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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 19 déc. 2025, n° 20/03546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LES ETABLISSEMENTS A. [ W ], S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A. |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
19 Décembre 2025
N° RG 20/03546 – N° Portalis DB3U-W-B7E-LUL4
Code NAC : 54G
[B] [D]
C/
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.M. C.V. MACIF
S.A.R.L. LES ETABLISSEMENTS A.[W]
S.A. [C] [P]
S.A. MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière a rendu le 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 17 Octobre 2025 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [B] [D], né le 23 Octobre 1963 à [Localité 9] (SENEGAL) [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Doriane PITREY, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Alexandra KERROS, avocate plaidante au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, es qualité d’assureur des établissements A. [W] et de la SA [C] [P], immatriculée au RCS du MANS n° 775652126, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A. MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS, es qualité d’assureur des établissements A. [W] et de la SA [C] [P], immatriculée au RCS DU MAN n° 440048882, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Toutes deux représentées par Me Constance DEGOT, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Virginie FRENKIAN, avocate plaidante au barreau de PARIS
S.A.M. C.V. MACIF, es qualité d’assureur de Monsieur [B] [D], immatriculée au RCS de [Localité 10] n° 781452511, dont le siège social est sis [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. LES ETABLISSEMENTS A.[W], immatriculée au RCS de [Localité 11] n° 718203235, dont le siège social est sis [Adresse 8]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. [C] [P], immatriculée au RCS de [Localité 11] n° 391661295, dont le siège social est sis [Adresse 7]
n’ayant pas constitué avocat
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [E] [V] [N] [M] divorcée [D], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Aude LAPALU, avocate au barreau du VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2001 et 2003, monsieur [B] [D], propriétaire avec son épouse d’un terrain à [Localité 13] (Val d’Oise), a fait réaliser par la société à responsabilité limitée Établissements A. [W] (ci-après SARL A. [W]) des travaux d’édification d’un mur de soutènement, d’aménagement d’une voie d’accès à sa propriété et de raccordement aux réseaux de l’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées.
En raison de l’apparition de fissures sur la chaussée de la voie d’accès, monsieur [B] [D], par lettre du 6 octobre 2009, a mis en demeure la SARL A. [W] de faire cesser les désordres en y apportant les réparations suffisantes.
Constatant une aggravation des fissures dans le revêtement de la voirie, ainsi qu’un déplacement de la tête du mur de soutènement, monsieur [B] [D] a fait appel à son assureur, la société d’assurance mutuelle MACIF (ci-après SAMCV MACIF) à titre d’assistance juridique.
Aux termes de divers échanges entre les assureurs des parties et après expertise d’assurances, l’assureur de la SARL A. [W], la société Covéa Risks, par courrier du 21 décembre 2011, a indiqué son refus de garantie au motif que les désordres n’entraînaient ni impropriété, ni menace à la solidité de l’ouvrage.
Le 20 juillet 2012, monsieur [B] [D] a sollicité en référé une mesure d’expertise judiciaire. Celle-ci a été ordonnée le 16 octobre 2012 et l’expert a déposé son rapport le 12 juillet 2019.
Par actes d’huissier en date des 20, 22 et 23 juillet 2020, monsieur [B] [D] a assigné, en présence de son assureur, la SAMCV MACIF, la SARL A. [W], la société anonyme [C] [P] (ci-après SA [C] [P]) venant aux droits de la SARL A. [W], la société anonyme MMA IARD et la société anonyme MMA IARD MUTUELLES (ci-après désignés « les SA MMA IARD ») venant aux droits de la société Covéa Risks, en ouverture du rapport d’expertise, aux fins de voir condamner in solidum les défendeurs à réparer les préjudices subis du fait des désordres affectant l’ouvrage réalisé par la SARL A. [W].
Par ordonnance du 19 novembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté toutes les fins de non recevoir soulevées par les SA MMA IARD, qui soutenaient, d’une part, que monsieur [B] [D] était dépourvu d’intérêt et de qualité à agir et, d’autre part, que son action était prescrite.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 14] du 4 juillet 2022.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, madame [E] [M], ex-épouse de monsieur [B] [D], est intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 mars 2023, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD MUTUELLE ont sollicité qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation à intervenir suite au pourvoi formé le 16 décembre 2022 à l’encontre de la décision de la cour d’appel de [Localité 14].
Par ordonnance du 7 septembre 2023, la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi faute pour les SA MMA IARD d’avoir produit leur mémoire dans le délai légal.
