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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 15 janv. 2026, n° 25/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00312 – N° Portalis DB22-W-B7J-TE5L
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 15 Janvier 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
DEFENDEUR(S) :
[I] [M] [Y] [R]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le QUINZE JANVIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 06 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 549 800 373 dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié es-qualité audit siége.
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [I] [M] [Y] [R]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable électronique acceptée le 21 avril 2023, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti à M. [I] [Y] [R] un prêt personnel n°4347 813 840 9002 d’un montant de 15 000 € remboursable par 84 mensualités de 217,70 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,80 %.
Par courrier recommandé en date du 1er mars 2024, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a mis en demeure M. [I] [Y] [R] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025 la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait assigner M. [I] [M] [Y] [R] devant le Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET aux fins de voir constater l’acquisition de la déchéance du terme et de condamnation en paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025, lors de laquelle la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, représentée par son Conseil, se prévaut des termes de son assignation pour demander d’être déclarée recevable et bien fondée, que soit constatée l’acquisition de la déchéance du terme suivant mise en demeure du 24 avril 2024, et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, condamner M. [I] [M] [Y] [R] au paiement de la somme de 14 827,87 € majorée des intérêts au taux contractuel de 5,80% l’an à compter du 24 avril 2024, date de mise en demeure, subsidiairement le condamner au paiement de la somme de 13 511,28 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023 sur le fondement de la répétition de l’indu, voir ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, en tout état de cause condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
1Il convient de se référer aux écritures susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Cité à étude, M. [I] [M] [Y] [R] ne comparait pas.
A cette audience, le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
L’affaire est mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 4].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que l’action n’est pas forclose.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, justifie avoir adressé à M. [I] [M] [Y] [R] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception, conformément aux stipulations contractuelles.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 13 758,77 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [I] [M] [Y] [R] au paiement de la somme de 13 758,77 €, arrêtée au 10 février 2025, majorée au taux contractuel de 5,80 % à compter de la signification du présent jugement.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner M. [I] [M] [Y] [R] au paiement de celle-ci.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I] [M] [Y] [R] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [I] [M] [Y] [R], condamné aux dépens, sera condamné au paiement de la somme de 300 € à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°4347 813 840 9002 en date du 21 avril 2023, signé entre la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, d’une part, et M. [I] [Y] [R] d’autre part ;
CONDAMNE M. [I] [M] [Y] [R] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, la somme de 13 758,77 € au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 5,80 % à compter de la signification du présent jugement, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [I] [M] [Y] [R] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE France la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [M] [Y] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 15 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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