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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, 5 févr. 2026, n° RG 26/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | RG 26/00172 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat Francilien Prévention Sécurité, S.A.S. PROTEC SECURITÉ PRIVÉE, Syndicat Fédération de l' Equipement et |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
2[…]
JUGEMENT du 05 FEVRIER 2026
77010 MELUN CEDEX
� : 01.64.79.80.00
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et duprononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
N° RG 26/00172 N° Portalis DB2Z-W-B7K-IKOE
JUGEMENT du 05/02/2026
S.A.S. PROTEC SECURITÉ PRIVÉE, prise
en la personne de son Président domicilé
ès qualités au dit siège.
S.A.S. PROTEC SECURITÉ PRIVÉE, prise en la personne de sonPrésident domicilé ès qualités au dit siège.Siège social est 301 avenue de RioCS40974-Zone d’Aménagement Concerté Le Charme77127 LIEUSAINT CEDEXreprésentée par Maître Laura BERTRAND, CARAVAGE AVOCATS,Avocats au Barreau de PARIS substituée par Maître PierreBREGOU, Avocat au Barreau de PARIS
C/
Monsieur X Y,
ET :
(DS CGT)
Monsieur Z AA( DS FO)
DÉFENDEURS :
Monsieur AB AC (DS CFDT)
Syndicat Fédération de l’Equipement et
de l’Environnement des Transports et
des Services FORCE OUVRIERE
( FEETS FO)
Syndicat Francilien Prévention Sécurité
CFDT
Fédération CGT Commerce, Distribution
et Services
Monsieur X Y, (DS CGT)Domicilié au siège de la société Protec Sécurité […] de Rio-CS40974-Zone d’Aménagement Concerté LeCharme77127 LIEUSAINTCEDEXreprésenté par Maître Damien CONDEMINE, Avocat au Barreaude LYON substitué par Maître Blaise EGLIE-RICHTERS, Avocat auBarreau de PARIS
Notifications LRAR à :
S.A.S. PROTEC SECURITÉ PRIVÉE, prise en
la personne de son Président domicilé ès
qualités au dit siège.
Monsieur X Y,
Monsieur Z AA( DS FO)Domicilié au siège de la société Protec Sécurité […] de Rio-CS40974-Zone d’Aménagement Concerté […] en personne
(DS CGT)
Monsieur Z AA( DS FO)
Monsieur AB AC (DS CFDT)
Syndicat Fédération de l’Equipement et de
l’Environnement des Transports et des Services
FORCE OUVRIERE
( FEETS FO)
Monsieur AB AC (DS CFDT)Domicilié au siège de la société Protec Sécurité […] de Rio-CS40974-Zone d’Aménagement Concerté […] en personne
Syndicat Francilien Prévention Sécurité CFDT
Fédération CGT Commerce, Distribution et
Services
Expédition délivrée à :
Syndicat Fédération de l’Equipement et de l’Environnement desTransports et des Services FORCE OUVRIERE ( FEETS FO)[…] par Monsieur Z AA, délégué syndical, munid’un pouvoir spécial
Me Laura BERTRANDMe Damien CONDEMINEM. AA( DS FO)
Syndicat Francilien Prévention Sécurité […] comparant, ni représenté
Fédération CGT Commerce, Distribution et […] […] par Maître Damien CONDEMINE, Avocat au Barreaude LYON substitué e par Maître Blaise EGLIE-RICHTERS, Avocat auBarreau de PARIS
Après débats à l’audience publique du 16 janvier 2026,renvoyée au 30 Janvier 2026, les parties ayant été avisées del’audience par lettre simple en date du 09 janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 novembre 2025, la SAS Protec Sécurité Privée, l’organisation syndicale CFDT, représentée par M. AC, et l’organisation syndicale FO, représentée par M. AA, ont signé un accord collectif relatif àl’aménagement du temps de travail par modulation trimestrielle.
