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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab1 cont civil gal, 10 mars 2026, n° 24/03546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
[Adresse 1] Contentieux
Affaire n° : N° RG 24/03546 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HXC2
[Localité 1]/CH
JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT (C.M. H)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Danièla GOMES-GONCALVES, avocat postulant au barreau de MELUN, Maître Eric LE DISCORDE de la SELARL LE DISCORDE – DELEU, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [P]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 25 Novembre 2025.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026 puis prorogé au 24 Février 2026 et 10 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hamidou ABDOU-SOUNA, Juge
GREFFIER :
Carole H’SOILI
DÉCISION :
Réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par Hamidou ABDOU-SOUNA, juge, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 10 Mars 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 mai 2019, Monsieur [E] [P] a souscrit un emprunt immobilier auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] (ci-après « la banque ») pour la somme de 43 333 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux contractuel fixe de 1,35% l’an.
L’association le Cautionnement Mutuel de l’Habitat (ci-après dénommée le CMH) s’est portée caution solidaire de ce prêt par acte de cautionnement en date du 17 mai 2019.
À compter du mois de mai 2023, Monsieur [E] [P] n’a plus honoré ses échéances auprès de la banque.
À raison des échéances impayées et d’une mise en demeure de régulariser la situation demeurée infructueuse, la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2023.
Par la suite, la cautionnement du CMH a été mobilisé, et Monsieur [E] [P] en a été informé. Une quittance subrogative de règlement portant sur la somme de 32 682,05 euros a été délivrée par la banque le 9 janvier 2024 au CMH. Ce dernier a demandé à l’emprunteur de régulariser sa situation par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour. Monsieur [E] [P] n’a formulé aucune proposition de remboursement entre les mains du CMH permettant d’envisager l’apurement de sa dette.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, le CMH a fait assigner Monsieur [E] [P] devant cette juridiction et demande au tribunal de :
— Déclarer la demande du CMH recevable et bien fondée,
— Dire que le CMH a payé, en exécution de son engagement de caution, à la CCM [Localité 2] la somme de 32 682,05 euros,
En conséquence :
— Condamner Monsieur [E] [P] à payer au CMH la somme principale de 32 682,05 euros majorée des intérêts de retard, au taux contractuel de 4,36% l’an sur la somme de 32 682,05 euros et ce à compter du 9 janvier 2024, date de délivrance de la quittance de règlement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner Monsieur [E] [P] payer au CMH une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts légaux à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir,
— Condamner Monsieur [E] [P] aux entiers dépens de l’instance avec faculté de distraction au profit de l’avocat postulant qui pourra les recouvrer directement, conformément aux dispositions de l’article 299 du code de procédure civile,
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Monsieur [E] [P] n’a pas constitué avocat. En conséquence, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions, pour ce qui concerne l’exposé détaillé des prétentions et moyens de la partie demanderesse.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de l’association le CMH
En vertu de l’article 2305 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, devenu 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal ; ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
Il ressort de ces dispositions que le recours de la caution est à la mesure du paiement. La caution ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal, et ce alors même que la dette garantie produisait intérêts à un taux conventionnel supérieur, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur. Ces intérêts constituent la réparation du préjudice causé à la caution qui a payé en raison du retard mis par le débiteur principal à lui rembourser le montant des versements effectués pour son compte. Ils courent de plein droit à compter du paiement par la caution.
En l’espèce, le CMH rapporte la preuve de l’engagement de Monsieur [E] [P] vis-à-vis de la banque à verser les sommes dues au titre du prêt immobilier consenti et de son engagement en tant que caution solidaire à ce même titre.
Le CMH justifie également, par la production d’une quittance subrogative en date du 9 janvier 2024, du paiement à la banque de la somme de 32 682,05 euros, représentant les échéances impayées et le capital restant dû.
En conséquence, Monsieur [E] [P] sera condamné à payer au CMH la somme principale de 32 682,05 euros majorée des intérêts de retard, au taux contractuel de 4,36% l’an sur la somme de 32 682,05 euros et ce à compter du 9 janvier 2024, date de délivrance de la quittance de règlement ; ce taux de 4,36% correspond au taux d’emprunt de 1,36 % l’an majoré de 3 points comme prévu au contrat.
Sur l’anatocisme
Il convient, en application de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts produits par ces sommes et dus pour au moins une année entière.
Sur les dépens
Selon les termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [P] est la partie perdante du litige.
En conséquence, il sera condamné en tous les dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, tenue aux dépens et succombant en la présente instance, Monsieur [E] [P] sera donc condamné à payer au CMH une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance de droit ou de fait ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
En conséquence l’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
Sur les autres demandes
Il convient de rejeter le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [E] [P] à payer à l’association le Cautionnement Mutuel de l’Habitat la somme principale de 32 682,05 euros majorée des intérêts de retard, au taux contractuel de 4,36% l’an sur la somme de 32 682,05 euros et ce à compter du 9 janvier 2024, date de délivrance de la quittance de règlement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne Monsieur [E] [P] aux entiers dépens,
Dit que l’avocat en ayant fait la demande pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [E] [P] à payer à l’association le Cautionnement Mutuel de l’Habitat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Rejette le surplus des demandes,
Ainsi jugé et prononcé le 10 Mars 2026, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MELUN par Hamidou ABDOU-SOUNA, Président, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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