Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 24 févr. 2026, n° 25/04358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04358 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3PMG
Ordonnance du :
24/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sigolène ADAM
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt quatre Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. HABIMMO,
dont le siège social est sis 43 avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS
représentée par Me Sigolène ADAM, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1411
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [M] [V],
demeurant 20 chemin de la Croix Pivort – 69110 SAINTE-FOY-LÈS-LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 01 Octobre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 12/12/2025
Mise à disposition au greffe le 24/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 mai 2022, avec effet au 5 mai 2022, la Société Civile Immobilière HABIMMO a conclu avec Monsieur [M] [V] un contrat de bail portant sur un logement avec terrasse sis 20 chemin de la Croix PIVORT 69 110 STE-FOY-LES-LYON pour un loyer mensuel de 1693,26 €, outre 150 € par mois de provision pour charges, et pour une durée de six ans.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, la Société Civile Immobilière HABIMMO a fait délivrer à monsieur [M] [V] un commandement de payer la somme de 7007,92 euros en principal dans le délai de deux mois.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, la Société Civile Immobilière HABIMMO a fait assigner monsieur [M] [V] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LYON statuant en référé aux fins de :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
— Ordonner l’expulsion de monsieur [M] [V] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier, s’il y a lieu, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans un autre lieu au choix du bailleur, à la charge du locataire ;
— Déclarer qu’il n’y a pas lieu à faire application du délai de deux mois suivant commandement pour quitter les lieux ;
— Déclarer que l’expulsion pourra avoir lieu dès la signification de la présente décision ;
— Condamner à titre provisionnel monsieur [M] [V] à lui payer la somme de 10 935,87 € au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 07 juillet 2025, portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 mars 2025 sur la somme de 7172,68 € et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— Condamner à titre provisionnel monsieur [M] [V] à lui payer les frais de commissaire de justice de 260,35 € au titre du commandement de payer ;
— Condamner à titre provisionnel monsieur [M] [V] à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle de 1835,88 € par mois, outre les charges de 60,71 € par jour, avec indexation, à compter du 26 mars 2025 et jusqu’à libération complète des lieux ;
— Condamner monsieur [M] [V] à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner monsieur [M] [V] aux entiers dépens dont la signification de l’assignation et de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2025.
Lors de celle-ci, la Société Civile Immobilière HABIMMO est représentée par son conseil.
Elle maintient ses demandes, mais actualise la dette à la somme de 14 881,67 € au 5 décembre 2025, expliquant que les paiements ont été repris de manière sporadique, un dernier règlement ayant été effectué au mois d’août à hauteur de 6000 €.
Elle fonde sa demande sur les articles 835 du code de procédure civile, et 1227 et suivants du code civil, exposant que la résiliation du bail doit être prononcée du fait du manquement grave et répété du locataire à son obligation en paiement du loyer.
Elle fonde en outre sa demande de délai pour quitter les lieux sur l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Bien que dûment assigné à étude, monsieur [M] [V] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les prétentions
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater », « rappeler », « juger », « dire et juger » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
— Sur la résiliation du contrat de bail
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. […] "
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou l’existence d’un trouble manifestement illicite.
A titre liminaire, il convient de préciser que le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de relève pas du pouvoir du juge des référés, juge de l’évidence, ne pouvant pas statuer sur les graves manquements allégués sans étudier l’affaire au fond.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
En revanche, il peut constater la résiliation du contrat par l’effet d’une clause résolutoire qui y est insérée.
En l’espèce, la demanderesse a sollicité le prononcé de la résiliation du bail. Elle fait toutefois référence dans son assignation à l’absence d’apurement des causes du commandement de payer dans le délai de deux mois, commandement visant la clause résolutoire.
Cependant, force est de constater qu’aucune demande de constat de la résiliation du bail n’a été expressément soumise au contradictoire, que les dispositions de l’article 24 I à IV de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas invoquées dans l’assignation et que, en tout état de cause, la bailleresse ne justifie pas avoir dénoncé à la Préfecture cette assignation au moins six semaines avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de ce texte, seule une preuve de la saisine de la CCAPEX conformément à l’article 24 II, étant produite.
En l’état de ces éléments, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de constat de la résiliation du bail.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé quant à la demande d’expulsion sous astreinte et de toutes les demandes subséquentes, en ce compris la demande en paiement des frais liés à la délivrance du commandement de payer.
— Sur la demande en paiement d’une provision au titre des arriérés de loyers et charges
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection statuant en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, en l’absence de comparution du défendeur et alors que le bailleur justifie de sa créance par la production du contrat de bail, d’un décompte locatif débiteur actualisé au 05 décembre 2025 faisant état d’un solde débiteur de 14 881,67 € et d’un commandement de payer du 24 mars 2025, il y a lieu de condamner monsieur [M] [V] à lui verser la somme provisionnelle de 14 881,67€, échéance du mois de décembre 2025 incluse au titre loyers et charges impayés, son obligation en paiement n’étant pas sérieusement contestable.
Il y a lieu de prévoir que cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 7007,92 € à compter du 24 mars 2025, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.
— Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Il est établi que le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, ordonner la capitalisation des intérêts.
Dès lors, il est fait droit à cette demande.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner le défendeur aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer et il lui sera alloué une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si en application de l’article 514-1 alinéa premier du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, lorsqu’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, il résulte de l’alinéa 2 du même texte que, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit notamment lorsqu’il statue en référé.
Dès lors, la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de résiliation du bail ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion et les demandes subséquentes, en ce compris la demande en paiement des frais liés au commandement de payer ;
RENVOYONS, le cas échéant, les parties à se pourvoir au fond ;
CONDAMNONS monsieur [M] [V] à verser à la Société Civile Immobilière HABIMMO la somme provisionnelle de 14 881,67 € (quatorze-mille-huit-cent-quatre-vingt-un euros et soixante-sept centimes), échéance du mois de décembre 2025 incluse cette somme portant intérêts au taux légal sur la somme de 7007,92 € (sept-mille-sept euros et quatre-vingt-douze centimes) à compter du 24 mars 2025, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus euros ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNONS monsieur [M] [V] à payer à la Société Civile Immobilière HABIMMO la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [M] [V] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Accord de volonté ·
- Demande ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier
- Assurance chômage ·
- Conciliation ·
- Pôle emploi ·
- Rupture ·
- Allocation ·
- Contrat de travail ·
- Démission légitime ·
- Chômage ·
- Salaire ·
- Disposition réglementaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Substitut du procureur ·
- Expédition ·
- Civil ·
- Prénom
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Contentieux ·
- Fins ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Défense ·
- Saisie
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Handicap ·
- Restriction ·
- Expert ·
- Aide ·
- Jugement ·
- Attribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrefaçon de marques ·
- Prix ·
- Défense au fond ·
- Professeur ·
- Ordonnance ·
- Fins de non-recevoir
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Ressort ·
- Compromis de vente ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Bonne foi ·
- Véhicule ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Traitement ·
- Suspension ·
- Adresses ·
- Exigibilité ·
- Tribunal judiciaire
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Education ·
- Changement ·
- Divorce
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Surendettement ·
- Clause ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.