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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 12 nov. 2024, n° 24/20297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2024
Numéro de rôle : N° RG 24/20297 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JIF3
DEMANDERESSES :
Madame [N] [I], [L] [C] ÉPOUSE [X]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 13] (79),
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Anne-Laure BLOUIN de la SCP FORT -BLOUIN-BOSSANT-ROOSE, avocats au barreau de DEUX SEVRES, avocat plaidant, Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant
Madame [A] [C] ÉPOUSE [H]
née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 13] (79),
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Anne-Laure BLOUIN de la SCP FORT -BLOUIN-BOSSANT-ROOSE, avocats au barreau de DEUX SEVRES, avocat plaidant, Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant
Madame [M] [C]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 13] (79),
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Anne-Laure BLOUIN de la SCP FORT -BLOUIN-BOSSANT-ROOSE, avocats au barreau de DEUX SEVRES, avocat plaidant, Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [12],
immatriculée sous n° 522 214 139
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
A l’audience publique du 08 Octobre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 12 Novembre 2024.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 12 Novembre 2024, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
Copie certifiée conforme remise le :
EXPOSÉ DU LITIGE
[K] [G] est décédée le [Date décès 2] 2014 et [O] [C] est décédé le [Date décès 10] 2019.
Ils ont eu pour enfants Madame [N] [C] épouse [X], Madame [A] [C] épouse [H] et Madame [M] [C].
[O] [C] avait pour demi-frères, [Z] [Y] et [P] [Y].
[P] [Y] est décédé le [Date décès 5] 2023, laissant pour lui succéder ses deux filles.
[Z] [Y] est décédé le [Date décès 6] 2023.
Madame [N] [C] épouse [X], Madame [A] [C] épouse [H] et Madame [M] [C] ont sollicité auprès de Maître [E], en charge de la succession de [Z] [Y], la communication d’un testament qu’il aurait établi, le secret professionnel leur étant opposé.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, Madame [N] [C] épouse [X], Madame [A] [C] épouse [H] et Madame [M] [C] ont assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, la SAS [12] et demandent de :
Ordonner la levée du secret professionnel par [12] à [Localité 14], afférent à la succession de Monsieur [Z] [Y] ;Ordonner à [12] de communiquer la copie de tous les actes testamentaires qui seraient attribués à Monsieur [Z] [Y] afférent à sa succession ;Statuer ce que de droit qu’en aux dépens.
Elles sollicitent, sur le fondement des articles 145, 1435 et 1436 du code de procédure civile, et 23 de la loi du 25 ventôse an XI, la communication des actes testamentaires attribués à [Z] [Y].
Elles relèvent qu’au jour de son décès, [Z] [Y] n’a laissé aucun héritier réservataire, de sorte qu’en principe, elles auraient dû venir à sa succession avec les filles de [P] [Y]. Elles ajoutent que [Z] [Y] avait en outre souscrit une assurance-vie.
Elles indiquent que [Z] [Y] aurait modifié la clause bénéficiaire de son assurance vie et procédé à la rédaction d’un testament, les évinçant des droits successoraux.
Elles s’interrogent sur la validité du testament compte tenu de la déficience connue de [Z] [Y], et de l’intérêt de vérifier l’écriture et la signature du testament.
Elles estiment en conséquence justifier d’un intérêt légitime à en obtenir la copie.
Par conclusions en réponse déposées à l’audience du 8 octobre 2024, la SAS [12] demande de :
— Constater que la société [12] s’en remet à justice ;
— En tout état de cause,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle expose que la juridiction ne pourra faire droit à la demande.
Elle relève, sur le fondement des articles 23 de la loi de ventôse an XI, des articles 138 et 1435 du code de procédure civile, et de l’article 3.4 alinéa 1er du règlement national des notaires, être liée par le secret professionnel, principe absolu et intangible sanctionné pénalement.
Elle indique que le notaire peut seulement délivrer copie des actes qu’il a reçus à la personne concernée par l’acte, ses héritiers ou ses ayants droit.
Elle estime que les demanderesses ne sont pas intéressées par le testament, et ne sont pas les héritiers ou ayants droit de la personne concernée par le testament.
Elle ajoute ne pas être le notaire dépositaire du testament, et être légitime à opposer son secret professionnel.
Elle relève que si l’article 734 du code civil ne permet pas de déroger au secret professionnel, elle leur confère éventuellement un intérêt légitime de solliciter en application de l’article 145 du code de procédure civile une expédition du testament ordonnée en justice.
Elle indique s’en remettre à justice et qu’elle s’exécutera sur notification de l’ordonnance à intervenir.
À l’audience du 8 octobre 2024, les parties, représentées par leurs conseils, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de levée du secret professionnel et de transmission d’actes testamentaires
Par application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées sur requête à la demande de tout intéressé.
Il est de droit que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Sous ces conditions, ces mesures peuvent porter sur des éléments de preuve couverts par le secret professionnel.
Néanmoins, au-delà de ces dispositions générales, des dispositions spécifiques règlent les conditions dans lesquelles un notaire peut être délié de son secret professionnel.
Ainsi, en application de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, les notaires ne peuvent, sans une ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts et d’une amende.
Il résulte de ce texte que l’autorisation du président du tribunal judiciaire n’est pas requise à l’égard des héritiers ou ayants droit, pour la délivrance d’expédition ou pour donner connaissance des actes.
De plus, l’autorisation donnée par le président du tribunal judiciaire ne peut avoir lieu que pour la délivrance des expéditions ou la connaissance des actes qu’il a établis (Civ. 1, 20 avril 2022, n°20-23.160, publié au bulletin) ou la connaissance d’une information contenue dans un acte qu’il aurait établi (Civ. 1, 11 janvier 2023, n°20-23.679, publié au bulletin).
En l’espèce, il est sollicité la délivrance des actes testamentaires de [Z] [Y].
Il ressort des éléments produits que la SAS [12] est détentrice des éléments sollicités, dès lors qu’elle expose qu’elle s’exécutera sur notification de l’ordonnance à intervenir.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de levée du secret professionnel et de communication de copie des actes testamentaires qui seraient attribués à [Z] [Y] afférent à sa succession.
Sur les dépens
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, Madame [N] [C] épouse [X], Madame [A] [C] épouse [H] et Madame [M] [C], qui ont seuls intérêt à l’instance, supporteront à titre provisoire les entiers dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la levée du secret professionnel de la SAS [12] afférent à la succession de [Z] [Y] ;
ORDONNE la communication de la copie de tous les actes testamentaires attribués à [Z] [Y] afférent à sa succession ;
CONDAMNE Madame [N] [C] épouse [X], Madame [A] [C] épouse [H] et Madame [M] [C] aux entiers dépens.
La Greffière
D. VERITE
La Présidente
V. ROUSSEAU
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