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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 22/01369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTARGIS
JUGE RÉDACTEUR : Madame Marielle FAUCHEUR
DU : 09 Octobre 2025
RG : N° RG 22/01369 – N° Portalis DBYU-W-B7G-CRSV
MINUTE : 25/
Jugement du 09 Octobre 2025
AFFAIRE : SORCINAC/ [Z]
Au Nom Du Peuple Français
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [D] [I]
né le 15 Août 1956 à VERSAILLES (78000), demeurant 10 rue du Parc de la Guérinière – 78530 BUC
représenté par Me Charles-françois DUBOSC, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et Me Marc MANDICAS, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [X], [M] [Z]
né le 04 Décembre 1961 à SALLANCHES, demeurant 5 Chemin du Quérioz – 74300 ARACHES LA FRASSE
représenté par Me Cécile BOURGON, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et Me Alexandre LAVILLAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Elsa DAVID, Présidente
Assesseur : Monsieur Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président placé près de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans
Assesseur : Madame Marielle FAUCHEUR, juge rapporteur
Greffier : Madame Céline MORILLE, Greffier
DÉBATS
Les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries en audience publique du 12 Juin 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné que la décision serait prononcée par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 09 Octobre 2025 à compter de 14 heures.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Montargis le 09 Octobre 2025, en application des dispositions de l’article 451 du code de procédure civile, en présence de Madame Céline MORILLE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [I] est décédé le 21 octobre 2018, laissant pour héritier, son fils, Monsieur [O] [I].
Suivant testament olographe du 26 octobre 2009, le défunt a légué à Monsieur [T] [Z] un chalet se trouvant sur la parcelle cadastrée A 2043 du lieu dit les « ferrets » à ARACHES LA FRASSE (74), ainsi qu’une parcelle cadastrée n° 256 en zone NA au Quieroz.
Suivant courrier en date du 18 octobre 2019, Monsieur [O] [I] a fait opposition à la délivrance des legs.
Par acte introductif d’instance en date du 30 août 2022, Monsieur [O] [I] a assigné Monsieur [T] [Z] aux fins de réparation du préjudice résultant du blocage de la succession.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, Monsieur [O] [I] sollicite le juge du tribunal judiciaire aux fins de :
— Condamner Monsieur [T] [Z] au paiement de la somme de 25.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du blocage de la succession et des frais qui en ont résulté ;
— Dire et juger que la demande de délivrance du legs concernant les parcelles situées sur la commune d’Araches la Frasse cadastrées A2043 et A256 et la revendication de la propriété formulée par Monsieur [T] [Z] est irrecevable faute de publication des conclusions au service de la publicité foncière et d’un lien d’instance suffisant avec l’instance en cours ;
— Débouter Monsieur [T] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [T] [Z] à payer à Monsieur [O] [I] une somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de la S.C.P DUBOSC-SAUTROT en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Monsieur [I] expose que le refus de Monsieur [T] [Z] de répondre aux demandes qui lui étaient faites a entraîné des retards dans la succession avec pour conséquence des pénalités de retard afférentes aux impôts qui restaient à évaluer.
Sur l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle, il indique que la demande présentée n’a aucun lien avec la présente instance de nature indemnitaire, et que l’absence de publication des conclusions au service de la publicité foncière entraîne son irrecevabilité.
*
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, Monsieur [T] [Z] sollicite le tribunal judiciaire aux fins de :
— Déclarer Monsieur [O] [I] mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter ;
A titre reconventionnel :
— Ordonner la délivrance par monsieur [O] [I] du legs particulier réalisé par feu Monsieur [R] [I] au profit de Monsieur [T] [Z] conformément au testament olographe du 26 octobre 2009 ;
En conséquence ;
— Juger que les parcelles situées sur la commune d’ARACHES LA FRASSE cadastrées A2043 et A256 sont désormais la propriété de Monsieur [T] [Z] ;
Juger qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire publier la décision à intervenir auprès du Service de la Publicité Foncière compétent pour valoir ce que de droit ;
En tout état de cause ;
— Condamner Monsieur [O] [I] à Payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 4.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [T] [Z] fait valoir que le demandeur ne justifie pas son préjudice lié à des frais fiscaux supplémentaires, et ne démontre pas la faute de Monsieur [Z]. Il considère par ailleurs que sa demande en délivrance des legs est recevable,
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 13 mars 2025, fixée à l’audience du 12 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande indemnitaire
L’article 1240 du code civil prévoit que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, par courrier du 18 octobre 2019, Monsieur [O] [I] a fait opposition à la délivrance des legs, et proposait à Monsieur [Z] de vendre les biens, objets du testament.
Le 9 novembre 2019, Monsieur [Z] se faisait préciser par l’agence immobilière, la superficie et la nature des terrains et du chalet légué.
