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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 15 janv. 2025, n° 24/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00735 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCLV
N° de MINUTE : 25/00140
DEMANDEUR
Etablissement [16]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
DEFENDEUR
Société [18]
représentée par Maître [C] [Y] de la SELARL [Adresse 20], désigné en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du président du tribunal de commerce d’Orléans du 22 mars 2024
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante
[13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Novembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Christian JEANNE et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me [C] TSOUDEROS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00735 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCLV
Jugement du 15 JANVIER 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [M] [N] a travaillé du 4 juin 1974 au 30 juin 2009 pour le compte de la société anonyme [18], spécialisée dans les gaines de ventilation.
Par jugement du 16 mai 2011, le tribunal de commerce d’Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société. Celle a été radiée d’office le 8 août 2016 à la suite de la clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d’actif.
Par décision du 8 septembre 2022, la [9] ([12]) de Seine-[Localité 19] a reconnu le caractère professionnel de la maladie du 3 janvier 2022 plaques pleurales inscrite au tableau n° 30 déclarée par M. [M] [N].
Par décision du 2 décembre 2022, la [12] lui a attribué à la date du 4 janvier 2022 un capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant fixé à 5 % pour “séquelles indemnisables de plaques pleurales sans répercussion fonctionnelle respiratoire mais nécessitant la poursuite des soins en milieu pneumologique et évaluées selon le barème Légifrance en vigueur”.
M. [M] [N] a saisi le [17] ([16]) d’une demande d’indemnisation le 10 mai 2022.
Il a accepté le 5 novembre 2022, l’offre présentée par le [16] le 22 juin 2022 en réparation de son préjudices moral (10 800 euros), préjudice physique (200 euros) et préjudice d’agrément (800 euros).
Il a accepté le 27 septembre 2023, l’offre présentée par le [16] le 1er août 2023 en réparation de son préjudice d’incapacité fonctionnelle, à hauteur de 7418,06 euros, calculé sur la base d’une rente annuelle de 523 euros et représentant 778,05 euros d’arriérés du 4 janvier 2022 au 30 juin 2023 et 6640,01 euros de capital à compter du 1er juillet 2023.
Par requête reçue le 25 mars 2024 au greffe, le [16] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle de M. [M] [N].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 1er juillet 2024. Elle a été renvoyée à l’audience de mise en état du 7 octobre 2024 pour convocation de Maître [C] [Y] de la SELARL [Adresse 20], désigné en qualité de mandataire ad hoc pour la durée de la procédure entre le [16] et la SA [18], par ordonnance du président du tribunal de commerce d’Orléans du 22 mars 2024.
Elle a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives reçues le 14 mai 2024, préalablement transmises par courriel à Maître [Y], le [16], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer recevable la demande du Fonds, subrogé dans les droits de M. [M] [N],
— dire que la maladie dont ce dernier est atteint est due à la faute inexcusable de son employeur la société [18], prise en la personne de son mandataire ad litem ;
— fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital et dire que celle-ci sera versée à M. [M] [N] par la [13] ;
— juger que cette majoration suivra le taux d’incapacité permanente partielle ;
— dire qu’en cas de décès de la victime imputable à la maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant ;
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [N] comme suit :
souffrances morales 10800 eurossouffrances physiques 200 eurospréjudice d’agrément 800 euros ;- dire que la [13] devra verser cette somme au [16], créancier subrogé ;
— condamner la partie succombante aux dépens ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le [16] rappelle qu’il a qualité pour agir en vertu du mécanisme de subrogation légale instauré par l’article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000.
Il fait valoir que la société [18] était spécialisée dans la fabrication et l’installation de gaines thermiques, que M. [M] [N] a travaillé pendant 35 ans pour le compte de cette société et qu’il a été exposé dès le début de l’exécution de son contrat de travail à l’inhalation de poussières d’amiante. Il ajoute que l’employeur n’a pris aucune mesure de protection pour préserver le salarié et que les conditions pour reconnaître la faute inexcusable sont donc réunies.
Il demande qu’en conséquence de cette reconnaissance, la [12] verse la majoration du capital à l’assuré.
Sur la réparation des préjudices, il indique que l’indemnisation proposée par le [16] et acceptée par M. [M] [N] correspond à une juste évaluation de ses différents préjudices, tenant compte en particulier de la gravité de la pathologie et de l’âge de la victime au moment de l’apparition de celle-ci. Il demande en conséquence au tribunal de fixer les préjudices de M. [M] [N] conformément aux sommes allouées et de dire que les sommes seront versées au [16], créancier subrogé, par l’organisme de sécurité sociale.
