur incident soutenues à cette même audience de mise en état, le syndicat CGT SERVAIR & FILIALES sollicite que la compagnie SERVAIR soit déboutée de ses demandes et soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que contrairement à ce que soutient SERVAIR, le syndicat peut valablement être représenté en justice par son secrétaire sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un mandat spécial car il est dûment habilité par les statuts conformément à l’article 15 alinéa 1 de ceux-ci. Que s’agissant de l’Assemblée Syndicale arguée d’irrégulière par SERVAIR, la CGT indique que le document communiqué n’est pas une attestation mais constitue un extrait de la délibération. Le syndicat indique produire également le compte rendu de l’intégralité de la réunion du 24 mai 2023.
La CGT fait valoir que, dès lors qu’elle justifie de la réalisation des formalités prévues aux
articles L 2131-3 et R 2131-1 du Code du travail, elle n’a pas à produire d’autres pièces.
S’agissant de la prescription de son action, elle soutient que le délai de deux mois court à compter de la date de notification de l’accord.
Les autres parties à l’instance n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 15 des statuts du syndicat CGT SERVAIR & FILIALES dispose que le secrétaire général et en son absence le secrétaire adjoint disposent d’un mandat du syndicat CGT SERVAIR & FILIALES afin d’agir et de le représenter en justice.
Il est également prévu dans ce même article que l’assemblée syndicale est consultée pour avis sur les procédures judiciaires engagées, préalablement ou postérieurement à l’engagement des actions en justice et peut décider de toutes modifications de l’action judiciaire, sur l’étendue, sur les suites à poursuivre ou sa renonciation à poursuivre ou des modalités de règlement.
Conformément à une jurisprudence constante, les syndicats sont dotés de la personnalité civile et ont le droit d’agir en justice à compter du jour de dépôt en mairie de leurs statuts et du nom des personnes chargées de leur direction et de leur administration, ce dont justifie la CGT SERVAIR & FILIALES en produisant notamment le récépissé de la mairie daté du 12 janvier 2023 qui mentionne les statuts et les membres du bureau et parmi ceux-ci le nom du secrétaire général Monsieur [O] [J].
Dès lors, la demande de la compagnie SERVAIR tendant à faire annuler l’assignation délivrée à son encontre par le syndicat CGT SERVAIR & FILIALES pour défaut de capacité d’ester en justice et défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant de la personne morale sera rejetée.
L’article L 2262-14 du Code du travail prévoit que “toute action en nullité de tout ou partie d’une convention ou d’un accord collectif doit à peine d’irrecevabilité être engagée dans un délai de deux mois à compter : 1°) de la notification de l’accord d’entreprise prévue à l’article L 2231-5 pour les organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise ; 2°) de la publication de l’accord prévue à l’article L 2231-5-1 dans tous les autres cas”.
La CGT SERVAIR & FILIALES ayant une section syndicale, l’action en nullité devait donc être engagée dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’accord d’entreprise prévue à l’article L 2231-5 qui énonce “la partie la plus diligente des organisations signataires d’une convention ou d’un accord en notifie le texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature”.
Il n’est pas contesté que le seul courrier de notification de l’accord que la CGT a reçu est le courrier de la société SERVAIR datée du 15 mai 2023 posté le 17 mai et réceptionné le 23 mai 2023. Le délai a donc commencé à courir à compter du 23 mai 2023 et la CGT a assigné le 21 juillet 2023 soit avant l’expiration du délai de deux mois.
L’exception d’irrecevablité du fait de la prescription de l’action sera donc également rejetée.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en condamnant la société SERVAIR à payer à la CGT SERVAIR & FILIALES la somme de 2.000 euros.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE les exceptions de nullité et d’irrecevabilité soulevées par la COMPAGNIE D’EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AERIENS (SERVAIR),
DÉBOUTE la COMPAGNIE D’EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AERIENS
(SERVAIR) de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la COMPAGNIE D’EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AERIENS (SERVAIR) à payer à la CGT SERVAIR & FILIALES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état du mercredi 4 décembre 2024 à 9h30 pour fixation d’un calendrier,
RÉSERVE les dépens.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-président, assisté de Madame Anyse MARIO, greffière présente au moment de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
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