Par ordonnance du 29 septembre 2023, le juge de la mise en état a constaté que la SA MMA IARD et la SA MMA IARD MUTUELLE se sont désistées de leur demande de sursis à statuer et a condamné la SA MMA IARD et la SA MMA IARD MUTUELLE aux dépens de l’incident et les a condamnées à payer à monsieur [B] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 septembre 2024, monsieur [B] [D] demande au tribunal de :
— juger que la SARL A. [W] n’a pas réalisé l’ouvrage commandé dans les règles de l’art;
— juger que la SARL A. [W] est responsable à 100% des désordres de son ouvrage, désordres qui ne peuvent être réparés que par la démolition et la reconstruction de l’ouvrage;
— juger qu’à compter de 2015, la SA [C] [P] est intervenue au cours de l’expertise judiciaire comme venant aux droits de la SARL A. [W];
en conséquence,
— débouter la SA MMA IARD et la SA MMA IARD MUTUELLE, ès qualités d’assureur des sociétés [W] et [C] [P], de l’ensemble de leurs demandes;
— condamner in solidum la SARL A. [W], la SA [C] [P], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD MUTUELLE, ès qualités d’assureur des sociétés [W] et [C] [P], à lui payer les sommes suivantes :
* 426.500,40 euros au titre de la réfection des désordres de l’ouvrage, sauf à parfaire ; * 260.000 euros au titre des préjudices matériels et immatériels subis par monsieur [B] [D] issus notamment de l’impossibilité de vendre son bien en l’état où il se trouve actuellement (perte de valeur de 260.000 euros), sauf à parfaire ou de 130.000 euros si seulement le préjudice au titre du différé de la vente était retenu, sauf à parfaire;
* 50.000 euros au titre du préjudice moral;
en tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution;
— subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie suffisante pour répondre de toutes les réparations qui seront prononcées, garantie que monsieur [D] propose d’être déposée sur le sous-compte CARPA de maître Alexandra Kerros, avocat au barreau de Paris;
— ordonner au surplus que la somme allouée et correspondante à la réparation des désordres de l’ouvrage soit bien consignée en la Caisse des règlements pécuniaires effectués par les avocats (CARPA), sur le sous-compte de maître Alexandra Kerros, avocat au barreau de Paris, afin que cette somme soit affectée à la réparation desdits désordres, et uniquement à cela;
— débouter ainsi madame [M] de sa demande, au regard des opérations de comptes, liquidation et partage actuellement pendantes entre les ex-époux [D]/[M], de séquestrer la somme correspondante à la réparation des désordres de l’ouvrage en la Caisse des dépôts et de consignations;
— dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L.111-8 du code de procédures civiles d’exécution les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge des SARL A. [W], la SA [C] [P], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD MUTUELLE, ès qualités d’assureur des sociétés [W] et [C] [P];
— condamner in solidum la SARL A. [W], la SA [C] [P], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD MUTUELLE, ès qualités d’assureur des sociétés [W] et [C] [P], à payer à monsieur [B] [D] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner in solidum la SARL A. [W], la SA [C] [P], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD MUTUELLE, ès qualités d’assureur des sociétés [W] et [C] [P] aux entiers dépens de la procédure, qui comprendront les frais d’expertise au coût de 60.242,00 euros, dont distraction au profit de maître Alexandra Kerros, avocat au barreau de Paris, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et des articles 514 et suivants du code de procédure civile, que:
— le mouvement de basculement du mur résulte bien, selon l’expert judiciaire, d’un poinçonnement des terrains d’assise de la semelle et la fissure affectant la voirie est consécutive audit mouvement de basculement du mur;
— l’expert a relevé que l’argument pris du défaut de diligences de monsieur [D] est pour partie dilatoire;
— l’argument selon lequel la stabilité des terrains a été compromise par des causes étrangères aux constructeurs est totalement erroné puisqu’il n’a été constaté aucune fuite d’eau en provenance des réseaux ou du collecteur et que les travaux sur la parcelle voisine ont été réalisés à la fin 2013, c’est-à-dire postérieurement à la survenance des désordres affectant le mur courant 2003;
