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Sur la décision
| Référence : | TJ Moulins, 29 août 2022, n° 20/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00453 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE L' ALLIER ENTRE :, -, CENTRE HOSPITALIER COEUR D U, CPAM ALLIER |
Texte intégral
Extrait des minutes du Tribunal Judiciaire de MOULINS (03) COUR D’APPEL DE RIOM Minute n° 22/00526 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MOULINS POLE SOCIAL
Du 29 août 2022. Jugement rendu le 29 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins, siégeant au Palais de Justice de MOULINS, composé lors des débats et du délibéré de :
Dossier N° RG 20/00453 N° Portalis DBWN-W-B7E-BOWZ Mme MAITRE, Juge au tribunal judiciaire, Présidente
M. MONTAGNIER, assesseur du Collège
Employeur,
M. BALOUZAT, assesseur du Collège Salarié.
En présence de Mme CHASSAGNON, juriste CENTRE HOSPITALIER COEUR as[…]tante.
DU BOURBONNAIS En présence de Madame MICHEL, Greffière C/ faisant fonction.
CPAM DE L’ALLIER ENTRE:
CENTRE HOSPITALIER COEUR DU
BOURBONNAIS, […] Les Combes
03240 TRONGET
DEMANDERESSE, représentée par Me Martine PIECES DELIVREES HEMON, avocat au barreau deBOYER
HAUTS-DE-SEINE
- Copie pour dossier procédure
- Grosse D’une part, ET:
Délivrées le
CPAM DE L’ALLIER,
- Copie […] […]
- CENTRE […]
- Me Martine BOYER HEMON DÉFENDERESSE, représentée par Sophie
- CPAM ALLIER
MONDIERE, munie d’un pouvoir régulier Délivrées le 29/08/2022
D’autre part,
Après avoir entendu à l’audience du 30 Mai 2022, avocat et représentant des parties en leurs conclusions et plaidoiries, le tribunal, après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 décembre 2020, le Centre Hospitalier départemental Coeur du Bourbonnais a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la C.P.A.M de l’Allier du 13 octobre 2020, notifiée le 14 octobre 2020 concernant l’opposabilité à son égard de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de tous les arrêts de travail pour l’accident du
.
19 août 2016 survenu à Madame X Y.
1
A l’audience du 30 mai 2022, à défaut de conciliation possible, l’affaire a été retenue.
Le Centre Hospitalier départemental Coeur du Bourbonnais représenté par son conseil, lequel a été régulièrement dispensé à comparaître, demande au pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS, de :
- la recevoir en sa demande et la déclarer bien fondée en sa saisine. A titre principal,
- juger que la présomption d’imputabilité lui est inopposable aux motifs que la caisse n’a pas versé aux débats l’ensemble des c ertificats médicaux de prolongation permettant de couvrir l’intégralité de la période d’ arrêt de travail ni aucun arrêt maladie n’a été délivré postérieurement à novembre 2016, et qu’elle ne justifie pas de la continuité de symptômes et de soins,
- juger que le jugement à intervenir sera opposable à la CARSAT de MOULINS, A titre subsidiaire,
- ordonner à la CPAM de l’ALLIER de produire l’ensemble des arrêts de maladie pour la période du 19 août 2016 au 13 février 2018, toutes pièces médicales, dont notamment les fiches de liaison médico-administratives des médecins-conseil de la caisse, A titre infiniment subsidiaire,
- avant dire droit,
- ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces et désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission notamment de:
- déterminer au vu de l’ensemble des éléments, si les soins et arrêts étaient tous dans la continuité du traitement des lésions constatées dans le certificat médical initial du 19 août 2016 et si ces arrêts de travail et c es soins étaient en relation a vec la pathologie décrite dans le certificat médical initial ou si ces soins étaient en relation avec la pathologie décrite dans le certificat médical initial ou si ces soins étaient en relation directe et exclusive avec un état pathologique antérieur évoluant sur son propre compte sans lien avec la maladie ou avec une cause postérieure complètement étrangère.
Le Centre Hospitalier départemental Coeur du Bourbonnais rappelle que Madame X Y, agent de service, a été victime d’un accident du travail le 19 août 2016, et qu’il a été indiqué dans la déclaration d’accident du travail « toilette d’un résident-effort de manutention-du résident; douleur épaule droite >>.
