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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 19 mai 2022, n° 21/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01115 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MAI 2022
AFFAIRE N° RG 21/01115 – N° Portalis DB3S-W-B7F-U3ZJ N° de MINUTE : 22/00282 Chambre 9/Section 1
Numéro de minute : 22/282
DEMANDEURS
Madame F Y G […] représentée par Me Emmanuel BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0265
Monsieur Y Z […] représenté par Me Emmanuel BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0265
Madame A Y […] représentée par Me Emmanuel BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0265
C/
DÉFENDEURS
Monsieur B C Y 80 Avenue Edouard Vaillant 93500 Pantin non comparant
S.C.I. PIA 9 avenue Charles Schmidt 93400 SAINT OUEN non comparante
Page 1 de 5
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : K L, Premier Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré Assisté de Madame I J, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur K L, Premier Vice-Président, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, Madame Garance JUBERT, Juge placée, Assistés de Madame I J, Greffière
DÉBATS
Audience publique du 24 Mars 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 08 janvier 2021, Monsieur F M’X G, monsieur Z M’X et madame A M’X ont fait assigner Monsieur B C M’X aux fins de faire révoquer celui-ci de ses fonctions de gérant de la SCI PIA et de faire désigner un administrateur provisoire pour la SCI PIA avec pour mission à titre principal de convoquer une assemblée générale de la SCI afin de voter la désignation d’un nouveau dirigeant de la société aux frais exclusifs de Monsieur B C M’X et à titre subsidiaire avec pour mission de faire convoquer une assemblée générale de la SCI PIA afin de voter la révocation de Monsieur B C M’X de ses fonctions de dirigeant de la société et afin de désigner un nouveau dirigeant de la société , le tout aux frais exclusifs de Monsieur B C M’X de faire condamner le défendeur à leur payer la somme de 5.000 euros pour résistance abusive et la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état le 07 avril 2021. Une première ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2021.
A la demande des consorts M’X, l’ordonnance de clôture a été révoquée le 25 novembre 2021 et renvoyée à la mise en état pour permettre aux demandeurs d’assigner la SCI PIA en intervention forcée dans la présente instance..
Par acte d’huissier en date du 06 décembre 2021, la SCI PIA a été assignée avec les mêmes demandes que pour Monsieur B C M’X et une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 02 mars 2022.
A l’audience du 24 mars 2022, les consorts M’X ont déposé leur dossier en faisant observer qu’aucun des défendeurs ne s’étaient constitués.
Selon les assignations des 8 janvier et 6 décembre 2021, Ils font valoir :
- que la SCI PIA a pour objet la gestion de l’immeuble sis […] et a été créée le 7 février 2001 par les membres de la famille Y, tous frères et soeurs: Mesdames F M’X et A M’X ainsi que Messieurs Z M’X et B C M’X.
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- qu’aux termes de l’assemblée générale de constitution de la société, Monsieur B C Y a été désigné comme dirigeant de la société, fonction qu’il n’a jamais exercé conformément aux statuts et à la loi notamment en raison d’une grave mésentente entre les associés.
- qu’en effet, depuis plusieurs années M. B M’X s’abstient volontairement de convoquer les associés aux assemblées générales et de mettre annuellement à leur disposition les documents sociaux et comptables de la société. Qu’il a omis également d’ établir la comptabilité ainsi que de procéder à la reddition annuelle des comptes.
- qu’à la suite de ces manquements, la société a été radiée au RCS le 10 septembre 2020 et a dû être réactivée par les autres associés à leur frais.
- que face au refus de Monsieur B C M’X de démissionner de son poste de gérant, les associés n’ont pas eu d’autre choix que d’engager la présente instance.
Aucun des défendeurs ne s’est constitué au cours de la mise en état ni ne s’est présenté à l’audience du 24 mars 2022.
Il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il existe un lien suffisant entre l’action introduite par les Demandeurs à l’encontre du dirigeant de la SCI PIA et la demande d’intervention forcée de la SCI PIA : les Parties, l’objet et la cause du litige sont identiques. Par conséquent, il convient de recevoir les demandeurs en leur mise en cause de la SCI PlA dans l’instance portant le numéro de RG n°21/01115
Il résulte de la combinaison des articles 1848 et1850 du Code civil que le gérant d"une société civil doit accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société et engage sa responsabilité individuelle envers celle-ci dès lors qu’il ne respecte pas la loi et les statuts de la société comme c’est le cas en l’espèce, Monsieur B C M’X n’ayant pas respecté les articles 17, 20, 22, 28 et 31 des statuts de la SCI PIA .
I.'article 1851 prévoit le principe de la révocation judiciaire du gérant de société civile pour cause comme l’absence de convocation d’un associé aux assemblées générales et le non-respect, à l’égard de ce dernier, de l’obligation de mise à disposition annuelle des documents sociaux et comptables prévue par l’article 1855 du code civil.
Constitue également une cause légitime de révocation le défaut de reddition annuelle des comptes,
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces communiquées par les demandeurs et de la lecture des courriers adressés par le défendeur à propos de la gestion de la SCI PIA que Monsieur B C M’ X n’a jamais accompli sa mission de dirigeant de la SCI PIA conformément à ses obligations, tant légales que statutaires notamment vis à vis des autres associés.
Dans ces conditions il est acquis que les manquements de Monsieur B C M’X constituent une cause légitime de révocation car ils sont de nature à nuire à l’intérêt social de la SCI PIA et à en paralyser le fonctionnement comme le confirme la radiation administrative intervenue en septembre 2020.
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Il convient donc de révoquer Monsieur B M’X de ses fonctions de dirigeant de la SCI PIA à compter de la date de signification du présent jugement.
Il convient également de faire droit à la demande de désignation d’un administrateur provisoire ayant pour unique mission de convoquer une assemblée générale afin de voter la désignation d"un nouveau dirigeant de la société.
Il convient de condamner Monsieur B C M’X à la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêt pour résistance abusive, celui-ci n’ayant accompli aucun acte de dirigeant de la SCI PIA malgré sa désignation et ayant au surplus refuser de démissionner alors même qu’il n’a pas pris le soin d’organiser sa défense devant le tribunal dans la présente instance.
L’équité commande que Monsieur B C M’X soit condamné à payer la somme de 1.000 euros à chacun des demandeurs en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur B C M’X sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECEVONS les demandeurs en leur mise en cause de la SCI PlA dans l’instance portant le numéro de RG n°21/01115,
ORDONNONS la révocation de Monsieur B C M’X de ses fonctions de gérant de la SCI PIA et désignons la SELARL MEQUINION sis […] à […] en la personne de Madame D E en qualité d’ administrateur provisoire de la SCI PIA avec pour mission de convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour la désignation d’un nouveau dirigeant pour la SCI PIA.
DISONS que la mission de l’administrateur provisoire cessera dès lors que le nouveau dirigeant sera en mesure d’exercer ses fonctions.
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision à verser par les associés de la SCI PIA à l’administrateur provisoire à valoir sur sa rémunération,
DISONS que la rémunération de l’administrateur provisoire sera fixée par référence au barème en vigueur devant les tribunaux de la région parisienne et qu’elle sera soumise à taxation ,
CONDAMNONS Monsieur B C M’X à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur F M’X G, Monsieur Z M’X et Madame A M’X à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
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CONDAMNONS Monsieur B C M’X à payer la somme de 1.000 euros à chacun des demandeurs à savoir Monsieur F M’X G, Monsieur Z M’X et Madame A M’X et ce au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS Monsieur B C M’X aux dépens,
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait à Bobigny, le 19 mai 2022 LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
I J K L
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