— il découle des opérations d’expertise que le mur de soutènement et la voirie sont actuellement dans un état d’équilibre très précaire, voire dangereux, au point qu’il est devenu extrêmement imprudent d’emprunter l’allée menant au pavillon avec un véhicule;
— la réfection des désordres a été évaluée en 2019 par l’expert judiciaire à la somme de 311.829 euros, réactualisée en avril 2024 à la somme de 426.500,40 euros;
— le pavillon, auquel on ne peut plus accéder en voiture, est en vente depuis 2014, initialement au prix de 1.000.000 euros et aujourd’hui évalué entre 400.000 et 450.000 euros;
— le coût annuel des charges du pavillon est de l’ordre de 13.000 à 15.000 euros;
— il a dû vendre un bien personnel d’origine familiale afin de pouvoir continuer à prendre en charge tous les coûts mis à sa charge dans le cadre de l’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, madame [E] [M] demande au tribunal de :
— constater son intérêt légitime;
en conséquence,
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de madame [E] [M] divorcée [D] à l’instance RG N°20/03546 introduite en ouverture de rapport par monsieur [B] [D];
— juger que la SARL A. [W] n’a pas réalisé l’ouvrage commandé dans les règles de l’art;
— juger que la SARL A. [W] est responsable à 100% des désordres de l’ouvrage, désordres qui ne peuvent être réparés que par la démolition et la reconstruction de l’ouvrage;
— juger qu’à compter de 2015, la SA [C] [P] est intervenue au cours de l’expertise judiciaire comme venant aux droits de la SARL A. [W];
en conséquence,
— débouter la SA MMA IARD et la SA MMA IARD MUTUELLE, ès qualités d’assureurs des sociétés [W] et [C] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
— condamner in solidum la SARL A. [W], la SA [C] [P], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD MUTUELLE, ès qualités d’assureur des sociétés [W] et [C] [P], à payer à madame [E] [M] divorcée [D] les sommes suivantes :
* 426.500,40 euros au titre de la réfection des désordres de l’ouvrage, sauf à parfaire ;
* 260.000 euros au titre des préjudices matériels et immatériels subis par les époux [D] issus notamment de l’impossibilité de vendre leur bien en l’état où il se trouve actuellement (perte de valeur de 260.000 euros), sauf à parfaire ou de 130.000 euros si seulement le préjudice au titre du différé de la vente était retenu), sauf à parfaire;
* 15.000 euros au titre du préjudice moral;
— ordonner le séquestre auprès de la Caisse des dépôts et consignations des sommes allouées à monsieur [B] [D] et madame [E] [M] divorcée [D], à l’exception de la réparation des préjudices moraux, dans l’attente des opérations de comptes liquidation, partage du régime matrimonial;
— condamner in solidum la SARL A. [W], la SA [C] [P], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD MUTUELLE, ès qualités d’assureur des sociétés [W] et [C] [P], à payer à madame [E] [M] divorcée [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution;
— dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L.111-8 du code de procédures civiles d’exécution les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge des SARL A. [W], la SA [C] [P], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD MUTUELLE, ès qualités d’assureur des sociétés [W] et [C] [P];
— condamner in solidum la SARL A. [W], la SA [C] [P], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD MUTUELLE, ès qualités d’assureur des sociétés [W] et [C] [P] aux entiers dépens de la procédure, qui comprendront les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, madame [E] [M] fait essentiellement valoir sur le fondement des articles 228, 229 et 230 du code civil, que :
— elle est recevable et bien fondée à intervenir volontairement à l’instance introduite par son ex-époux en sa qualité de propriétaire indivis du bien objet du litige ;
— elle est recevable et bien fondée à élever une prétention pour la conservation de ses droits dans les opérations de comptes, liquidation, partage du régime matrimonial, celles-ci étant toujours en cours.
Sur le fond, madame [E] [M] reprend en substance les moyens invoqués par monsieur [B] [D].