La SA [18], représentée par son mandataire ad litem régulièrement convoqué par lettre recommandée reçue le 16 octobre 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La [10], représentée par son conseil, s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable. Elle ne s’oppose pas à la majoration du capital et demande que les montants réclamés au titre de la réparation des préjudices soient ramenés à de plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, “L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.”
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
En droit, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droits d’en apporter la preuve. En particulier, il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
Le danger lié à l’inhalation de fibres d’amiante a été porté à la connaissance du monde professionnel par la création du tableau n° 30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante le 3 août 1945.
Ainsi, tout entrepreneur avisé était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, encore licite, de cette fibre.
Les tableaux de maladies professionnelles constituent une reconnaissance officielle de l’existence d’un risque professionnel qu’un employeur ne peut ignorer dans le cadre de ses obligations légales en matière d’hygiène et de sécurité des salariés et ce quels que soient les travaux effectués ou la date d’inscription de l’affection déclarée.
Par ailleurs la publication du décret n° 57-1176 du 17 octobre 1957 fixant les modalités spéciales d’application aux affections provoquées par l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre (SIO2) (tableau n° 25), par les poussières d’amiante (tableau n° 30) et par l’inhalation de poussières ou de fumées d’oxyde de fer (tableau n° 44) du livre IV du code de la sécurité sociale permettait dès cette date, à tous les employeurs dont les salariés étaient exposés à l’inhalation de poussières d’amiante, de prendre conscience de l’existence d’un danger.
En conséquence, la société [18] était nécessairement consciente du danger au cours de la période d’emploi du salarié.
Il résulte des éléments de l’enquête menée par la [12] que M. [N] a travaillé en tant que monteur à partir de 1974 pour la société [18]. A ce titre, il installait des gaines de ventilation, enlevait les anciennes, perçait des trous dans les plafonds floqués, grattait le flocage, mettait en place des plaques coupe-feu en amiante. Par ailleurs, les manchettes qui permettaient le raccordement des gaines de ventilation étaient composées de tissu d’amiante friable susceptible de dégager des poussières d’amiante au cours du temps, poussière qui se dépose sur tous les équipements de la zone de travail (fiche INRS ED 6005).
Le 3 juillet 2001, le médecin du travail a délivré une fiche d’aptitude sur laquelle il note le risque amiante comme un risque habituel pour le salarié.
Les déclarations de M. [N] sont corroborées par les attestations de ses collègues de travail MM. [W] [X] et [K] [E] qui attestent en particulier que l’employeur n’avait mis aucun équipement de protection à leur disposition.
En ce qui concerne les mesures de protection, le décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante a imposé des mesures particulières d’hygiène pour les chantiers où les salariés étaient exposés aux poussières d’amiante et a notamment exigé des contrôles de l’atmosphère, la mise en place d’installations de protection collective et la mise à disposition des salariés des équipements de protection individuelle.
L’obligation de l’employeur d’assurer la sécurité de ses salariés concerne aussi bien les produits fabriqués que les produits utilisés par l’entreprise.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur avait nécessairement conscience du danger et qu’il n’a pas pris de mesures de protection alors que M. [M] [N], tout au long de sa carrière au sein de la société [18], a été exposé à la poussière d’amiante.
Dans ces conditions, la maladie professionnelle dont M. [L] [M] [N] est atteint est due à la faute inexcusable de son employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la demande de majoration
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. […]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.”
En l’espèce, M. [N] s’est vu attribuer par décision du 2 décembre 2022 un capital à la date du 4 janvier 2022, son taux d’incapacité permanente partielle étant fixé à 5 % pour “séquelles indemnisables de plaques pleurales sans répercussion fonctionnelle respiratoire mais nécessitant la poursuite des soins en milieu pneumologique et évaluées selon le barème Légifrance en vigueur”.
En application des dispositions précitées, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, l’assuré a droit à la majoration du capital.
Aux termes du VI de l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, “le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable […]
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence.”
Le [16] demande expressément que cette majoration soit versée à l’assuré par la [12]. En application des dispositions précitées, il convient d’ordonner la majoration du capital et son versement à l’assuré par la [12].
Il est jugée de manière constante qu’en application des dispositions précitées les sommes allouées à M. [M] [N] devront suivre l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé.
