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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 14 oct. 2025, n° 24/04013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/04013 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2E7Q
Jugement du :
14/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[S] [Y] [I]
C/
Organisme L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BOISSEAU
Expédition délivrée
le :
à : Me BRACQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi quatorze Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Y] [I], demeurant 9 rue Auguste Isaac – 69009 LYON
représenté par Me Ludivine BOISSEAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 535
d’une part,
DEFENDERESSE
Organisme L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis 6 rue Louise Weiss – Cedex 13 – 75703 PARIS
représentée par Me Sébastien BRACQ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 45
Cité à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 03 Mai 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 28/01/2025
Date de la mise en délibéré : 14/04/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [Y] [I], embauché le 26 avril 2010 en qualité d’attaché opérateur, puis agent de service commercial train, puis contrôleur, au sein de la société SNCF, s’est vu notifier sa radiation des cadres de l’entreprise par courrier du 5 octobre 2017, au motif que celui-ci n’avait pas versé la totalité des recettes perçues en espèces dans les délais réglementaires prévus et qu’il exerçait une activité accessoire de manager d’un groupe de musique non cumulable avec l’exercice de ses fonctions au sein de la SNCF.
Par requête du 4 octobre 2018, il a saisi le Conseil de Prud’hommes de LYON aux fins de contester le bien-fondé de sa radiation des cadres et de voir condamner son employeur au paiement de diverses indemnités à ce titre.
Le 5 octobre 2018, les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation le 5 novembre 2018.
En l’absence de conciliation et suivant l’audience de mise en état à l’issue de laquelle la clôture a été prononcée le 2 décembre 2019, l’audience de plaidoirie a été fixée au 9 mars 2020.
La juridiction prud’homale a, par jugement du 13 juillet 2020, rejeté la demande de monsieur [S] [Y] [I] et condamné ce dernier aux dépens.
Monsieur [S] [Y] [I] a fait appel de la décision par déclaration enregistrée le 11 août 2020.
Par ordonnance du 11 mars 2021, le conseiller de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 11 mai 2023 et l’audience de plaidoirie au 27 juin 2023.
Par arrêt du 27 septembre 2023, la chambre sociale A de la Cour d’appel de LYON a infirmé le jugement du 13 juillet 2020 et, a condamné la SNCF à payer à monsieur [I] la somme de 12.000 euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice causé par la mesure de radiation des cadres injustifiées, outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure prud’homale le concernant puis de la procédure d’appel résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice s’analysant en un déni de justice, monsieur [S] [Y] [I] a fait assigner l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de LYON, par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, afin de voir, au visa de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, condamner l’Etat français, représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat, à :
Lui verser la somme de 7.497,63 euros en réparation de son préjudice tant moral que financier, Assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Ordonner la capitalisation des intérêts, Lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileSupporter les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 au cours de laquelle un renvoi a été prononcé, à la demande du défendeur pour réplique.
A l’audience du 14 avril 2025, monsieur [S] [Y] [I], représenté par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, maintenant l’intégralité de ses demandes initiales.
Il fonde ses demandes indemnitaires sur les articles 6-1 de la convention européenne des droits de l’Homme et les articles L.111-3 et L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, faisant valoir qu’il s’est écoulé 16 mois entre la convocation des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation et l’audience de plaidoirie (dont 7 mois excessifs), puis 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes (dont 2 mois excessifs).
En instance d’appel, il souligne qu’il s’est écoulé 34 mois entre sa déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie (dont 22 mois excessifs) puis 3 mois entre l’audience de plaidoirie et l’arrêt rendu par la Cour d’appel (dont 1 mois excessif). Au regard de ces éléments, il considère que le délai de procédure devant le Conseil de Prud’hommes ainsi que devant la Cour d’appel est excessif à hauteur de 32 mois.
Il estime subir un préjudice du fait de la défectuosité évidente du service public de la justice dès lors en particulier que son affaire ne présentait pas de difficulté particulière justifiant une telle durée de procédure.
Il considère que cette durée, manifestement imputable à l’encombrement des services judiciaires et à un manque de moyens, n’en demeure pas moins déraisonnable et assimilable à ce titre à un déni de justice puisque l’allongement de la procédure n’est manifestement pas imputable aux parties, lesquelles ont respecté les calendriers de procédure fixé pour la mise en état du dossier et n’ont sollicité aucun renvoi.