Aux termes de leurs dernières conclusions, régulièrement signifiées le 7 février 2024, les SA MMA IARD demandent au tribunal de :
— les recevoir en leurs écritures et les dire bien fondées ;
à titre principal,
— juger que monsieur [D] et madame [M] sont mal fondés en leurs demandes dirigées à leur encontre des MMA, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et qu’ils en seront à ce titre déboutés ;
— juger en tout état de cause, que ni monsieur [D], ni madame [M], ni les opérations d’expertise n’ont permis de rapporter la preuve que les prestations de la SARL A. [W] ont un lien causal avec les deux désordres dénoncés ;
— juger que de surcroît les désordres ne revêtent pas un caractère décennal, et qu’en conséquence, la garantie responsabilité civile décennale obligatoire n’a pas vocation à être mobilisée ;
— juger que la garantie responsabilité civile professionnelle n’a pas davantage vocation à couvrir les travaux de l’assuré et que la clause d’exclusion insérée dans la police MMA est claire et formelle ;
— juger que les MMA n’étaient plus l’assureur de la SARL A. [W] à la date de la réclamation, le 20 juillet 2012, et qu’à ce titre la police n’a pas vocation à couvrir les dommages immatériels réclamées par monsieur [D] ;
— juger en outre que les stipulations contractuelles subordonnent la garantie des MMA au titre des dommages immatériels à l’existence d’une perte financière subie par les maîtres de l’ouvrage en lien avec les désordres et qu’à défaut la garantie n’est pas mobilisable à ce titre ;
— juger que ni monsieur [D], ni madame [M] ne rapportent pas la preuve d’une perte financière en lien avec leurs réclamations d’ordre immatériel ;
— débouter monsieur [D] et madame [M] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— mettre hors de cause les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
à titre subisidiaire,
— limiter le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la concluante à 98.396 ,03 euros HT au titre de la réalisation de l’écran de soutènement et à la somme de 77.131,33 euros HT au titre des travaux de reprise de la voirie, avec un taux de TVA à 10% ;
— juger les MMA bien fondées à solliciter l’application de leurs limites et plafonds de garantie;
— condamner monsieur [D] et madame [M] au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les SA MMA IARD font essentiellement valoir que:
— monsieur [D] a déclaré son sinistre auprès de son assureur près de six ans après sa première réclamation ;
— l’expert judiciaire a procédé à une interprétation subjective qui ne reflète pas le contenu technique des documents exploités;
— il est évident que l’eau joue un rôle prépondérant dans la survenue du désordre, de même que le mur de soutènement construit sur la parcelle voisine entre 2005 et 2010;
— les désordres ne présentent pas un caractère décennal;
— l’absence de diligence du demandeur a eu pour effet l’aggravation incontestable du désordre;
— la reprise de la prestation de la SARL A. [W] n’est pas couverte au titre de la police délivrée (article 32, page 28 des conditions spéciales);
— elles ne sont plus l’assureur de la SARL A. [W] depuis le 31 décembre 2010 de sorte qu’elles ne peuvent pas couvrir les dommages immatériels au titre des garanties facultatives de leur police puisque la date de la réclamation a été matérialisée par l’assignation en référé du 20 juillet 2012;
— des erreurs de calculs ont conduit à une surestimation des devis sur lesquels l’expert judiciaire s’est fondé;
— elles ne sont pas tenues de garantir la SARL A. [W] d’éventuelle condamnation prononcée en faveur de monsieur [D] au titre de la perte de valeur alléguée de son bien sur la base d’une estimation et non sur une perte financière effective;
— les demandes financières de monsieur [D] et madame [M] ne sont pas justifiées;
— elles sont bien fondées à solliciter l’application des limites et plafonds de garantie conformément aux dispositions de l’article L112-6 du code de procédure civile.
La SARL A. [W], la SA [C] [P] et la MACIF n’ont pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 avril 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 17 octobre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 décembre 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il convient de préciser que lorsque les demandes des parties tendent à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » mais ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 et du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’irrecevabilité des conclusions non signifiées aux parties défenderesses non constituées
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Les conclusions des parties ont été notifiées par voie électronique mais n’ont pas été signifiées par voie de commissaire de justice à la SARL A. [W] et à la SA [C] [P], non constituées.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables :
— les demandes actualisées de monsieur [B] [D] à l’encontre de la SARL A. [W] et de la SA [C] [P], ainsi seules seront retenues les demandes suivantes au titre des demandes en réparation:
* 311.829 euros au titre de la refection des désordres de l’ouvrage, sauf à parfaire;
* 290.000 euros au titre des préjudices matériels et immatériels subis par monsieur [D] issus notamment de l’impossibiIite de vendre son bien en l’état où il se trouve actuellement (perte de valeur de 260.000 euros et coût de I’entretien de 30.000 euros, sauf a parfaire ;
— les demandes de madame [E] [M] formulées à l’encontre de la SARL A. [W] et de la SA [C] [P].
Sur la mise en cause de la SA [C] [P]
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il résulte tant des dires des parties annexés à l’expertise judiciaire que du contrat d’assurance souscrit par la SA [C] [P] le 1er janvier 2005 que la SARL A. [W] est une filiale de la SA [C] [P] et que cette dernière est intervenue au cours de l’expertise judiciaire comme venant aux droits la SARL A. [W].
Les demande formulées par monsieur [B] [D] à l’encontre de la SA [C] [P] et régulièrement signifiées par voie d’huissier sont donc recevables.