Le Centre Hospitalier départemental Coeur du Bourbonnais conteste la durée de prise en charge de cette lésion s’élevant à 232 jours..
A l’ appui de sa c ontestation, le Centre Hospitalier départemental Coeur du Bourbonnais fait valoir que la CPAM de l’ALLIER n’a jamais produit les arrêts de tra vail postérieurs au dernier arrêt reçu le 28 novembre 2016 et qu’elle ne justifie donc pas d’une continuité des soins. Le Centre Hospitalier indique que la c aisse l’ayant informée par courrier du 17 novembre 2016 de la reprise par Madame Y de son activité salariée à la date du 1er décembre 2016, la date de c onsolidation ne peut être retenue au 13 février 2018. Il rapporte que deux nouvelles lésions ont fait l’objet d’un certificat médical du 26 octobre 2016 et que deux instructions séparées ont abouti à deux refus de prise en charge. Il précise que ces deux lésions sont donc détachables de l’accident du travail du 19 août 2016.
Le Centre Hospitalier oppose à la caisse l’existence d’une disproportion entre le nombre de jours d’arrêt prescrits pour la lésion déclarée et le référentiel de AMELI.
La CPAM de l’ALLIER demande au pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS, de:
- constater que la prise en charge de la totalité des soins et arrêts de travail observés au titre de la législation sur les risques professionnels seront opposables au Centre Hospitalier Coeur du Bourbonnais,
- l’expertise médicale judiciaire n’est pas utile,
- débouter le Centre Hospitalier Coeur du Bourbonnais de l’ ensemble de ses demandes,
- de condamner le Centre Hospitalier Coeur du Bourbonnais aux entiers dépens.
2
La CPAM de l’ALLIER rappelle que le Centre Hospitalier C oeur du Bourbonnais a déclaré le 19 août 2016 que Madame X Y, agent de service hospitalier, a été victime d’un accident du travail le même jour. La caisse précise que le certificat médical initial établi le 19 août 2016 faisait état d’un « traumatisme épaule droite – étirement ». Elle indique a voir pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle le 31 août 2016.
La CPAM de l’ALLIER explique qu’elle a reçu le 26 octobre 2016 un certificat médical faisant état de deux nouvelles lésions qui ont fait l’objet de deux instructions séparées et de deux refus de prise en charge distincts pour lesquels l’ employeur a été informé le 17 novembre 2016. La caisse précise que les soins liés à ces lésions n’ont pas été imputés au compte employeur.
La CPAM de l’ALLIER oppose au Centre Hospitalier Coeur du Bourbonnais que l’ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail bénéficient de la présomption d’imputabilité jusqu’à la date de guérison fixée au 13 février 2018 par le médecin conseil. La caisse soutient qu’il existe une continuité des soins et symptômes de Madame Y au cours de toute la période, et précise que des arrêts de travail ont été prescrits du 19 août 2016 au 9 septembre 2016 puis du 26 septembre 2016 au 7 juillet 2017 ainsi que des soins du 5 septembre 2016 jusqu’au 8 septembre 2017.
La CPAM de l’ALLIER rappelle qu’il appartient à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité et de rapporter la preuve que les arrêts de travail ne sont pas en rapport a vec l’accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La caisse s’oppose à l’organisation d’une mesure d’expertise en retenant que le Centre Hospitalier Coeur du Bourbonnais rapporte aucun élément permettant d’exclure le rôle causal du travail.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2022 puis prorogée au 29 août 2022.
MOTIFS DE LA DECISION:
En l’espèce, il est constant que le C entre Hospitalier départemental Coeur du Bourbonnais a établi le 19 août 2016 une déclaration d’accident du travail survenu le jour même à Madame X Y, agent de service, en indiquant que cette employée a ressenti une douleur à l’épaule droite à la suite d’un ef fort de manutention lors de la toilette d’un résident.
Le certificat médical initial établi le même jour fait état d’un « traumatisme épaule droite, étirement, radiographie normale, bilan complémentaire tendineux en cours »>.