Il sollicite en conséquence l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 6.400 euros, ainsi que la somme de 1.097,63 euros correspondant aux intérêts au taux légal sur la somme obtenue devant la juridiction prud’homale (12.000 euros selon décision de la Cour d’appel du 27 septembre 2023) pour la période de deux ans courant de la date à laquelle la décision aurait dû être rendue dans un délai raisonnable, soit en septembre 2021, jusqu’au jour où elle l’a effectivement été, soit le 27 septembre 2023.
L’Agent Judicaire de l’Etat, représenté par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe. Se référant à ses dernières écritures (« conclusions »), il objecte l’absence de délai déraisonnable susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat, sollicitant en conséquence, outre le rejet de l’intégralité des demandes de monsieur [I], sa condamnation à verser la somme de 883 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement des articles L.141-1 et 3 du code de l’organisation judiciaire, il fait valoir que celle-ci suppose l’existence d’une faute lourde ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice en lien avec un préjudice certain, direct et personnel effectivement subi par l’usager.
Il expose que le seul dépassement d’un délai légal ne peut en lui-même être constitutif d’un déni de justice et que l’appréciation du caractère déraisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie in concreto, à chaque étape de la procédure.
Il soutient par ailleurs, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il est constant que la charge de la preuve du dysfonctionnement du service public revient à celui qui s’en plaint, qui doit ainsi rapporter les éléments nécessaires à la détermination du déroulement de la procédure et notamment du calendrier procédural litigieux.
Partant, il relève qu’en l’espèce l’ensemble des délais séparant les différentes étapes de la procédure de première instance sont raisonnables, soulignant qu’outre l’état d’urgence sanitaire à compter du mois de mars 2020, un calendrier de procédure a été fixé par le juge de la mise en état afin de permettre les échanges entre les parties et que monsieur [I] n’ayant manifestement pas sollicité une fixation de l’affaire avant le 2 décembre 2019, le dossier n’était pas en état d’être jugé avant cette date.
Quant à la procédure en appel, il relève que le demandeur s’abstient de produire tout élément permettant de déterminer le comportement des parties durant cette instance, notamment quant à la communication des conclusions entre les parties, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si un délai déraisonnable est imputable à l’Etat.
Faute de démontrer un quelconque dysfonctionnement du service public de la justice lui ayant causé un préjudice certain, il sollicite le rejet des demandes indemnitaires de monsieur [I]. En tout état de cause, il souligne que l’indemnisation sollicitée par le demandeur au titre des intérêts au taux légal sur la somme obtenue in fine par arrêt de la Cour d’appel du 27 septembre 2023 relève d’un préjudice éventuel et hypothétique ne pouvant ouvrir droit à réparation.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé du litige, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
MOTIFS
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
En l’espèce, et compte tenu de la nature et du montant des demandes, le présent jugement est contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur l’impartialité du Tribunal Judiciaire :
Aux termes de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme du 4 novembre 1950, « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi […] ».
En outre, l’article L.111-5 du code de l’organisation judiciaire prévoit que l’impartialité des juridictions est garantie en droit interne par les dispositions dudit code.
Il est constant qu’en application de ces textes, l’impartialité doit s’apprécier tant selon une démarche subjective, eu égard à la conviction personnelle du juge dans le cadre d’une affaire, que selon une démarche objective amenant à s’assurer que la juridiction offre des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime à cet égard.
L’impartialité subjective concerne, sans équivoque, uniquement et directement les individus composant la juridiction statuant sur le litige (un seul ou plusieurs magistrats).
L’impartialité objective conduit quant à elle à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits peuvent, en apparence, amener à faire douter de l’impartialité de la juridiction.
En l’espèce, il est nécessaire de s’interroger à titre liminaire sur cette impartialité objective s’agissant de la juridiction elle-même, indépendamment du ou des magistrats qui la composent, dans la mesure où le présent litige amène le tribunal judiciaire de LYON à statuer sur des procédures s’étant déroulées devant le Conseil de Prud’hommes de LYON et la Cour d’appel de LYON, situés dans un même ressort géographique.
Il est établi qu’un même magistrat ne peut, sans porter atteinte à l’impartialité objective de la juridiction, statuer sur le fond d’une même affaire en première instance puis en appel.
