Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 15 sept. 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 15 Septembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00217 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VXLF CODE NAC : 66B – 0A AFFAIRE : S.A.S.U. RNB C/ X Y, Z AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. U. RNB immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 919 080 747 dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E1129
DEFENDEURS
Monsieur X Y demeurant 6 rue de l’Eglise – 94440 SANTENY
Madame Z AA demeurant […]
tous deux représentés par Maître Saïd HARIR, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E1752
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Juillet 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : le 15 Septembre 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025
*******
1
EXPOSE DU LITIGE
La SASU RNB a notamment pour objet social le négoce d’objets d’horlogerie.
Le 18 décembre 2024, Mme AB AC épouse AD a vendu à la SASU RNB une montre de marque ROLEX de modèle Daytona pour la somme de 45.000,00 euros.
Le 17 décembre 2024, un virement bancaire d’un montant de 45.000,00 euros de la SASU RNB au profit de Mme AB AC épouse AD avait été rejeté.
Puis, plus tard dans la journée du 17 décembre 2024, un virement d’un montant de 45.000,00 euros avait été effectué avec succès par la SASU RNB au profit de M. X AE, le compte crédité étant aux noms “AA AE”.
Arguant d’une erreur de destinaire du virement bancaire et du refus de M. X AE de lui restituer la somme de 45.000,00 euros, la SASU RNB a, par actes de commissaire de justice en dates du 3 février 2025 et du 5 février 2025, cité à comparaître M. X AE et Mme Z AA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL afin principalement de se voir restituer la somme réclamée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 puis a fait l’objet d’un renvoi.
Elle a ensuite été examinée à l’audience du 15 juillet 2025.
Régulièrement représentée par son conseil, la SASU RNB, par conclusions en demande n° 1 déposées et soutenues lors de l’audience, demande au juge des référés de :
- Déclarer la SASU RNB recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- Constater que M. X AE et Mme Z AA ont indûment perçu la somme de 45.000,00 euros au préjudice de la SASU RNB,
- Constater la résistance abusive au paiement opposée par M. X AE et Mme Z AA à la SASU RNB,
- Constater que les demandes de la SASU RNB ne se heurtent à aucune contestation sérieuse,
En conséquence,
- Condamner in solidum M. X AE et Mme Z AA à payer la somme provisionnelle de 45.000,00 euros à la SASU RNB assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 24 décembre 2024 sur le fondement de la répétition de l’indu,
- Condamner in solidum M. X AE et Mme Z AA à payer la somme provisionnelle de 10.000,00 euros à la SASU RNB en réparation du préjudice découlant de leur résistance abusive au paiement,
En tout état de cause,
- Condamner solidairement M. X AE et Mme Z AA à verser à la SASU RNB la somme de 4.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SASU RNB souligne qu’elle apporte la preuve d’un virement erroné concernant une montre ROLEX de modèle DAYTONA, en établissant notamment la réalité de l’achat de cette montre auprès de Mme AB
2
AC épouse AD, l’échec du virement bancaire à son profit et le virement effectué le même jour avec succès au profit des défendeurs, et en estimant que les défendeurs ne produisent de leur côté aucun élément susceptible de démontrer la remise de la montre litigieuse à la SASU RNB et la créance qui justifierait la somme reçue.
Régulièrement représentés par leur conseil, M. X AE et Mme Z AA, par conclusions en défense déposées et soutenues lors de l’audience, sollicitent du juge des référés qu’il :
- Dise qu’il n’y a pas lieu à référé,
- Constate l’existence d’une obligation sérieusement contestable,
- Constate l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent,
- Dise la SASU RNB mal fondée en ses demandes,
- Déboute la SASU RNB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamne la SASU RNB au versement de la somme de 20.000,00 euros au titre du préjudice moral et économique,
- Condamne la SASU RNB au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, ils considèrent qu’un contrat de vente entre M. X AE et la société demanderesse a bien été formé concernant une montre de marque ROLEX pour la somme de 45.000,00 euros, et que les virements effectivement réalisés au profit de Mme AB AC épouse AD ne portent que sur la somme totale de 37.000,00 euros, de sorte que la somme de 45.000,00 euros ne lui était pas due mais leur revenait.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
*** La SASU RND a été autorisée à produire par note en délibéré plusieurs pièces complémentaires, notamment comptables, et les défendeurs ont été autorisés à formuler leurs observations. Les pièces et observations complémentaires des parties ont été reçues dans les délais impartis.
