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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 24/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 24/00423 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FUYX
Minute : 25/
[N] [U]
C/
[12]
Notification par LRAR le :
à :
— M. [U] [N]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me PONTIER
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
18 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur [P] [J]
Assesseur représentant des salariés : Madame Michèle DAUBIÉ
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 03 Juillet 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [U]
né le 25 août 1964 à [Localité 15],
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me PONTIER Vanessa, avocate au barreau d’ANNECY,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74010-2024-1853 du 29/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
ET :
DÉFENDEUR :
[12]
SIRET : [N° SIREN/SIRET 7]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. [G] [X], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [U] a déposé le 17 octobre 2023 auprès de la [10] (ci-après dénommée [11]) une demande d’attribution de complémentaire santé solidaire.
Par courrier du 27 octobre 2023, la caisse l’a informé de ce que sa requête était acceptée mais que compte tenu du montant des ressources de son foyer, il n’y avait droit que sous réserve de payer une participation financière.
Monsieur [N] [U] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la caisse en date du 02 janvier 2024, laquelle a rejeté ledit recours lors de sa séance du 10 avril 2024. Cette décision de rejet lui a été notifiée le 16 avril 2024.
Monsieur [N] [U] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 03 juin 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2024, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 03 juillet 2025, Monsieur [N] [U] a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que déposées à l’audience et donc demandé au tribunal de :
— annuler la décision rendue par la commission de recours amiable du 16 avril 2024,
— ordonner l’attribution de la complémentaire santé solidaire sans participation à Monsieur [N] [U],
— condamner la caisse à payer à Me Vanessa PONTIER la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [U] fait valoir que les conditions de ressources imposées par le législateur français pour l’octroi de la complémentaire santé solidaire avec ou sans participation sont manifestement contraires au code européen de la sécurité sociale fait à [Localité 16] le 16 avril 1964. Il considère que l’attribution de la complémentaire santé solidaire avec participation lui causerait des difficultés, cette participation étant une charge beaucoup trop lourde eu égard à ses ressources.
En défense, la [13] a sollicité le bénéfice de ses conclusions et demandé au Tribunal de :
— déclarer Monsieur [N] [U] recevable en son recours,
— le dire mal fondé,
— confirmer le refus d’affiliation notifié le 27 octobre 2023.
Au bénéfice de ses intérêts, la [11] fait valoir que Monsieur [N] [U] ne peut pas prétendre au bénéfice de la complémentaire santé solidaire gratuite car ses revenus dépassent les plafonds applicables.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [N] [U] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 02 janvier 2024. Celle-ci ayant rendu une décision de rejet en date du 10 avril 2024 et Monsieur [N] [U] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 03 juin 2024, son recours doit être déclaré recevable.
— sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable
Il convient de rappeler à Monsieur [N] [U] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable.
De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.
— sur la demande d’affiliation de Monsieur [N] [U]
Il convient à titre liminaire de relever que le code européen de sécurité sociale dont se prévaut Monsieur [N] [U], dans sa version du 06 novembre 1990 n’est jamais entré en vigueur, ce texte n’ayant à ce jour été ratifié que par les Pays-Bas.
En ce qui concerne sa version de 1964, si Monsieur [N] [U] revendique une contrariété entre ce texte et les textes en vigueur en France, on ne peut que constater que Monsieur [N] [U] se contente de procéder par voie d’affirmations péremptoires dénuées de tout fondement juridique et basées sur son seul ressenti.
L’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, dispose que « les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d’une personne mentionnée aux trois premiers alinéas.
Les personnes mineures ayant atteint l’âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision du directeur de l’organisme assurant la prise en charge de leurs frais de santé, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par l’organisme prestataire à l’encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa.
Les étudiants bénéficiaires de certaines prestations mentionnées à l’article L. 821-1 du code de l’éducation, déterminées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la sécurité sociale, peuvent bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire, dans les conditions définies à l’article L. 861-3 du présent code.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de bénéfice à titre personnel de la protection complémentaire des personnes dont les conditions de rattachement au foyer ont pris fin entre la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à l’article L. 861-5. »
Selon l’arrêté du 30 mars 2023, entré en vigueur le 1er avril 2023, le plafond de ressources pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire gratuite est fixé à 9 719 euros par an pour une personne seule, les personnes percevant des ressources comprises entre ce montant et la somme de 13 120 euros étant soumises à une participation financière. Lorsque le foyer est composé de deux personnes, ces plafonds passent à 14 578 euros (pour l’attribution sans participation financière) et à 19 680 euros (pour l’attribution avec participation financière).
L’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale, dispose que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article [14] 861-2, y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles R. 861-5 à R. 861-6-1 ainsi que la contribution mentionnée au III de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Pour l’application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d’un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Si le demandeur ne peut produire les éléments justificatifs des revenus du foyer, il atteste de l’impossibilité de produire ces pièces et de l’exactitude des revenus renseignés dans le formulaire homologué mentionné à l’article R. 861-16. »
Enfin, l’article R. 861-8 du même code énonce que « les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d’imposition connu.
Les rémunérations d’activité perçues par toute personne mentionnée à l’article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées d’un abattement de 30 % :
1° Si l’intéressé justifie d’une interruption de travail supérieure à six mois au titre de la maladie ;
2° S’il se trouve en chômage indemnisé, qu’il soit total ou partiel, la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l’article L. 6341-1 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l’application de l’abattement précité, à l’allocation de chômage à laquelle elle s’est substituée lors de l’entrée en formation ;
3° (Supprimé)
4° S’il perçoit l’allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-6 du code du travail ;
5° S’il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle.
Il n’est pas tenu compte des rémunérations de stages de formation professionnelle légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant l’année de référence lorsque l’intéressé justifie que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et qu’il ne peut prétendre à un revenu de substitution. »
Monsieur [N] [U] ayant formé sa demande de complémentaire santé solidaire auprès de la caisse le 17 octobre 2023, la période de référence à prendre en compte pour l’appréciation de ses ressources s’étend donc de septembre 2022 à août 2023. Il ressort des conclusions de la caisse qui ne sont pas contestées par le requérant sur ce point, que ce dernier a perçu pendant la période considérée :
— 9 750,34 euros de pension d’invalidité,
— 774,80 euros de prestations familiales,
— 1 734,85 euros de forfait aide au logement,
tandis que sa fille a perçu des salaires et traitements pour un montant de 4 720,48 euros, soit un total de 16 980,47 euros pour le foyer.
Ce montant étant compris entre le plafond fixé pour l’attribution sans participation financière et le plafond fixé pour l’attribution avec participation financière, c’est à juste titre que la caisse lui a notifié une acceptation d’attribution de la complémentaire santé solidaire avec participation financière.
Dans ces conditions, Monsieur [N] [U] sera débouté de ses demandes.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Monsieur [N] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [N] [U] recevable en son recours contentieux ;
RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le dix huit septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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