Sur l’intervention volontaire de madame [E] [M]
Par application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’article 329 du même code prévoit que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, le divorce de monsieur [B] [D] et de madame [E] [M] a été prononcé le 27 juin 2005 et confirmé en cause d’appel le 13 juillet 2006.
Par jugement du 27 février 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a, notamment, dit que les droits des parties dans la propriété indivise du bien immobilier situé [Adresse 2] à Soisy-sous-Montmorency sont de 40% pour madame [M] et 60% pour monsieur [D] et renvoyé les parties devant la SCP de Kerpoisson Sueur, notaires, aux fins de comptes, liquidation et partage sur la base des éléments retenus par le jugement.
Il n’est pas contesté que les opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial sont toujours en cours dans l’attente de l’issue de la présente procédure.
La qualité et l’intérêt à agir de madame [E] [M] ne sont nullement contestés par les autres parties.
L’intervention volontaire de madame [E] [M] est donc recevable à l’égard de monsieur [B] [D] et des SA MMA IARD, parties constituées.
Sur la réception de l’ouvrage
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, le juge de la mise en état, par ordonnance d’incident du 19 novembre 2021, confirmée en cause d’appel, a fixé la date de réception tacite des travaux au 24 mars 2003.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, la cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi formé par les SA MMA IARD contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2022 par la cour d’appel de [Localité 14].
Ce point est donc aujourd’hui revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Il convient donc de retenir le 24 mars 2003 comme date de réception tacite des travaux.
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
L’article 1792 du code civil qui dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Cette garantie spéciale est une garantie des vices cachés, définie comme ceux qui n’étaient pas manifestement visibles pour un maître d’ouvrage normalement diligent (mais réputé profane) le jour où il a reçu l’ouvrage, ou qui, bien qu’apparents, ne pouvaient pas, à cette date, être appréhendés par un profane dans toute leur gravité et toutes leurs conséquences ou encore dont la gravité, l’ampleur et les conséquences ne se sont révélées que plus tard.
En l’espèce, il est acquis qu’un mur a été construit courant 2001, selon un tracé transversal à un versant, le long d’une venelle publique à circulation piétonne. Il a ensuite été mis en oeuvre, courant 2003, des matériaux de remblai contre le mur sur une hauteur de 60 cm pour aménager une voirie en bitume et permettre la circulation de véhicules automobiles légers en vue d’accéder au pavillon construit en arrière de la parcelle.
L’expert judiciaire, dans son rapport établi le 12 juillet 2019, décrit en substance de la manière suivante le dommage : “le mur de soutènement de M. [D] accuse un mouvement de basculement en direction de la venelle. La voirie en bitume est affectée d’une fissure filante à mi-largeur.”
La fissure affectant la voirie est apparue très peu de temps après sa construction, courant 2003. Le mouvement de basculement du mur a été constaté par monsieur [B] [D] le 16 octobre 2009, soit postérieurement à la date de réception tacite de l’ouvrage.
Compte tenu des investigations géotechniques réalisées dans le cadre de l’expertise, l’expert conclut que le mouvement de basculement du mur résulte d’un poinçonnement des terrains d’assise de la semelle. La fissure affectant la voirie est quant à elle consécutive au mouvement de basculement du mur puisque ce dernier n’assure pas dans des conditions satisfaisantes sa fonction de soutènement des terres de la voirie.
Les SA MMA IARD remettent en cause les conclusions de l’expertise judiciaire, invoquant une potentielle imputabilité des désordres au collecteur d’assainissement d’eaux usées ou à un autre mur de soutènement construit courant 2012 sur une parcelle voisine.
A ce titre, il convient de relever que les parties ont déjà pu faire valoir leurs arguments dans le cadre de l’expertise judiciaire. Or, le rapport d’expertise de monsieur [Z], dressé au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par les arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
Ainsi, si l’expert reconnaît qu’il n’a pas pu obtenir les pièces d’archives permettant de retracer l’historique sur les désordres et sur les travaux relatifs au collecteur d’assainissement d’eaux usées situé sous venelle en contrebas du mur, il note toutefois que les investigations géotechniques et les relevés géométriques l’ont conduit à exclure toute incidence du collecteur sur les désordres affectant le mur de soutènement et la voirie de monsieur [B] [D].