Cependant, l’exigence d’impartialité objective ne s’étend manifestement pas à la juridiction elle-même, en dehors des individus la composant, a fortiori lorsque cette juridiction est amenée à statuer, non pas sur le fond du litige, mais sur le caractère raisonnable ou non de la durée prise pas un Tribunal Judiciaire, un Conseil de Prud’hommes ou une Cour d’appel pour statuer sur le litige qui lui est soumis.
Dès lors, le défaut d’impartialité d’une juridiction statuant sur la réparation du préjudice résultant du dysfonctionnement du service public de la justice, du fait de délais de procédure excédant la durée raisonnable pouvant être attendue par tout justiciable, ne peut résulter du seul fait que cette juridiction soit située dans le même ressort géographique que celle, à la condition qu’elle soit autrement composée, ayant rendu la décision concernée par le déni de justice reproché, ou du seul fait qu’elle puisse être amenée à réformer la décision qui accueillera ou rejettera les demandes d’indemnisation formulées à ce titre.
En conséquence, bien que les demandes présentées amènent à considérer la durée de la procédure engagée devant le Conseil de Prud’hommes de LYON et la Cour d’appel de LYON, le tribunal judiciaire de LYON peut, sans porter atteinte au principe d’impartialité, statuer sur le présent litige dans la mesure où leurs compositions sont différentes.
Par ailleurs, comme indiqué ci-dessus, le demandeur fait valoir dans son assignation que le tribunal judiciaire de LYON est bien territorialement compétent pour statuer, sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile.
Cette compétence territoriale n’est pas contestée et est fondée par l’article 46 du code de procédure civile.
Dès lors, la présente juridiction est compétente pour statuer sur l’entier litige.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentale, « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bienfondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. […] ».
En outre, en application de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».
La faute lourde est définie comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Le déni de justice correspond quant à lui, en application de l’article L.141-3 du code de l’organisation judiciaire, à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il doit ainsi s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu. Manque ainsi à ce devoir l’Etat qui ne permet pas au justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6§1 susvisé.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou pour l’autre des parties à ce qu’il soit tranché rapidement, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même.
Si le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale, il est toutefois constant que le caractère excessif de la durée de la procédure doit s’apprécier en examinant si chaque étape de la procédure est intervenue dans un délai raisonnable, étant rappelé que le non-respect d’un délai légal n’est pas en soi suffisant pour caractériser un déni de justice. Il doit en outre être rappelé qu’il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité de renvois éventuellement accordés par le conseil de prud’hommes ou la cour d’appel en l’absence de preuve que ceux-ci ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, s’agissant d’une décision juridictionnelle insusceptible de recours et qui ne peut être remise en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.
De plus, il est constant que les procédures en matière de litiges du travail nécessitent incontestablement un règlement rapide, compte tenu de leur nature.
Enfin, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
***
En l’espèce, monsieur [S] [Y] [I] réclame l’indemnisation de son préjudice moral et financier qui lui aurait été causé par l’Etat du fait de la durée excessive de la procédure l’opposant à son employeur.
A l’appui de ses demandes il produit :
La page 1 et 2 du jugement rendu le 13 juillet 2020 par le Conseil de Prud’hommes de LYON mentionnant les diverses étapes de la procédure, La déclaration d’appel du 11 août 2020 portée devant la chambre sociale de la Cour d’appel de LYON, L’ordonnance du conseiller de la mise en état fixant un calendrier avec renvoi à la mise en état et plaidoiries, datée du 11 mars 2021, fixant les plaidoiries au 27 juin 2023 et renvoyant l’affaire à la mise en état du 11 mai 2023 pour clôture, L’arrêt du 27 septembre 2023 rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de LYON infirmant le jugement du 13 juillet 2020 et, condamnant la SNCF à payer à monsieur [I] la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice causé par la mesure de radiation des cadres injustifiées, outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Quant à la procédure devant le Conseil de Prud’hommes, monsieur [S] [Y] [I] conteste d’abord le caractère raisonnable des délais séparant l’audience de conciliation et d’orientation du 5 novembre 2018 et l’audience de plaidoirie du 9 mars 2020, soit environ 16 mois (estimant le délai excessif à hauteur de 7 mois), ainsi que le délai entre l’audience de plaidoirie (9 mars 2020) et le prononcé du jugement le 13 juillet 2020, soit 4 mois (estimant le délai excessif à hauteur de 2 mois).
