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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 16 déc. 2025, n° 25/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AEW IMMOCOMMERCIAL, La S.A.S. AEW, S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me LATTY + 1 CCC à Me LAUGA
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
EXPERTISE
S.D.C. LE GRAND PALAIS
c/
S.A.S. AEW IMMOCOMMERCIAL, S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00893
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIMA
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 10 Novembre 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 14]
C/o son syndic, LACROIX IMMOBILIER
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne LATTY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. AEW IMMOCOMMERCIAL
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Claude LAUGA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La S.A.S. AEW Immocommercial est propriétaire, dans l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 12] » situé à [Localité 11], des lots n°23, 40, 41, 46, 112, 147 à 151, dans lesquels sont exploités un supermarché Auchan.
Le syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) de la résidence [Adresse 14] est situé à côté de la copropriété [Adresse 12].
Exposant subir des nuisances sonores et thermiques, en provenance du nouveau système de refroidissement des réfrigérateurs installé dans le courant de l’état 2024 par la société Auchan, dont la réalité ressort du procès-verbal de constat dressé le 26 août 2024, et que les diligences qu’il a entreprises aux fins de voir résoudre à l’amiable cette situation constitutive d’un trouble anormal de voisinage sont demeurées sans effet, suivant exploit en dates des 22 et 26 mai 2025, le SDC Le Grand Palais, pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. Lacroix Immobilier a fait assigner en référé la S.A.S. AEW Immocommercial et la S.A.S. Auchan Supermarché par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 145 et suivants, 834 et 835 du code de procédure civil, 9 de la loi du 10 juillet 1965 et des pièces versées aux débats, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’il souhaite voir être confiée à l’expert, de voir condamner la société AEW Immocommercial à communiquer le bail la liant avec la société Auchan, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente décision, et de les voir condamner au paiement, chacune, de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025.
*****
Le SDC Le Grand Palais est en l’état de ses conclusions, notifiées par RPVA le 7 octobre 2025 et maintenue à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction, de le juger recevable à agir, et sollicite pour le surplus, le bénéfice de son assignation introductive d’instance.
En réponse au moyen tendant à voir déclarer son action irrecevable, il expose tirer sa qualité et son intérêt à agir de la nature de partie commune du jardin attaché au lot de Madame [V], laquelle découle du règlement de copropriété qu’il verse aux débats.
Vu les conclusions n°2 de la société AEW Immocommercial, notifiées par RPVA le 31 octobre 2025 et maintenue à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, de :
Vu l’article 31 du code de procédure civile.
In limine litis :
— juger l’action du SDC Le Grand Palais irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Au fond :
— débouter le SDC de ses demandes, la preuve des nuisances n’étant pas rapportée.
À titre infiniment subsidiaire :
— prendre acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves concernant la mesure d’expertise sollicitée ;
— la cantonner aux griefs formulés dans l’assignation.
En toute hypothèse :
— débouter le SDC de la résidence [13] de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que :
— seule Madame [X] déclarant être gênée par le bruit et la chaleur, les nuisances présentent un caractère privatif, exclusif du droit d’action du SDC.
— au fond, elle conclut que la demande est infondée aux motifs que :
— les installations querellées préexistaient à l’acquisition de Madame [X], et le niveau de puissance sonore de la précédente installation est supérieur à celui des nouvelles installations ;
— elle a répondu aux griefs de son voisin, en diligentant des études sur les installations querellées, et en effectuant des travaux d’isolation ;
— il ressort des analyses techniques consécutives que les émergences sont désormais insignifiantes, de jour comme de nuit.
La S.A.S. Auchan Supermarché n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
En l’espèce, la S.A.S. Auchan Supermarché, assignée personne (acte remis à [S] [Z] , directeur), n’a pas comparu.
L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments du demandeur ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, sa demande à l’encontre de la requise, non comparante, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
I. Sur la recevabilité de la demande :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Le syndicat des copropriétaires a, aux termes des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
En l’espèce, il est constant que l’appartement de Madame [V], est identifié comme suit à l’acte authentique de vente reçu le 8 février 2022 : « lot n°129 : un appartement situé au rez-de-chaussée comprenant une salle de bans un WC avec hall d’entrée, une cuisine, quatre pièces, ledit appartement portant les numéros 6 et 7 au règlement de copropriété ci-après versé ».
Or l’article 9 du règlement de copropriété précise : « Les jardins des appartements 5, 6 et 7, bien que faisant partie des choses communes, feront au point de vue de la jouissance partis desdits appartements. Les propriétaires de ceux-ci en auront la jouissance entière et exclusive (…) ».
Ledit jardin attaché au lot de Madame [V] constitue ainsi une partie commune à jouissance privative exclusive, qu’il entre dans le champ des compétences propres du syndicat demandeur de défendre à l’encontre des nuisances de toutes natures susceptibles de l’affecter.
En conséquence le syndicat de la résidence Le [Adresse 10] sera déclarée recevable en son action.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 26 août 2024, du rapport de visite ECF Acoustique et de son rapport de mesures en date du 12 septembre 2025, et des échanges entre les parties, un motif légitime pour le demandeur de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’il invoque à son préjudice.