Par ailleurs, l’expert relève très précisément que les terrains sur lesquels le mur a été édifié sont des argiles vertes de médiocre qualité sur une épaisseur de 2 mètres sous semelle ; que les dispositions constructives du mur de soutènement ne sont pas adaptées au contexte géotechnique; que le mur a été construit par la SARL A. [W] sans avoir réalisé au préalable d’études spécifiques. Il en conclut que les désordres sont consécutifs à un sous-dimensionnement de l’ouvrage.
L’expert considère que l’ouvrage ne peut pas être conservé en l’état. Seules la démolition et la reconstruction d’un nouveau mur sont de nature à remédier aux désordres.
Il résulte de ces constatations que le dommage, ci-dessus décrit, affecte la solidité de l’ouvrage et rend l’ouvrage impropre à sa destination puisque les véhicules ne peuvent plus circuler sur la voirie. L’expert a même interdit la circulation de véhicules ou de camions-pompes pour l’exécution de l’inspection vidéo du collecteur sous venelle.
La réparation du dommage relève en conséquence de la garantie décennale.
Sur la responsabilité du constructeur
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres dont s’agit, sont directement en lien avec l’activité de la SARL A. [W].
Les défenderesses n’établissent pas l’existence d’un défaut de diligence de la part de monsieur [B] [D] susceptible d’exonérer la SARL A. [W] de sa responsabilité.
Par conséquent, la responsabilité de SARL A. [W] est engagée de plein droit.
Sur la garantie des SA MMA IARD
L’article L. 241-1 alinéa 1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale
dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, à propos de travaux de bâtiments, doit être couverte, à l’ouverture du chantier, par une assurance, qui doit assurer le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
L’article L. 241-1 du code des assurances prévoit que le contrat d’assurance de responsabilité décennale doit être souscrit à l’ouverture du chantier.
Dès lors que le dommage de nature décennale trouve son origine dans un fait survenu entre la prise d’effet du contrat et sa résiliation, la garantie est due.
En l’espèce, les SA MMA IARD, qui se bornent à refuser les garanties au titre du volet de la responsabilité civile professionnelle et au titre des garanties facultatives, n’opposent en revanche aucune exception à leurs assurées au titre de la mise en oeuvre de la garantie décennale.
Elles indiquent que la SARL A. [W] a souscrit une police à effet du 1er janvier 2001, dont les garanties ont été reprises aux termes des conditions particulières signées le 16 juin 2005 et que ces conditions particulières font expressément références aux conventions spéciales n°971e et conditions générales 248 qui s’y rattachent.
En réalité, les conditions particulières signées le 1er janvier 2005 font expressément référence au titre de la composition du contrat (page4/5):
— aux tableaux des garanties ;
— aux conventions spéciales (CS) N°971 e – Assurance des responsabilités civiles de l’entreprise du bâtiment et de génie civil;
— aux conditions générales (CG) N°248 b – contrat d’assurance des entreprises du Bâtiment et de Génie Civil.
Les SA MMA IARD produisent un document portant la référence CG n°248 c – 258 a – 258 A. Or, il n’est pas démontré par les SA MMA IARD, sur qui pèse la charge de la preuve, que ces conditions générales entrent dans la composition du contrat signé le 1er janvier 2025. Les clauses de ces conditions générales ne seront donc pas examinées et il sera seulement tenu compte des dispositions des conditions particulières signées le 1er janvier 2005, des tableaux de garanties annexés et des conventions spéciales N°971 e – Assurance des responsabilités civiles de l’entreprise du bâtiment et de génie civil (pièce 8 des défenderesses).
Les conditions particulières indiquent en page 4 que la police a été souscrite par la SA [C] [P], dont la SARL A. [W] est une filiale, laquelle bénéficie à titre d’assuré additionnel des garanties et conditions de ladite police.
La police d’assurance responsabilité décennale du constructeur souscrite auprès de la MMA comporte une garantie complémentaire couvrant la responsabilité encourue par l’assuré à raison des dommages immatériels (à l’exclusion de tout préjudice corporel) résultant directement d’un dommage couvert au titre de la garantie décennale obligatoire (Titre I, chapitre 1, articles 3, 4 et 5 des conventions spéciales).
Les SA MMA IARD arguent qu’elles n’étaient plus l’assureur de la SA [C] [P] à la date de la réclamation matérialisée par l’assignation en référé du 20 juillet 2012 puisque le contrat d’assurance a été résilié le 31 décembre 2010. Cet argument est inopérant dès lors qu’il n’est pas contesté que le dommage de nature décennale trouve son origine dans un fait survenu entre la prise d’effet du contrat et sa résiliation.
