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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 23/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société PARTNAIRE MENUISERIE - SECOND OEUVRE c/ CPAM DE LA MOSELLE, CPAM du Loiret |
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
13 Janvier 2025
N° RG 23/00085 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GIWO
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL
Assesseur : Madame N. WEITZENFELD
Assesseur : Madame ME. TINON
Greffier : Monsieur J. SERAPHIN
DEMANDERESSE :
Société PARTNAIRE MENUISERIE – SECOND OEUVRE
1 rue Michel Royer
45100 ORLEANS
représentée par Maître DAILLER
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA MOSELLE
27 rue des Messageries
CS 80001
57751 METZ
représentée par Mme [P] [I], CPAM du Loiret, selon pouvoir
A l’audience du 14 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [O] [V] a été embauché par la Société PARTNAIRE MENUISERIE SECOND ŒUVRE le 8 novembre 2021 en qualité d’opérateur logistique.
Le 20 mars 2022, Monsieur [O] [V] a déposé une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 2 mars 2022 par le Dr [W] faisant état d’une « épicondylite du coude droit. »
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle a initié une instruction et mis à la disposition de l’employeur un questionnaire sur le site ameli.fr.
Les intéressés ont communiqué des éléments de réponse.
Par avis du 27 avril 2022, le médecin conseil a estimé qu’il convenait de transmettre le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) compétent en raison du délai de prise en charge dépassé, et a fixé la date de première constatation médicale au 23 février 2022.
Par courrier en date du 25 juillet 2022, la CPAM a informé la requérante de la possibilité de consulter et compléter les pièces administratives du dossier concernant Monsieur [O] [V] avant la transmission au CRRMP jusqu’au 24 août 2022 et de la possibilité de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 5 septembre 2022.
Par courrier en date du 27 juillet 2022, la Société PARTNAIRE MENUISERIE SECOND ŒUVRE a réclamé à la CPAM les pièces médicales communicables par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par l’assuré en application des dispositions de l’article 461-29 du Code de la sécurité sociale.
Par décision en date du 13 octobre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle a pris en charge la maladie de Monsieur [O] [V] inscrite au tableau n°57 comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier en date du 12 décembre 2022 réceptionné par la Caisse le 14 décembre 2022, la Société PARTNAIRE MENUISERIE SECOND ŒUVRE a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de voir ordonner l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [O] [V] au titre de la législation professionnelle.
En l’absence de réponse de la part de la CRA, la requérante a saisi la présente juridiction par courrier reçu au greffe le 20 février 2023.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 20 juin 2024. L’examen de l’affaire a été renvoyé l’audience du 14 novembre 2024 lors de laquelle elle a été retenue.
A l’audience, la Société PARTNAIRE MENUISERIE SECOND ŒUVRE comparaît représentée par son conseil et sollicite du Tribunal, au visa de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, que la décision prise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle de reconnaître le caractère professionnel de l’affection déclarée par Monsieur [O] [V] lui soit déclarée inopposable sous couvert de l’exécution provisoire.
La requérante soutient qu’elle n’a pas disposé du délai réglementaire de 30 jours pour consulter le dossier de la salariée et émettre des observations dès lors que le courrier l’informant dudit délai est daté du 25 juillet 2022 et que la date butoir pour consulter et compléter le dossier était le 24 août 2022. Sur le fondement de l’article D 461-69 du Code de la Sécurité Sociale, la Société considère par ailleurs que la Caisse n’a pas accompli toutes les démarches nécessaires pour que l’assuré désigne un médecin en dépit de sa demande expresse.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle comparaît dûment représentée et demande au Tribunal de rejeter les demandes de la Société PARTNAIRE MENUISERIE SECOND ŒUVRE et de condamner cette dernière aux entiers frais et dépens.
La Caisse soutient qu’elle a respecté le principe du contradictoire et que l’inopposabilité ne sanctionne que le non-respect du délai de 10 jours francs et que la phase de 40 jours débute nécessairement à compter de la saisine du CRRMP matérialisée par le courrier d’information aux parties et non par la réception de cette information. La CPAM considère donc que la requérante a bien respecté le principe du contradictoire dès lors que l’employeur a disposé d’un délai de 10 jours francs, peu important que la phase de 30 jours francs n’ait pas duré 30 jours. S’agissant du second moyen, la Caisse estime, sur le fondement de l’article D 461-9 du Code de la Sécurité Sociale, avoir informé l’assuré que son employeur souhaitait accéder aux pièces médicales, respectant dès lors son obligation.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, la Société PARTNAIRE MENUISERIE SECOND ŒUVRE a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle par courrier en date 12 décembre 2022 réceptionné par la Caisse le 14 décembre 2022.