Les contestations élevées par la société AEW Immocommercial du chef de sa responsabilité relèvent d’un débat devant le Juge du fond, et il lui incombe d’appeler en cause les parties dont elle estime la présence utile.
Notamment il convient de rappeler que s’il est constant que tout rapport d’expertise amiable établi de manière non contradictoire peut valoir à titre de preuve, c’est à la condition d’une part qu’il soit soumis à la libre discussion des parties, et d’autre part que le dossier révèle d’autres éléments concordants pour que ses conclusions soient exploitées par la juridiction à l’effet d’emporter sa conviction.
Or, en l’espèce les conclusions des rapports amiables du cabinet ECF Acoustique, bien que débattues en cours d’instance, ne sont corroborées par aucun autre élément technique objectif, étant observé que ce moyen est directement lié à celui tenant la préexistence des installations, dont l’appréciation excède l’évidence requise en référé, et nécessite un débat devant le juge du fond.
Enfin sa mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir, légitime, ne préjudicie nullement à son droit de soulever au fond tout moyen du chef de sa responsabilité.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requises, dont les responsabilités sont, en définitive, susceptibles d’être engagées.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais du demandeur qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
En ce qui concerne le champ de l’expertise judiciaire, il est constant que la qualité pour agir du syndicat des copropriétaires n’est établie, s’agissant de la défense de parties privatives, que lorsque le préjudice est supporté de manière identique par tous les copropriétaires, ou du moins par une grande partie d’entre eux.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce des parties privatives de Madame [X], désignées au procès-verbal de constat comme subissant les nuisances.
Dès lors, cette dernière n’étant pas dans la cause, et faute de grief de même nature formulé par d’autres copropriétaires, le SDC est irrecevable en ses demandes la concernant, de sorte que la mission d’expertise sera limitée aux seules parties communes de la copropriété.
III. Sur la demande de communication de pièces :
Le juge des référés peut sur le fondement des articles 10 et 11 et 138 à 142 du code de procédure civile, ordonner la production de pièces, détenues par les tiers ou par les parties.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit, en outre, porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
En l’espèce, le SDC Le Grand Palais sollicite la condamnation de la société AEW Immocommercial à communiquer le bail la liant avec la société Auchan, sous astreinte.
À l’appui de sa demande, il évoque une éventuelle action oblique à l’endroit du locataire négligent.
Son succès supposant un examen des obligations découlant du bail, le SDC justifie d’un motif légitime en sa demande qui en conséquence sera accueillie.
Afin de s’assurer de l’exécution de la décision, la fixation d’une astreinte s’impose en application des dispositions des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 491 du code de procédure civile dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Le demandeur, au bénéfice duquel la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 31 et 145 du code de procédure civile, 14 de la loi du 10 juillet 1965, et L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Disons l’action du syndicat des copropriétaires Le [Adresse 9] Palais, pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. Lacroix Immobilier, régulière et recevable.
Condamnons la S.A.S. AEW Immocommercial à communiquer le bail la liant avec la S.A.S. Auchan Supermarché.
Assortissons cette condamnation d’une astreinte provisoire journalière de 100 (cent) euros.
Disons que cette astreinte commencera à courir un mois après la signification de la présente ordonnance, et courra pendant un délai de deux mois passé lequel il pourra être à nouveau statué.
Ordonnons une expertise.
Désignons à cet effet :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.62.10.15.19
Courriel : [Courriel 8]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance du procès-verbal de constat dressé le 26 août 2024, du rapport de visite ECF Acoustique et de son rapport de mesures en date du 12 septembre 2025 ;
3°) donner son avis sur la réalité des nuisances sonores et thermiques alléguées par le requérant dans son assignation et les pièces versées aux débats, à l’exclusion de celles en lien avec les parties privatives des consorts [X] ; en rechercher la date d’apparition ;
4°) à cette fin, procéder au contradictoire des parties, à des mesures acoustiques à des heures différentes de la journée et de la nuit, réalisées d’une part en présence du fonctionnement de l’équipement litigieux, et d’autre part en l’absence de fonctionnement de cet équipement, afin d’évaluer l’émergence et de vérifier la réalité des nuisances invoquées ;
5°) donner tous éléments de nature à déterminer si l’équipement litigieux émet par son intensité/son émergence/sa durée etc… des nuisances sonores excédant les inconvénients normaux du voisinage, au regard notamment de la réglementation en vigueur y compris locale ;
6°) en rechercher et en indiquer la ou les causes, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
7°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du matériel, d’éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l’art ou de toutes autres causes ;
8°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres,
9°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
10°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices allégués et donner son avis en les chiffrant,
11°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge.
Disons que le syndicat des copropriétaires Le [Adresse 9] Palais, pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. Lacroix Immobilier, devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places.
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission.
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande.
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise.
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original.
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
Condamnons le syndicat des copropriétaires Le Grand Palais, pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. Lacroix Immobilier, aux dépens.
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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