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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 31 oct. 2025, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00333 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICL2
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 31 Octobre 2025
DEMANDEUR
Madame [Z] [I]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Aurélie PAUCK de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU
DÉFENDEUR
S.A.R.L. CHAPU CONDUITE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Madame [L] [X]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [J] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [F] [T]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
FORMATION
Juge des référés: Anna BRACQ-ARBUS
Greffier : Carole H’SOILI
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 05/09/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025 et prorogée au 31 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Anna BRACQ-ARBUS, juge des référés, assistée de Carole H’SOILI, greffier le 31 Octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [I] est propriétaire de locaux commerciaux situés au [Adresse 1] qui ont été donnés en location à la SARL CHAPU CONDUITE, en vertu d’un contrat de bail du 18 décembre 2021, soumis aux dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce.
Madame [L] [X], Monsieur [J] [M] et Monsieur [F] [T] se sont portés cautions solidaires en renonçant expressément aux bénéfices de discussion et de division pour une durée de 9 ans et, dans la limite de la somme globale de 86 400 euros selon actes en date des 9 et 11 décembres 2021.
Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, Mme [Z] [I] a fait délivrer le 19 février 2025 un commandement à la SARL CHAPU CONDUITE de payer la somme de 2 636.95 euros au principal, qui est resté sans effet dans le mois de sa délivrance. Ce commandement a été dénoncé aux cautions le 21 février 2025.
Par acte du 11 juin 2025, Mme [Z] [I] a assigné la SARL CHAPU CONDUITE et Madame [L] [X], Monsieur [J] [M] et Monsieur [F] [T], devant le juge des référés, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et aux fins de voir :
Juger que la société CHAPU CONDUITE est occupante sans droit ni titre de l’immeuble propriété de Madame [Z] [I] depuis le 19 mars 2025 ;Ordonner l’expulsion immédiate de la SARL CHAPU CONDUITE de l’immeuble, propriété de Madame [Z] [I], sis à [Adresse 1] et de tout occupant de son fait, avec l’appui de la force publique et l’aide d’un serrurier si nécessaire ;Fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 923,70 € HT, soit 1.108,44 € TTC, outre la provision pour charges mensuelle d’un montant de 165 € TTC, soit une somme totale de 1.273,44 € TTC, à compter du 19 mars 2025 ;Condamner solidairement la SARL CHAPU CONDUITE et Madame [L] [X], Monsieur [J] [M] et Monsieur [F] [T] en leur qualité de cautions solidaires, à titre provisionnel, à payer à Madame [Z] [I] une indemnité d’occupation mensuelle de 1.273,44 € TTC, charges incluses, à compter du 19 mars 2025 ; Juger que la créance de la SARL CHAPU CONDUITE à l’égard de Madame [Z] [I] s’élève au 03 juin 2025 à un montant total de 8.170,48 € ;Condamner solidairement la SARL CHAPU CONDUITE ainsi que Madame [L] [X], Monsieur [J] [M] et Monsieur [F] [T] en leur qualité de cautions solidaires, à titre provisionnel, à payer à Madame [Z] [I] la somme de 8.170,48 € ;Condamner in solidum, la SARL CHAPU CONDUITE ainsi que Madame [L] [X], Monsieur [J] [M] et Monsieur [F] [T], à payer, à titre provisionnel, à Madame [Z] [I] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les dépens de l’instance lesquels comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
A l’audience, représentée, Mme [Z] [I] maintenant ses demandes, a déposé son dossier.
La SARL CHAPU CONDUITE ainsi que Madame [L] [X], Monsieur [J] [M] et Monsieur [F] [T], régulièrement cités, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Il convient de se référer à l’assignation qui vaut conclusions pour l’exposé des moyens du demandeur en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le commandement de payer, délivré le 19 février 2025 et visant la clause résolutoire inscrite au bail du 17 décembre 2021 est resté sans effet dans le mois de sa délivrance de sorte que la clause résolutoire est acquise à compter du 20 mars 2025.
Depuis cette date, la SARL CHAPU CONDUITE est en conséquence occupant sans droit ni titre des locaux loués de sorte que son expulsion sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif.
Par ailleurs, sera ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse.
Compte tenu des pièces produites, la créance du bailleur n’est pas contestable à hauteur de 7 517.71 euros représentant le montant des loyers et charges demeurés impayés jusqu’au mois de juin de l’année 2025 inclus.
Il convient donc de condamner solidairement la SARL CHAPU CONDUITE ainsi que Madame [L] [X], Monsieur [J] [M] et Monsieur [F] [T], en qualité de caution, au paiement de cette somme par provision.
Le maintien dans les lieux de la SARL CHAPU CONDUITE en dépit de la résiliation du bail cause encore à Mme [Z] [I] un préjudice financier incontestable puisqu’ils ne peuvent tirer profit de leur bien faute d’être en mesure de le relouer.
Ce dommage sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 273.44 euros comprenant le loyer ainsi que les taxes, depuis le 20 mars 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés.
Il apparaît équitable de condamner in solidum la SARL CHAPU CONDUITE ainsi que Madame [L] [X], Monsieur [J] [M] et Monsieur [F] [T] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL CHAPU CONDUITE ainsi que Madame [L] [X], Monsieur [J] [M] et Monsieur [F] [T] seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu le commandement de payer en date du 19 février 2025, dénoncé aux cautions le 21 février 2025,
Vu le contrat de bail en date du 17 décembre 2021,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Constatons l’acquisition au profit de Mme [Z] [I] du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial du 17 décembre 2021 à compter du 20 mars 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de la SARL CHAPU CONDUITE des lieux qu’elle occupe [Adresse 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut, elle pourra être expulsée ainsi que ses biens et toute personne occupant les lieux avec elle, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;
Ordonnons le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse ;
Condamnons solidairement la SARL CHAPU CONDUITE ainsi que Madame [L] [X], Monsieur [J] [M] et Monsieur [F] [T], à payer à titre de provision, à Mme [Z] [I] la somme de 7 517.71 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au mois de juin de l’année 2025 inclus ;
Condamnons solidairement la SARL CHAPU CONDUITE ainsi que Madame [L] [X], Monsieur [J] [M] et Monsieur [F] [T], à payer à Mme [Z] [I], à titre de provision, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 273.44 euros à compter du 20 mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons in solidum la SARL CHAPU CONDUITE ainsi que Madame [L] [X], Monsieur [J] [M] et Monsieur [F] [T] à payer à Mme [Z] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision;
Condamnons in solidum la SARL CHAPU CONDUITE ainsi que Madame [L] [X], Monsieur [J] [M] et Monsieur [F] [T] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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