Elle était donc bien fondée à considérer sa demande rejetée à compter du 14 février 2023 et disposait d’un délai de 2 mois à compter de cette date pour former un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
La Société PARTNAIRE MENUISERIE SECOND ŒUVRE a saisi le Pôle Social par courrier expédié le 17 février 2023 et réceptionné le 20 février de son recours formé à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de MOSELLE.
Le recours formé par la Société PARTNAIRE MENUISERIE SECOND ŒUVRE doit donc être déclaré recevable.
Sur le respect du principe du contradictoire
L’article R461-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. ».
Il résulte des dispositions de l’article R.461-10 précité du code de la sécurité sociale qu’en cas de saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par la Caisse, le salarié et l’employeur disposent d’une procédure d’instruction complémentaire de 120 jours francs.
La caisse doit alors mettre le dossier à la disposition des parties pendant un délai de 40 jours francs : durant les 30 premiers jours, les parties, la caisse et son service médical peuvent consulter et compléter le dossier, et, durant les 10 jours suivants, les parties peuvent encore consulter le dossier et formuler des observations.
Ce n’est qu’à l’issue de cette période de consultation du dossier de 40 jours que le CRRMP peut commencer à examiner le dossier.
Si la phase d’instruction et d’échange est destinée au comité qui disposera d’un dossier complet, elle a également pour finalité de permettre à l’employeur de verser au dossier, pour qu’elles soient prises en compte par le CRRMP et soumises à son examen, les pièces qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié.
Il convient toutefois de considérer qu’afin de garantir l’effectivité de ce délai de 40 jours, il ne peut courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur. Il ne peut en effet être considéré comme utile qu’autant que celui auquel on l’oppose en a connaissance (rappr. Cass, Civ 2ème, 12 mai 2021, n° 20-15.102).
Le délai de 40 jours est qualifié de délai franc.
Un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier, de telle sorte que le jour suivant est encore dans le délai.
Le premier jour d’un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance (rappr. CE, avis, 1er juill. 2020, req. n° 438152).
Il doit également être rappelé que les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, en vertu desquelles le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, ne sont pas applicables au délai minimum de dix jours francs devant s’écouler entre la réception, par la victime ou l’employeur de l’information sur les éléments recueillis par la Caisse et susceptibles de leur faire grief ou sur la possibilité de venir consulter le dossier, et la décision de cette caisse sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie (rappr. Cass, Civ 2ème, 13 févr. 2020, n° 19-11.253).
Dès lors, le point de départ du délai de 40 jours doit être fixé au lendemain (le délai étant stipulé franc) de la date de réception par l’employeur du courrier de notification. A défaut, ce délai serait réduit d’une durée égale au délai nécessaire de l’acheminement de la notification par les services postaux ou au délai de transmission électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, et ce en violation des droits de l’employeur.
Contrairement à ce que soutient la CPAM de la Moselle, le caractère contradictoire de la procédure est assuré tant par la période de 30 jours pour consulter et enrichir du dossier que par la période de 10 jours pour consulter et faire valoir des observations. De même, le point de départ de cette phase contradictoire ne peut démarrer qu’à partir de la connaissance effective par les parties de la période de mise à disposition du dossier. C’est donc bien la date de réception par les parties du courrier d’information qui doit être prise en compte.
Pour un respect effectif du principe du contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties, il apparaît nécessaire que la période de mise à disposition du dossier soit la même à l’égard de l’employeur et de l’assuré.
A défaut, au regard de l’aléa des délais d’acheminement par voie postale et des dispositions de l’article R.1-1-6 du code des postes et des communications électroniques (avis au destinataire de la conservation pendant 15 jours de l’objet postal recommandé dont la distribution est impossible), l’une des parties pourrait se trouver lésée dans une situation ne lui permettant plus de consulter le dossier alors que ce dernier pourrait encore être enrichi.
En l’espèce, bien que l’accusé de réception ne soit pas produit en procédure, il n’est pas contesté que la Caisse a transmis le courrier informant la requérante de la saisine de la CRRMP et de la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 24 août 2022.
Dès lors, abstraction faite des délais postaux, le délai de 30 jours francs ne pouvait débuter au plus tôt le 26 juillet 2022 pour se terminer au plus tôt 26 août 2022 à 23h59.
La CPAM de la Moselle a donc manifestement violé le principe du contradictoire.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il y a lieu de déclarer inopposable à la Société PARTNAIRE MENUISERIE SECOND ŒUVRE la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 20 mars 2022 par Monsieur [O] [V].
Sur les demandes accessoires :La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
En l’espèce, la nature de l’affaire et l’ancienneté du litige justifient de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE inopposable à la Société PARTNAIRE MENUISERIE SECOND ŒUVRE la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle du 13 octobre 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle « épicondylite du coude droit » déclarée le 20 mars 2022 par Monsieur [O] [V] ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 janvier 2025 et signé par la Présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
J. SERAPHIN A. CABROL
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