Les organisations syndicales signataires de l’accord représentant plus de 30 % des suffrages expriméslors des dernières élections professionnelles au sein de la SAS Protec Sécurité Privée, mais moins de 50 %de ces suffrages, une consultation des salariés par référendum d’entreprise a été organisée par unprotocole signé le 24 novembre 2025 par l’employeur, l’organisation syndicale CFDT, représentée parM. AC et l’organisation syndicale FO, représentée par M. AA.
Sur 325 votants, 154 ont voté pour la validation de l’accord relatif à l’organisation du temps de travailet 171 ont voté contre cette validation. Par requête reçue au greffe le 2 janvier 2026, la SAS Protec Sécurité Privée a saisi le tribunal judiciairede Melun aux fins d’annulation des résultats du référendum organisé du 15 au 19 décembre 2025.
Les parties mentionnées dans la requête, à savoir M. X AD, M. Z AA etM. AB AC, ont été convoqués devant le tribunal judiciaire à l’audience du 16 janvier 2026.
Après renvoi ordonné pour permettre la convocation des organisations syndicales CGT, FO et CFDT,l’affaire a été évoquée à l’audience du 30 janvier 2026.
***A cette audience, la SAS Protec Sécurité Privée, représentée par son avocat, conclut, sous le bénéficede l’exécution provisoire, à l’annulation des résultats du référendum organisé du 15 au 19 décembre2025 et à la condamnation de la CGT à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la requête est recevable, la procédure étant régulière suite à l’appel dans la cause desorganisations syndicales concernées.
Elle soutient également que les principes généraux du droit électoral ont été violés, dans la mesure oùdes délégués syndicaux CGT extérieurs à l’entreprise ont violé le principe de neutralité durant la périodede vote et de non-ingérence d’un tiers durant cette même période, où il est démontré que le droit devote n’a pas été exercé personnellement par tous les électeurs et où, en toute hypothèse, cesinterventions ont eu une influence sur les résultats du vote.
La fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services (ci-après CGT) et M. X Y comparaissent, représentés par leur conseil, et concluent à la recevabilitéde l’intervention volontaire de la CGT, à titre principal, à l’irrecevabilité des demandes de la SAS ProtecSécurité Privée et, à titre subsidiaire, au rejet des demandes de la SAS Protec Sécurité Privée. Ilssollicitent en outre la condamnation de la SAS Protec Sécurité Privée aux dépens et au paiement de lasomme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils considèrent que la procédure est irrecevable sans convocation desorganisations syndicales.
Ils ajoutent que seul l’employeur est soumis à une obligation de neutralité, que les organisationssyndicales sont libres de procéder à des communications externes à l’entreprise et que la SAS ProtecSécurité Privée ne démontre pas que ces communications ont eu une influence sur les résultats du vote.
M. Z AA, délégué syndical, comparaît et, muni d’un pouvoir, représente également lafédération de l’équipement et de l’environnement des transports et des services Force Ouvrière. Ilindique que la CGT a mené une campagne de désinformation, alors qu’il lui appartenait de défendreles intérêts des salariés. Il ajoute que des membres de la CGT sont intervenus sur des lieux de travailpendant la période de vote, ce qui peut être vérifié par le visionnage des caméras de surveillance, et quecette intervention est de nature à avoir une incidence sur les résultats du référendum, puisqu’il n’existeque 17 voix d’écart entre les votes invalidant l’accord collectif et ceux validant l’accord collectif.
M. AB AC, délégué syndical de la CFDT, comparaît et soutient que la CGT a mené une campagnede dénigrement et s’est livré à des menaces auprès de collègues pour obtenir leurs identifiants et voterà leur place.
Le syndicat francilien Prévention et Sécurité CFDT ne comparaît pas.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusionsdéposées et soutenues oralement à l’audience, ainsi qu’aux notes d’audience, par application de l’article455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 5 février 2026.