En réponse, l’Agent Judiciaire de l’Etat soutient que l’ensemble des délais séparant les différentes étapes de la procédure de première instance sont raisonnables, soulignant qu’outre l’état d’urgence sanitaire à compter du mois de mars 2020, un calendrier de procédure a été fixé par le juge de la mise en état afin de permettre les échanges entre les parties et que monsieur [I] n’ayant manifestement pas sollicité une fixation de l’affaire avant le 2 décembre 2019, le dossier n’était pas en état d’être jugé avant cette date.
Or, il convient de relever, à la lecture de la première page du jugement du 13 juillet 2020, que l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a été fixée le 5 novembre 2018, que les parties ont été invitées à conclure les 8 avril et 16 septembre 2019 puis à répliquer les 21 octobre et 25 novembre 2019 et, que l’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2019 par le juge de la mise en état, soit environ 12,5 mois plus tard. Dès lors, ce délai ne peut être considéré comme déraisonnable eu égard aux nécessités de mise en état du dossier. Le délai de 3 mois séparant l’ordonnance de clôture et le renvoi de bureau de jugement n’apparaît pas non plus déraisonnable.
De même, il y a lieu de considérer que le délai séparant la dernière audience (9 mars 2020) et la date de délibéré (13 juillet 2020), soit 4 mois, n’est pas déraisonnable dans la mesure où tout justiciable peut légitimement espérer obtenir une décision en deux à trois mois mais où il convient de tenir compte de la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020. De plus, les difficultés à nouveau rencontrées par les juridictions en octobre 2020 du fait de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19 résultent de circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions, et l’allongement des délais en découlant n’est ainsi pas imputable à l’Etat.
En définitive, le délai de procédure de première instance doit être considéré comme raisonnable de sorte que la responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement du service public de la Justice ne saurait être engagée.
***
Dans le cadre de l’instance d’appel, monsieur [S] [Y] [I] conteste le caractère raisonnable du délai séparant la saisine de la Cour d’appel (11 août 2020) et l’audience de plaidoirie du 27 juin 2023, soit environ 34 mois (estimant le délai excessif à hauteur de 22 mois) ainsi que le délai séparant l’audience de plaidoirie et l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 27 septembre 2023, soit environ 3 mois (estimant le délai excessif à hauteur d’un mois).
En réponse, l’Agent Judiciaire de l’Etat soutient que l’ensemble des délais séparant les différentes étapes de la procédure d’appel sont raisonnables, soulignant que le demandeur s’abstient de produire tout élément permettant de déterminer le comportement des parties durant cette instance, notamment quant à la communication des conclusions entre les parties, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si un délai déraisonnable est imputable à l’Etat.
Or, il convient de relever que l’ordonnance du 11 mars 2021, fixant un calendrier de procédure et renvoyant à la mise en état, fixe la clôture au 11 mai 2023 et les plaidoiries à l’audience du 27 juin 2023, soit plus de 2 ans après, sans que l’Agent Judiciaire de l’Etat n’apporte d’explication quant à ces délais. A cet égard, en opposant au demandeur l’absence d’élément permettant de déterminer le comportement des parties durant cette instance, l’Agent Judiciaire de l’Etat opère un renversement de la charge de la preuve, monsieur [I] rapportant suffisamment, par la production de l’ordonnance de mise en état, la preuve d’un délai déraisonnable séparant l’ordonnance renvoyant à la mise en état et l’ordonnance de clôture (plus de deux ans), sans que l’Agent Judiciaire de l’Etat ne démontre que cet allongement de la procédure ne résulterait pas d’un dysfonctionnement du service public de la justice mais serait imputables aux parties, notamment par un manque de diligence ou des manœuvres dilatoires.
Si les délais inhérents à la procédure d’appel avec mise en état peuvent expliquer le délai séparant la saisine de la cour de l’ordonnance du 11 mars 2021, il ne peut en revanche être considéré que le délai prévu entre cette ordonnance et l’ordonnance de clôture du 11 mai 2023 est raisonnable. En effet, l’audience de clôture est fixée à une date éloignée de plus de 2 ans du prononcé de l’ordonnance du 11 mars 2021 et il ne peut être considéré que les parties auraient besoin de plusieurs années pour répliquer avant que leur dossier ne soit prêt à être jugé.