MOTIFS
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande en paiement de la SASU RND
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
3
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est suffisamment établi par l’ensemble des pièces produites par la société demanderesse que Mme AB AC épouse AD a vendu le 18 décembre 2024 à la SASU RNB une montre ROLEX de modèle Daytona (numéro de référence 116 508, numéro de série 4A42R868) pour la somme de 45.000,00 euros, et qu’un virement de cette somme a son profit a échoué le 17 décembre 2024.
En effet, si l’ensemble des traces bancaires des virements effectués au profit de Mme AB AC épouse AD ne sont pas fournies, il n’en reste pas moins que les pièces comptables de la société et l’attestation de la bénéficiaire en date du 18 décembre 2025 suffisent à déterminer le périmètre du contrat conclu et l’effectuation de la vente.
Par ailleurs, il est également établi que les comptes de M. X AE et de Mme AB AC épouse AD se succèdent dans la liste des bénéficiaires au profit desquels la SASU RNB est susceptible d’effectuer des virements bancaires dans le cadre de son activité commerciale.
Or, le caractère contemporain de l’échec du virement de la somme de 45.000,00 euros au profit de Mme AB AC épouse AD et du virement effectivement réalisé, pour la même somme, au profit de M. X AE, ce dernier virement étant libellé “daytona 116508 4A42R868”, rend manifeste l’erreur réalisée par la SASU RNB.
En outre, il convient de relever que M. X AE n’apporte aucune preuve de la vente qu’il allègue et ne produit qu’une facture d’achat relative à une montre ROLEX d’un autre modèle (GMT MASTER II ROOTBEER ROSE GOLD). Il est d’ailleurs notable que cette absence de démonstration d’une vente en bonne et due forme entre en contradiction avec les déclarations de M. X AE dans son dépôt de plainte du 20 décembre 2024, lorsqu’il affirme “Je tiens à préciser que tous mes achats et vente de montre sont justifiés et carrés, avec traçabilité, factures, virements. Je ne fais rien en espèce de main à la main”.
Ainsi, il apparaît de façon évidente que la somme de 45.000.00 euros a été versée par la SASU RNB à M. X AE et Mme Z AA de façon indue, et que leur obligation de restituer cette somme n’est pas sérieusement contestable.
Par conséquent, M. X AE et Mme Z AA seront condamnés in solidum à payer à la SASU RNB la somme provisionnelle de 45.000,00 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La mise en œuvre de la responsabilité extracontractuelle suppose que soit établi un fait générateur de responsabilité, un préjudice et un lien de causalité les reliant.
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En l’espèce, la résistance injustifiée de M. X AE et Mme Z AA à la restitution du montant réclamé a nécessairement causé un préjudice à la SASU RNB, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2.000,00 euros.
M. X AE et Mme Z AA seront donc condamnés in solidum à payer à la SASU RNB la somme provisionnelle de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, et seront déboutés de la demande de dommages et intérêts qu’ils formulent.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Parties perdantes, M. X AE et Mme Z AA seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. X AE et Mme Z AA seront condamnés in solidum à payer à la SASU RNB une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.000,00 euros. M. X AE et Mme Z AA seront déboutés de leur demande à ce même titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS in solidum M. X AE et Mme Z AA à payer à la SASU RNB la somme provisionnelle de 45.000,00 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2024 ;
CONDAMNONS in solidum M. X AE et Mme Z AA à payer à la SASU RNB la somme provisionnelle de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTONS M. X AE et Mme Z AA de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS in solidum M. X AE et Mme Z AA à payer à la SASU RNB une somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS M. X AE et Mme Z AA de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. X AE et Mme Z AA aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 15 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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