Le 31 août 2016, la CPAM de l’ALLIER a pris en charge d’emblée cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le Centre Hospitalier départemental Coeur du Bourbonnais ne conteste pas la matérialité des faits survenus le 19 août 2016 mais conteste l’opposabilité à son égard de la prise en charge des arrêts de travail et soins à compter du 1er décembre 2016 en faisant valoir que la caisse ne justif ie pas de leur continuité à compter de cette date et jusqu’au 13 février 2018.
Il convient de rappeler que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un ac cident du travail, instituée par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, s’étend aux arrêts de travail et aux soins prescrits sans interruption pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Elle s’applique aux lésions initiales, à le urs complications ainsi qu’à l’état pathologique antérier aggravé par l’accident. Elle s’applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de symptômes et de soins.
3
Il est rappelé que dans son arrêt du 9 juillet 2020, la cour de cassation a estimé que la présomption d’imputabilité n’est plus subordonnée à la preuve de la continuité des symptômes et des soins, à la condition que la caisse produise un certificat médical initial faisant état d’un arrêt de travail.
L’employeur qui conteste la durée des arrêts de travail délivrés à la victime d’un accident du travail doit rapporter la preuve que la présomption d’imputabilité n’aurait pas dû jouer, soit en établissant l’absence de continuité des soins et symptômes, soit en démontrant que les lésions trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail.
La CPAM de l’ALLIER verse aux débats :
- le certificat médical initial du 19 août 2016 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 2 septembre 2016,
- le certificat médical de prolongation du 2 septembre 2016 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 9 septembre 2016,
- le certificat médical de prolongation du 5 septembre 20 16 prescrivant des soins sans arrêt de travail jusqu’au 5 décembre 2016,
- le certificat médical de prolongation du 26 septembre 2016 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 14 octobre 2016,
- le certificat médical de prolongation du 26 octobre 2016 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2016,
- le certificat médical de prolongation du 25 novembre 2016 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 19 décembre 2016,
- le certificat médical de prolongation du 20 décembre 2016 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 26 janvier 2017,
- le certificat médical de prolongation du 26 janvier 2017 jusqu’au 9 mars 2017,
- le certificat médical de prolongation avec prescription d’un travail léger pour raison médicale du 9 mars 2017 jusqu’au 9 juin 2017.
- le certificat médical de prolongation du 24 mai 2017 prescrivant un nouvel arrêt de travail jusqu’au 12 juin 2017.
- le certificat médical de prolongation du 9 juin 2017 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 7 juillet 2017.
- le certificat médical de prolongation du 7 juillet 2017 prescrivant prescrivant des soins sans arrêt de travail 'jusqu’au 8 septembre 2017.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer à la lumière de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation et il ne sera pas fait droit à la demande principale tendant à déclarer dès à présent les arrêts de travail à compter de novembre 2016 inopposables à l’employeur pour absence de production des certificats médicaux.
Le médecin conseil a estimé que l’état de santé de Madame Y a été consolidé le 13 février 2018 sans séquelle indemnisable.
La CPAM de l’ALLIER indique que deux nouvelles lésions en date du 26 octobre 2016 ayant fait l’objet de deux instructions séparées ont fait l’objet de deux refus de prise en charge distincts au titre de l’accident survenu le 19 août 2016 et que l’employeur en a été informé.
Toutefois, le Centre Hospitalier départemental Coeur du Bourbonnais relève que son compte employeur mentionne une prise en charge de 232 jours et justifie de ce qu’aux termes de son courrier du 17 novembre 2016 la CPAM de l’ALLIER lui a notifié que son médecin conseil, le Docteur Z, avait déclaré que Madame Y était apte à reprendre une activité professionnelle le 1er décembre 2016, et qu’en conséquence à compter de cette date, aucune indemnité journalière ne lui serait versée.
Il y a là une difficulté significative puisque la CPAM de l’ALLIER a informé l’employeur de l’aptitude de Madame X Y à reprendre une activité professionnelle à la date du 1er décembre 2016 alors que des arrêts de travail ont de nouveau été prescrits ensuite.
4
La CPAM de l’ALLIER n’explique pas pourquoi il y a eu une prise en charge de soins et arrêts de travail de 232 jours alors que le médecin conseil avait donné son avis sur une aptitude de Madame Y à reprendre une activité professionnelle aux termes de 104 jours.