Par courrier du 14 juillet 2020, le conseil de Monsieur [O] [I] rappelait à Monsieur [Z] son obligation de se positionner quant au leg, à savoir en demander la délivrance ou y renoncer. Dès le 20 juillet 2020, Monsieur [Z] a confirmé accepter le legs, précisant qu’il n’avait jamais envisagé d’y renoncer.
Il ne peut être reproché à Monsieur [Z] d’avoir été ensuite dans l’attente d’être contacté par le Notaire, précision faite qu’en cette période de crise sanitaire, il est admis que les délais d’exécution des différentes démarches, qu’elles soient fiscales, administratives ou judiciaires ont pu être allongés.
Il ne résulte pas de la chronologie et du rythme auquel se sont succédés les évènements et les démarches que Monsieur [T] [Z] se soit maintenu dans une inertie fautive. Il démontre au contraire s’être renseigné sur les biens légués, puis avoir répondu négativement à la demande de renonciation faite par Monsieur [I] très rapidement. Au surplus, il convient de relever que ce dernier, qui se prévaut d’un préjudice lié à une charge fiscale supplémentaire en raison des délais d’exécution testamentaire, ne produit aucune pièce de nature à justifier les frais allégués.
Par conséquent, Monsieur [O] [I] sera débouté de sa demande au titre de la responsabilité délictuelle de Monsieur [T] [Z].
Sur la recevabilité de la demande en délivrance du legs
Sur la recevabilité de la demande tirée du défaut de publication
En vertu de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles : 4° – c : Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort.
Il résulte de la combinaison des articles 112 à 121 du code de procédure civile que l’irrégularité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
En l’espèce, il résulte du reçu de publication délivré par le service de la publicité foncière de BONNEVILLE que les conclusions signifiées le 24 janvier 2023 par lesquelles Monsieur [T] [Z] demande la délivrance du legs ont été publiées et enregistrées le 21 novembre 2023 sous le volume 7404P02 2023 P N°20684.
Les écritures comprenant la demande en vue d’obtenir une propriété immobilière en date du 24 janvier 2023 ayant été publiées, le défaut de publication initial a été régularisé.
Absence de lien d’instance de la demande reconventionnelle en délivrance de legs
L’article 70 du code de procédure civile prévoit que : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
En l’espèce, la demande en délivrance de legs présentée par Monsieur [T] [Z] est destinée à clore la discussion engagée par Monsieur [O] [I] sur la légitimité du légataire à recevoir les biens, conformément au testament de Monsieur [R] [I].
La demande de Monsieur [Z] présente ainsi un lien certain avec la demande indemnitaire formée par Monsieur [O] [I], celle-ci étant fondée sur l’opposition du légataire à répondre aux demandes de l’héritiers, s’agissant de la succession de Monsieur [R] [I], et précisément des legs.
En conséquence, la demande de délivrance de legs formée par Monsieur [T] [Z] sera déclarée recevable.
Sur la demande au fond de délivrance du legs
Il résulte des articles 1004 et suivants du code civil qu’à défaut de délivrance volontaire, le légataire universel est tenu de demander en justice la délivrance des biens compris dans le testament aux héritiers réservataires.
Les légataires à titre particulier, doivent formuler une demande de délivrance du legs, auprès des héritiers, y compris si le légataire désigné est déjà en possession du legs. À ce titre, les héritiers ont l’obligation de délivrer le bien avec les accessoires nécessaires, dans l’état où il se trouvait au jour du décès du donateur. Cependant, les héritiers peuvent s’opposer à la demande de délivrance de legs, et le légataire peut alors demander sa délivrance par voie judiciaire, et le juge tranchera alors le litige.
Il est établi que Monsieur [O] [I] s’oppose à la délivrance des legs, cependant il n’apporte aucun élément de nature à démontrer le bien fondé de son opposition.
Dès lors, il convient d’ordonner à Monsieur [O] [I] de délivrer les legs à Monsieur [T] [Z], étant ajouté qu’à défaut d’y procéder, le présent jugement devenu définitif tiendra lieu d’acte de délivrance.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [O] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
[…]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. […] "
Monsieur [O] [I], qui succombe, sera condamné à verser à Monsieur [T] [Z] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE la demande formulée par Monsieur [T] [Z] recevable ;
DEBOUTE Monsieur [O] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
ORDONNE la délivrance par Monsieur [O] [I] du legs de deux parcelles cadastrées A N°2043 et A N°256 à ARACHES-LA-FRASSE (74300) au profit de Monsieur [T] [Z] ;
DIT que la partie la plus diligente fera publier la présente décision auprès du Service de la Publicité Foncière compétent pour valoir ce que de droit ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] à verser à Monsieur [T] [Z] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 09 octobre 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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