3
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité d’unaccord d’entreprise ou d’établissement est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ouson représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentativesayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premiertour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre devotants.
Si cette condition n’est pas remplie et si l’accord a été signé à la fois par l’employeur et par desorganisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveurd’organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel quesoit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % dessuffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu’ellessouhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord. Au terme de ce délai, l’employeur peutdemander l’organisation de cette consultation, en l’absence d’opposition de l’ensemble de cesorganisations.
Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l’initiative de l’employeur, leséventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives n’ont pas permis d’atteindrele taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sonttoujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respectdes principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifiqueconclu entre l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plusde 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des électionsmentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.
Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l’accord et électeurs au sensdes articles L. […]. […]. 2314-18-1.
L’accord est valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit.
I. Sur la fin de non-recevoir
Conformément à l’article 126 du Code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à finde non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu aumoment où le juge statue.
En l’espèce, le syndicat FO et le syndicat CFDT ont signé le « protocole de consultation des salariés parvoie référendaire » en date du 4 novembre 2025 et la CGT a obtenu plus de 50 % des suffrages expriméslors des dernières élections professionnelles.
L’ensemble de ces organisations syndicales a intérêt à agir et doit donc être partie à la procédure pourque celle-ci soit régulière.
Or, suite au renvoi, ces organisations ont bien été convoquées à l’audience.
La cause de l’irrecevabilité a donc disparu à l’audience du 30 janvier 2026.
La fin de non-recevoir soulevée par la CGT sera en conséquence écartée.
II. Sur le déroulement du scrutin
L’article L. 2314-28 du Code du travail dispose que les modalités d’organisation et de déroulement desopérations électorales font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales, concluconformément à l’article L. 2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral.
L’exercice personnel du droit de vote constitue un principe général du droit électoral auquel seul lelégislateur peut déroger.
La violation du principe d’exercice personnel du droit de vote, y compris en l’absence de fraude, est denature à entraîner l’annulation de plein droit du résultat du référendum, sans qu’il soit nécessaire dedéterminer si cette violation a exercé une influence sur le résultat de la consultation.
En l’espèce, la SAS Protec Sécurité Privée produit une attestation d’un de ses salariés, M. AE, selon laquelle « depuis le 15 décembre 2025 début du référendum mes problèmes oncommencé avec M. AF et M. Y. Ces derniers mont réclamé mes identifiant de voteainsi que le môt de passe que j’ai refusé de donné. Malgré leurs intimidations verballes. Par craintes desreprésailles mes autres collègues sur site du TGI D’EVRY ont remis les informations nécessaires au voteà Mr Y Délégué Syndical et Mr AF chef d’équipes sur site pour qu’ils vote a leursplaces ».
Il ressort de ces éléments que, s’il ne peut être déterminé avec certitude que les personnes désignéespar le témoin ont finalement voté à la place de certains électeurs, les agissements énoncés sontsuffisamment graves et circonstanciés pour considérer que les principes généraux du droit électoral, telsque notamment l’exercice personnel du droit de vote, le secret du vote et la sincérité du scrutin ont étéviolés.
Il convient en conséquence d’annuler les résultats du référendum organisé du 15 au 19 décembre 2025.
III. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, lejuge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie lasomme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient comptede l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour desraisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services étant la partieperdante, elle sera condamnée à payer à la SAS Protec Sécurité Privée la somme globale de 1 500,00euros en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu en dernierressort,
ÉCARTE la fin de non-recevoir soulevée par la fédération CGT des personnels du commerce, de ladistribution et des services et M. X Y ;
ANNULE les résultats du référendum organisé du 15 au 19 décembre 2025 au sein de la SAS ProtecSécurité Privée ;
5
CONDAMNE la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services à payerà la SAS Protec Sécurité Privée la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédurecivile,
RAPPELLE qu’il est statué sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 février2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa del’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidenteet par la greffière.
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