Il en résulte que monsieur [D] et madame [M] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard des SA MMA IARD.
Si les assureurs se prévalent des limites contractuelles de leur garantie, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité de la SARL A. [W] en sa qualité de constructeur, la SA [C] [P] en sa qualité de société mère et leurs assureurs, les SA MMA IARD, est engagée du fait des désordres affectant l’ouvrage.
La SARL A. [W] et la SA [C] [P] seront garanties par leurs assureurs, les SA MMA IARD, dans la limite des plafonds et franchises contractuels dans les relations entre les assureurs et les assurés.
Sur le préjudice matériel
Il résulte du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s’élève à la somme de 283.480,84 euros HT, détaillée comme suit :
— réalisation de l’écran de soutènement autostable : 130.693 euros selon devis établi le 10 septembre 2018;
— travaux de terrassement et réfection de la voirie: 120.175 euros selon devis établi le 25 juillet 2018;
soit 250.868 euros HT au total.
Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation des désordres, en l’occurrence les honoraires de maîtrise d’oeuvre, au taux de 10 % du montant HT des travaux de reprise, soit 25.086,80 euros, et le contrôle technique dont mission sur avoisinants au taux de 3% du montant HT des travaux de reprise, soit 7.526,04 euros.
Les SA MMA IARD contestent les chiffrages et devis réalisés dans le cadre de l’expertise. Leurs contestations ont été dressées dans un dire récapitulatif établi le 29 mai 2019 auquel l’expert a répondu, en substance, que:
— l’ouvrage à réaliser est particulièrement complexe de sorte qu’il sera nécessaire d’établir un projet technique détaillé et d’assurer un suivi de travaux très assidu, ce qui justifie le taux de 10% de la maîtrise d’oeuvre;
— une nouvelle visite sur site a été réalisée le 20 juin 2019 pour vérifier les mesures, ce qui a permis de confirmer que les quantités d’ouvrages portées au devis sont justifiées;
— les devis résultent d’un consultation concurrentielle, rappelant une nouvelle fois que les conditions d’exécution des travaux présentent des difficultés singulières consécutives notamment à l’étroitesse de la zone de travaux.
Dans ces conditions, la SARL A. [W], la SA [C] [P] et les SA MMA IARD seront condamnés in solidum à payer à monsieur [B] [D] la somme de 283.480,84 euros HT au titre de la réparation des désordres.
Aux sommes précitées, exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes de ce chef.
Sur les préjudices immatériels
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage est indemnisé de l’ensemble des préjudices résultant des désordres décennaux affectant l’ouvrage, et ce quel que soit la nature du préjudice subi.
Sur la perte de valeur de l’immeuble
Monsieur [B] [D] déclare que son pavillon, initialement mis en vente au prix de 1.000.000 euros, est aujourd’hui en vente au prix de 740.000 euros, soit une perte financière de 260.000 euros.
Il sera toutefois relevé, d’une part, que le bien n’est toujours pas vendu, de sorte que la perte financière n’est pas avérée, d’autre part, que la propriété retrouvera sa valeur d’origine après reprise des désordres.
Il convient donc de débouter les parties de leurs demandes à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance
Au titre de la garantie décennale obligatoire du constructeur des travaux de bâtiment, il a d’ores et déjà été démontré que les SA MMA IARD sont tenues de garantir le paiement des dommages immatériels (à l’exclusion de tout préjudice corporel) subis par les propriétaires de la construction et résultant directement d’un risque de garanti au titre de l’article 3 (garantie décennale obligatoire). S’agissant d’un dommage immatériel, les SA MMA IARD sont donc tenues de garantir le paiement des préjudice de jouissance.
Il est acquis que le pavillon est en vente depuis 2014 et inhabité depuis cette date, soit 11 ans.
L’expert évalue le coût d’entretien annuel de la maison à la somme de 3.300 euros.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum la SARL A. [W], la SA [C] [P] et les SA MMA IARD à payer à monsieur [B] [D] la somme de 36.300 euros (3.300x11) au titre de son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Au titre de la garantie décennale obligatoire du constructeur des travaux de bâtiment, il a d’ores et déjà été démontré que les SA MMA IARD sont tenues de garantir le paiement des dommages immatériels (à l’exclusion de tout préjudice corporel) subis par les propriétaires de la construction et résultant directement d’un risque de garanti au titre de l’article 3 (garantie décennale obligatoire). S’agissant d’un préjudice incoporel, les SA MMA IARD sont donc tenues de garantir le paiement des préjudices moraux sollicités.