Déduction faite des périodes de vacations judiciaires, il convient de considérer le délai déraisonnable à hauteur de 14 mois.
En revanche, un délai de 3 mois pour rendre un délibéré (du 27 juin 2023 au 27 septembre 2023) doit être considéré comme raisonnable, la rédaction d’un arrêt étant au surplus est nécessairement complexe en ce qu’elle nécessite notamment de prendre connaissance de la procédure de première instance. Au surplus, il est inclus à ce délai une période de vacations judiciaires d’été.
En définitive, il doit être considéré que le délai de la procédure en appel dans le cadre du présent litige traduit effectivement un dysfonctionnement du service public de la justice, de sorte que la responsabilité de l’Etat peut en l’espèce être engagée à ce titre à hauteur de 14 mois.
Sur la réparation des préjudices :
Il appartient au demandeur de produire les éléments de nature à justifier le quantum de sa demande indemnitaire, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice moral au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.
En l’espèce, monsieur [S] [Y] [I] sollicite la réparation d’un préjudice moral et d’un préjudice financier.
Force est de constater que le préjudice moral est établi en ce que le demandeur a nécessairement attendu trop longuement pour qu’il soit statué sur les contestations émises s’agissant des sommes réclamées à son employeur dans le cadre de la radiation dont il a fait l’objet.
En l’absence de tout autre élément produit par le demandeur pour justifier de ce préjudice moral, il y a lieu de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat, représentant l’Etat, à lui verser la somme de 2520 euros en réparation de ce préjudice en lien avec le dysfonctionnement du service public de la justice.
S’agissant du préjudice financier, monsieur [I] sollicite une indemnisation à hauteur de 1.097,63 euros correspondant aux intérêts au taux légal sur la somme de 14000 euros obtenue en condamnation devant la Cour d’appel le 27 septembre 2023 (avec intérêts au taux légal à compter de la décision) pour la période de deux ans courant de la date à laquelle la décision aurait dû être rendue dans un délai raisonnable, soit en septembre 2021, jusqu’au jour où elle l’a effectivement été, soit le 27 septembre 2023.
Il y a lieu à titre liminaire de rappeler que la cour d’appel a infirmé la décision de première instance et réduit la somme à 12 000 euros.
Pour contester le droit à indemnisation de monsieur [I], l’Agent Judiciaire de l’Etat considère que le préjudice allégué par l’intéressé est purement hypothétique. Ce faisant la partie défenderesse qualifie le préjudice de préjudice « éventuel », lequel n’est pas indemnisable puisque son principe même n’est pas suffisamment démontré.
La date à laquelle la somme aurait été versée à l’intéressé par son employeur si la décision avait été rendue dans un délai raisonnable n’est pas connue.
En outre, le calcul des intérêts avancé par le demandeur est fondé sur la somme de 14 000 euros et non de 12 000 euros comme décidés par la Cour d’appel.
En l’état de ces éléments, le préjudice allégué par le demandeur ne peut faire l’objet d’une réparation, et il convient de rejeter la demande formulée à ce titre.
Il convient en conséquence de condamner l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de la seule somme totale de 2520 euros en réparation de son préjudice moral au titre du déni de justice, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les autres demandes :
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts échus depuis une année est prévue à l’article 1343-2 du code civil dont la rédaction implique que seuls les intérêts échus depuis la décision de justice peuvent produire eux-mêmes intérêts. Sous cette précision, la capitalisation sera ordonnée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner l’Etat, représenté par son Agent judiciaire, aux entiers dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera alloué une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Agent Judiciaire de l’Etat sera débouté de sa demande réciproque de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le tribunal judiciaire de LYON est territorialement compétent pour statuer,
DIT que le tribunal judiciaire de LYON peut, sans porter atteinte au principe d’impartialité de la juridiction, statuer sur le présent litige,
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat, représentant l’Etat français, à payer à monsieur [S] [Y] [I] la somme de 2 520€ (DEUX-MILLE-CINQ-CENT-VINGT EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du dysfonctionnement du service public de la justice, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année à compter de la présente décision,
REJETTE la demande d’indemnisation au titre du préjudice financier ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat, représentant l’Etat français, à payer monsieur [S] [Y] [I], une somme de 800€ (HUIT-CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l’Agent Judiciaire de l’Etat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat, représentant l’Etat français, aux entiers dépens de la procédure,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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