Le [16] demande que la majoration soit acquise en cas de décès au conjoint survivant sans toutefois justifier de ce que M. [M] [N] est marié. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande, étant précisé qu’il est jugé de manière constante qu’en cas de décès, le principe de la majoration de la rente est applicable au conjoint survivant.
Sur la réparation des préjudices
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “ indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […]
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.”
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur puisse demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, c’est notamment le cas des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation et le préjudice d’agrément.
Aux termes du VI de l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, “le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable […]
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence.”
Sur la demande au titre des souffrances
Il appartient au [16], subrogé dans les droits de l’assuré, de justifier de l’existence des souffrances physiques et morales indemnisables.
Le [16] fait valoir que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques très modérées, sauf cas exceptionnel. Elles peuvent provoquer des douleurs thoraciques liées à la perte d’élasticité de la plèvre, selon leur taille, leur nombre, leur localisation et selon qu’elles se trouvent calcifiées ou non. Elles peuvent également être associées à une réduction de la capacité vitale forcée (CVF) voire de la capacité pulmonaire totale (CPT).
Il fait également valoir que l’annonce du diagnostic a provoqué une souffrance morale et une forte inquiétude chez M. [N] lequel se sait atteint d’une maladie liée à l’exposition aux poussières d’amiante et peut légitimement redouter développer d’autres pathologies beaucoup plus péjoratives.
Il résulte des pièces médicales versées aux débats que la réalisation d’un scanner thoracique sans injection le 3 janvier 2022 a permis d’établir que M. [L] [M] [N], alors âgé de 72 ans, présente des “plaques pleurales calcifiées sous-pulmonaires bilatérales prédominantes à droite et des plaques calcifiées péricardiques gauches ainsi qu’une surcharge athéromateuse calcifiante aortique et coronarienne, à confronter aux données cardiologiques”. Les explorations fonctionnelles respiratoires réalisées le 28 février 2022 concluent que les volumes pulmonaires et les débits bronchiques sont normaux et que la spirométrie de base est normale. Le certificat médical établi par le docteur [V] du pôle spécialité cancer de l’hôpital intercommunal de [Localité 14] confirme que le patient présente une plaque axillaire gauche postérieure calcifiée, des plaques diaphragmatiques calcifiées bilatérales, confirmées par examen tomodensitométrique, sans asbestose.
Les demandes formulées par le [16] apparaissent justifiées au regard des pièces produites aux débats et sans que la [12] démontre que celles-ci seraient manifestement disproportionnées.
Il convient donc de faire droit à la demande de fixation des préjudices formulée par le [16].
Conformément aux dispositions légales ci-dessus mentionnées, la [12] devra donc verser au [16], subrogé dans les droits de l’assuré, la somme de 200 euros au titre des souffrances physiques et 10 800 euros au titre des souffrances morales.
Sur la demande au titre du préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l’espèce, le [16] n’apporte aucune précision sur les activités spécifiques sportives ou de loisirs dont M. [M] [N] serait privé à raison de sa maladie.
Dès lors, en l’absence de démonstration sur l’existence d’un préjudice d’agrément, le [16] sera débouté de sa demande au titre de ce chef de préjudice.
Sur l’action récursoire de la [12]
En application des dispositions des derniers alinéas des articles L. 452-2 et L. 452-3 précités, la caisse dispose d’une action récursoire à l’égard de l’employeur, étant précisé que celui-ci a été radié le 8 août 2016.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, compte tenu de la radiation de la société [18], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le [16] sollicitant expressément que l’exécution provisoire ne soit pas ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, il convient de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit le [17], subrogé dans les droits de M. [L] [M] [N] en son recours ;
Dit que la maladie de M. [L] [M] [N] est due à la faute inexcusable de son employeur, la SA [18] ;
Ordonne la majoration du capital attribué à M. [L] [M] [N] ;
Dit que cette majoration sera directement versée par la [10] à M. [L] [M] [N] ;
Dit que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué à M. [L] [M] [N] ;
Fixe l’indemnisation des préjudices personnels de M. [L] [M] [N] comme suit :
— souffrances morales : 10 800 euros ;
— souffrances physiques : 200 euros ;
Déboute le [17] de sa demande relative à l’indemnisation du préjudice d’agrément de la victime ;
Dit que la [10] versera les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices de M. [L] [M] [N] au [17], créancier subrogé ;
Dit que la [11] dispose d’une action récursoire ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-949 du 17 août 1977
- Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
- Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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