En l’espèce, il s’est écoulé seize ans depuis la lettre de monsieur [B] [D] mettant en demeure la SARL A. [W] de réparer les désordres. Monsieur [B] [D] a dû répondre à de multiples convocations dans le cadre de l’expertise d’assurances amiable puis dans le cadre de l’expertise judiciaire. La vente de son bien a été retardée de plusieurs années. La procédure de liquidation et de partage du régime matrimonial des époux est à l’arrêt dans l’attente de l’issue de la présente procédure.
Dès lors les tracasseries, inconvénients liés à la gestion du sinistre et les aléas de la procédure justifient l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 5.000 euros.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur les intérêts
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance, l’article 1231-6 nouveau du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
La capitalisation des intérêts devra s’accomplir conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Les SARL A. [W], SA [C] [P] et les SA MMA IARD, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, comprenant les frais d’expertise.
Les éventuels frais de recouvrement forcés seront à la charge des sociétés A. [W], [C] [P], et MMA IARD et ce dans les termes de l’article L111-8 du code de procédure civile d’exécution.
Il convient d’admettre les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les SARL A. [W], SA [C] [P] et les SA MMA IARD seront condamnés in solidum à payer à monsieur [B] [D] une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Il convient de débouter les SA MMA IARD et madame [E] [M] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Dès lors que l’exécution provisoire n’a pas été écartée, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à la constitution d’une garantie. Ces demandes seront rejetées.
Sur la séquestration des sommes
Aux termes de l’article 1542 du code civil, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre “Des successions”.
Au regard des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et du caractère indivis du pavillon, il convient d’ordonner le séquestre de la somme de 283.480,84 euros HT – somme allouée au titre des travaux de reprise et éventuellement augmentée des intérêts au taux légal et du montant de la TVA- auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE irrecevables :
— les demandes actualisées de monsieur [B] [D] à l’encontre de la SARL A. [W] et de la SA [C] [P];
— les demandes de madame [E] [M] à l’encontre de la SARL A. [W] et de la SA [C] [P];
DÉCLARE recevables les demande formulées par monsieur [B] [D] à l’encontre de la SA [C] [P] venant aux droits de la SARL A. [W] et régulièrement signifiées par voie d’huissier;
DÉCLARE l’intervention volontaire de madame [E] [M] recevable, sauf à l’égard des sociétés A. [W] et [C] [P];
CONSTATE la réception tacite des travaux le 24 mars 2003;
DÉCLARE responsables in solidum la SARL A. [W] et la SA [C] [P] sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres relatifs aux travaux d’édification d’un mur de soutènement, d’aménagement d’une voie d’accès et de raccordement aux réseaux de l’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées sur la parcelle située [Adresse 2] à [Localité 13] (Val d’Oise);
FIXE la part de responsabilité la SARL A. [W], filiale de la SA [C] [P], à 100 % du montant total du préjudice;
CONDAMNE les SA MMA IARD à garantir leurs assurés la SARL A. [W] et la SA [C] [P], étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police (tableau des garanties);
CONDAMNE in solidum la SARL A. [W] et la SA [C] [P], ainsi que leurs assureurs, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à monsieur [B] [D] et madame [E] [M] au titre de la réparation des désordres, la somme de 283.480,84 euros HT au titre des travaux de reprise;
DIT qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution ;
CONDAMNE in solidum la SARL A. [W] et la SA [C] [P] ainsi que leurs assureurs, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à monsieur [B] [D] la somme de 36.300 euros au titre de son préjudice de jouissance;
CONDAMNE in solidum la SARL A. [W] et la SA [C] [P], ainsi que leurs assureurs, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à monsieur [B] [D] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-3 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la SARL A. [W] et la SA [C] [P], ainsi que leurs assureurs, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
RAPPELLE que les éventuels frais de recouvrement forcés seront à la charge des sociétés A. [W], [C] [P], et MMA IARD dans les conditions prévues à l’article L111-8 du code de procédure civile d’exécution;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL A. [W] et la SA [C] [P], ainsi que leurs assureurs, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à monsieur [B] [D] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
ORDONNE le séquestre la somme de 283.480,84 euros HT, somme allouée au titre des travaux de reprise, éventuellement augmentée des intérêts au taux légal et du montant de la TVA, auprès de la caisse des dépôts et consignations;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Constance DEGOT
Me Aude-françoise LAPALU
Me Doriane PITREY
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