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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 6 mars 2026, n° 25/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00577 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6M5
Minute : 26/155
JUGEMENT
Du :06 Mars 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 06 Mars 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Metz déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 06 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société HALA, demeurant Cadex 126 – 8 Rue Jacquard – 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELARL MARION LACOMED’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
Société SEYNA, demeurant 20 Bis Rue Louis-Philippe – 92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELARL MARION LACOMED’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [Y], demeurant 2 Place Saint Benoit – Studio 401 – 57310 GUENANGE, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 mars 2024, avec prise d’effet le même jour, la Société H.A.L.A. a donné à bail à Monsieur [W] [Y] un bien immobilier à usage d’habitation situé 2 place Saint Benoit, studio 401 à GUENANGE (57310), pour une durée d’un an renouvelable automatiquement par tacite reconduction, le loyer étant fixé initialement à la somme mensuelle de 400 € hors charges outre 70 € de provisions sur charges.
Suivant acte de cautionnement du 23 mars 2024, la société SEYNA s’est portée caution solidaire, avec renonciation au bénéfice de discussion, de Monsieur [W] [Y].
Des loyers demeurant impayés, la Société H.A.L.A. a fait signifier à Monsieur [W] [Y] un commandement de payer la somme principale de 940 €, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025.
Le commandement de payer a été notifié par la voie électronique le 29 avril 2025 à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives dans la Moselle.
Une quittance subrogative a été émise par la société H.A.L.A le 8 juillet 2025, reconnaissant avoir reçu la somme de 667,10 €.
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 juillet 2025 (dépôt étude), la Société H.A.L.A. et la société SEYNA ont fait assigner Monsieur [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville, auquel elles demandaient, de :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Monsieur [W] [Y] à compter du 28 juin 2025 ;
A titre subsidiaire,
— PRONONCER la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [W] [Y] ;
En tout état de cause ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [Y] à laisser libre tous occupants de son chef le logement qu’il occupe et remettre à la société H.A.L.A les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir ;
— ORDONNER à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de Monsieur [W] [Y] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique ;
— DIRE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécutions ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [Y] à payer la somme de 1 880 euros au titre des loyers et charges dus au terme de juin 2025 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante :
« La somme de 1 212,90 euros à la société H.A.L.A ;
« La somme de 667,10 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits H.A.L.A à hauteur de ce montant ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [Y] à payer à la société H.A.L.A une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la restitution du bail jusqu’à la libération des lieux loués matérialisée par la remise des clefs ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [Y] à payer à la société SEYNA la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 avril 2025 ;
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de la MOSELLE par la voie électronique le 22 juillet 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026. Les demanderesses, représentées par leur conseil, font état du départ du logement par le locataire le 24 août 2025, se désistent de leurs demandes de constat de la résiliation du bail, d’expulsion du locataire et de fixation d’une indemnité d’occupation, maintenant leurs demandes pour le surplus.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné, par acte de commissaire de justice signifié le 18 juillet 2025 (dépôt étude) n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le jugement, dans la mesure où il est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 22 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la Société H.A.L.A. justifie avoir informé informé la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions de MOSELLE de la situation d’impayés par la voie électronique le 29 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et charges impayés
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demanderesses se sont désistées de l’ensemble de leurs demandes de constat de la résiliation du bail, d’expulsion du locataire et de fixation d’une indemnité d’occupation.
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Les demandeurs versent aux débats un décompte arrêté au 24 décembre 2025. Il s’évince de ce décompte que la dette locative s’élève à la somme de 2 183,55 €.
Monsieur [W] [Y], non comparant, n’apporte de fait aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Au regard de l’acte de cautionnement du 23 mars 2024 et de la quittance subrogative du 8 juillet 2025, il y a lieu de compenser le montant du dépôt de garantie avec la dette locative, s’élevant ainsi, après déduction de cette somme de 500 €, à la somme totale de 1 683,55 € et de condamner le défendeur à verser à la société SEYNA la somme de 667,10 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il sera par ailleurs condamné à verser à la société H.A.L.A la somme de 1 016,45 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 avril 2025.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [W] [Y] sera condamné à verser à la société SEYNA la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DIT que le montant du dépôt de garantie, soit la somme de 500 €, se compensera avec le montant de la dette locative ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer à la société H.A.L.A, la somme de 1 016,45 euros au titre des loyers et charges dus suivant décompte arrêté au 24 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer la somme de 667,10 euros à la Société SEYNA, subrogée dans les droits de la société H.A.L.A, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer à la société SEYNA la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 avril 2025 ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 6 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Anne ROUX, greffière.
La greffière, Le juge,
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