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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 29 mai 2026, n° 25/02461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 29 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 25/02461 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4CL
NAC : 53J
Jugement Rendu le 29 Mai 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
La société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1.259.850.270 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 1] à PARIS CEDEX 03 (75155)
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
Madame [C] [S] [V] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
défaillante
Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 février 2026 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 27 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt sous seing privé du 23 avril 2011, acceptée le 04 mai 2011, la Société générale a consenti à M. [O] [G] et Mme [C] [V] épouse [G] un prêt d’un montant de 28 400 euros au taux fixe de 0 % l’an remboursable en 240 mensualités.
La société Crédit logement s’est portée caution de M. et Mme [G] à l’égard de la Société générale.
Par suite d’impayés, la Société générale a appelé en garantie la société Crédit logement, laquelle, en sa qualité de caution, a désintéressé l’établissement prêteur à hauteur de la somme de 1 188,28 euros, le 25 mars 2024.
Par suite de nouveaux impayés non régularisés après mises en demeure du 26 août 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt par courriers recommandés du 23 septembre 2024, et a exigé le remboursement de l’intégralité des sommes dues à ce titre.
Au regard de la situation demeurée inchangée et en exécution de ses engagements de caution solidaire, la société Crédit logement a réglé à la banque la somme de 13 192,33 euros, le 30 décembre 2024.
C’est dans ces conditions que par exploits de commissaire de justice du 14 avril 2025, la société Crédit logement a fait assigner M. et Mme [G] devant le tribunal judiciaire d’Évry, aux fins, au visa des articles 1103, 1104, 2305 devenu 2308 et 2288 et suivants du code civil de :
— condamner solidairement M. [O] [G] et Mme [C], [S] [V] épouse [G] à lui payer la somme de 14 511,68 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du code civil ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [O] [G] et Mme [C], [S] [V] épouse [G] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [O] [G] et Mme [C], [S] [V] épouse [G] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP damoiseau et associés.
Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à étude, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 05 février 2026.
À l’audience de plaidoirie du 27 mars 2026 la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence des défendeurs, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande de paiement du CREDIT LOGEMENT
Aux termes de l’article 37II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avaient le créancier contre son débiteur.
Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.
La société Crédit logement verse aux débats, outre le contrat de prêt et son acte de cautionnement ainsi que les courriers recommandés adressés aux débiteurs, des quittances subrogatives justifiant qu’elle a payé, le 25 mars 2024, la somme de 1 188,28 euros et le 30 décembre 2024, la somme de 13 192,33 euros.
En sus de ces sommes, la société Crédit logement réclame le paiement de la somme de 131,07 euros, correspondant, selon le décompte produit arrêté au 26 février 2025, aux intérêts de retards échus, comptabilisés au taux légal à compter du 25 mars 2024.
A l’examen du décompte produit, arrêté à la somme de 14 511,68 euros au 26 février 2025, il convient d’observer que la demanderesse a fixé le point de départ des intérêts à la date du règlement effectué par elle à la banque, conformément aux dispositions de l’article 1907 du code civil et au droit du mandat.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la somme réclamée par la caution, et de fixer le point de départ des intérêts à cette date du 26 février 2025, les intérêts antérieurs ayant déjà été comptabilisés.
En conséquence, M. et Mme [G] seront condamnés solidairement à verser au CREDIT LOGEMENT la somme totale 14 511,68 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025, étant observé que la solidarité est bien stipulée à l’offre de prêt.
Sur la capitalisation des intérêts
Il ressort des pièces versées aux débats que l’offre de prêt immobilier souscrit par les défendeurs est soumise aux dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L. 312 et suivants anciens du code de la consommation (devenus les articles L. 313-1 et suivants) dans leur numérotation en vigueur lors de l’acceptation des offres.
En vertu de l’article L. 312-23 ancien du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil.
Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci.
Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. et Mme [G], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. et Mme [G] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme de 1 500,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement monsieur [O] [G] et madame [C], [S] [V] épouse [G] à payer à la SA Crédit logement la somme de quatorze mille cinq cent onze euros et soixante-huit centimes (14 511,68 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025, date de l’arrêté de compte, et ce jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la SA Crédit logement de sa demande tendant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum monsieur [O] [G] et madame [C], [S] [V] épouse [G] aux dépens ;
AUTORISE Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [O] [G] et madame [C], [S] [V] épouse [G] à payer à la SA Crédit logement la somme de mille-cinq-cents euros (1 500,00 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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