Cette difficulté justifie de faire recours à une expertise médicale aux fins de fixer avec exactitude la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe a vec l’accident survenu le 19 août 2016 et ce d’autant plus que deux lésions postérieurement déclarées
n'ont pas été imputées à l’accident survenu le 19 août 2016.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise présentée. Il appartiendra toutefois à l’employeur de procéder à l’avance des frais d’expertise. L’expertise ordonnée aura lieu sur pièces et il appartiendra donc au praticien- conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale de transmettre à l’ expert l’ensemble de pièces et éléments médicaux à sa disposition et qui ont participé à la décision de prise en charge, à la justification des prestations servies ou qui seraient de nature à éclairer la situation médiale de Madame Y. Dans le respect du contradictoire, ces éléments devront être transmis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, soit le Docteur AA AB AC, […] 3 rue Gounod, 75017 PARIS.
Il sera sur[…] à statuer sur l’ensemble des autres demandes, et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et mixte,
DIT n’y avoir lieu, en l’état de la procédure, à faire droit à la demande de l’employeur tendant à ce que les arrêts de travail postérieurs à novembre 2016 lui soient déclarés inopposables ;
Avant-dire droit sur les autres demandes,
ORDONNE une expertise judiciaire sur pièc es, confiée au Docteur FABRE AD – FABRE As[…]tance Conseil – BP 72262-03202 PPDC VICHÝ CUSSET, qui aura pour mission de :
- prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Madame X
PİNFORT, décrire quelles sont les lésions en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident du travail survenu le 19 août 2016,
-dire si Madame Y souffrait d’un état préexistant ou indépendant aux lésions causées par son accident du travail survenu le 19 août 2016 et dans l’ affirmative préciser si l’état antérieur ou indépendant pouvait être considéré comme étant un état asymptomatique qui serait resté stable sans cet accident ou si au contrainte, l’accident a eu un rôle déclencheur ou aggravant de l’état de santé de Madame Y,
- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec l’accident en date du 19 août 2016, en précisant s’il y a lieu, les soins et arrêts de travail relevant d’un état pathologique indépendant et non af fecté par l’accident ou d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, et déterminer ainsi la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- donner tous éléments ou faire toutes observations nécessaires à l’analyse de la situation de Madame X Y en fonction des constatations faites dans le cadre de la mesure d’expertise ;
DIT qu’il appartiendra au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale de transmettre à Monsieur l’expert l’ensemble de pièces et éléments médicaux à sa disposition et qui ont participé à la décision de prise en charge , à la justification des prestations servies ou qui seraient de nature à éclairer la situation médíc ale de Madame X Y;
5
DIT que le Centre Hospitalier départemental Coeur du Bourbonnais versera par chèque libellé à l’ordre du Régisseur d’Avances du pôle social du tribunal judiciaire de Moulins une consignation de 300 euros (TROIS CENT EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert et que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (n°**** RG) au Greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Moulins, service des expertises, accompagné d’une copie de la décision;
DIT que le montant de la consignation devra être versé dans le délai de 20 jours à compter de la notification de la présente décision, faute de quoi l’expert ne mettra pas en œuvre sa mission et DIT que l’expert sera informé dudit versement par le greffe du pôle social;
DIT que l’expert prendra en compte ces délais de transmission de pièces et de consignation avant de réaliser ses opérations afin de permettre aux médecins concernés de faire valoir leurs observations ;
RAPPELLE que les parties doivent, en application du principe de la contradiction, être appelées aux opérations d’expertises pour y présenter leurs observations;
DIT que l’expert devra adresser son rapport au Greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les QUATRE MOIS de sa saisine, sauf prorogation qui lui serait ac cordée sur sa requête ;
SURSEOIT à statuer sur toutes les autres demandes et RESERVE les dépens,
DIT que les parties ne pourront relever appel que lorsque le jugement sur le f ond interviendra (Art.544 et 545 du Code de Procédure Civile).
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
La Présidenteésidente
La GreffiereAN Copie certifiée conforme
O N Le Greffier E D
*
U
J
6
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