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Sur la décision
| Référence : | TI Paris, 25 mars 2025, n° 11-25-000049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11-25-000049 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE
MONTMORENCY
Minute n° 538 Des minutes du greffe RG n° 11-25-000049 du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été extrait le jugement dont la teneur suit: Madame X ACė
C/
Madame Z AA
JUGEMENT DU 25 Mars 2025 TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTMORENCY
DEMANDEUR(S):
Madame X AB 45 rue Richard Gardebled, 93110 ROSNY SOUS BOIS, représenté(e) par Me GAURY Paul-Marie, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR(S):
Madame Z AA 11 rue de la Gare, 95170 DEUIL LA BARRE, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : KHAOUA Amina
Greffier lors des débats : PERARO Sylvie
Greffier Signataire : PERARO Sylvie
DEBATS:
Audience publique du : 28 janvier 2025
JUGEMENT mis à disposition au greffe le 25 Mars 2025
Grosse(s) au(x) demandeur(s) 7/04/25 Copie(s) au(x) défendeur(s) le
Tribunal
* N
.
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*
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ep
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EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 12 novembre 2024, Madame AB X a fait citer devant le tribunal de proximité de Montmorency Madame AA Z afin de la voir, en raison du non paiement de la reconnaissance de dette signée le 9 janvier 2024, condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 2.000 € avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 1er octobre 2024,
- 3.500 € au titre de la résistance abusive,
- Ordonner la capitalisation des intérêts
- 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Assignée par procès-verbal en vertu des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, Madame AA Z n’a pas comparu.
A l’audience, Madame AB X représentée par son conseil indique maintenir les termes de son assignation.
La partie présente a été avisée de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2025.
MOTIFS
Vu l’article 472 du Code de procédure civile,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Vu les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Ainsi, si la créance est supérieure à 1.500 €, une reconnaissance de dette par écrit est obligatoire pour constituer la preuve juridique de la somme due.
L’article 1360 du même codce dispose que : « les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure ».
L’article 1361 du code civil ajoute qu': « il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ».
Enfin, l’article 1362 dispose que : «< constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui
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est allégué.
L’article 1376 du Code civil dispose que: « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
En l’espèce; la reconnaissance de dette en date du 9 janvier 2024 de la somme de 2.000 € porte la mention en chiffres et en lettres, le délais de remboursement de l’intégralité de la somme fixé
à 5 mois (09/06/24) et les modalités de remise de la somme par chèque numéro 1972359 tiré du compte de Madame X ouvert auprès de la banque LCL. Il est porté mention de l’identité de la créancière, Madame AB X, de la débitrice, Madame AA
Z avec sa date de naissance et son adresse,
En revanche, à l’exception de l’apposition de la signature de la débitrice, il n’est pas certain que la reconnaissance ait été rédigée par elle, la créancière lui ayant adressé un sms dans lequel elle lui envoie la photo du chèque numéro 1972359 daté du 9 janvier 2024 en lui indiquant "Voilà le chèque ! je fais la lettre ce soir, quand maman sera couchée (elle va se demander ce que je fais sinon) et je te l’envoie".
L’engagement de Madame Z AA est néanmoins confirmé par les échanges de sms produits par la créancière dont ni la réalité ni le montant de la dette ne sont contestés, ce qui constitue un commencement de preuves.
Il apparaît qu’en dépit de la mise en demeure par lettre recommandée en date du 1er octobre 2024, la dette n’a pas été remboursée et aucun paiement libératoire n’a été réalisé, alors qu’elle est exigible.
De ces éléments, il convient d’en déduire que Madame AA Z reconnaît être redevable d’une somme prêtée par Madame AC X d’un montant de 2.000 € et que la somme prêtée est cohérente avec les démarches entreprises par cette dernière pour répondre
à la demande de prêt d’argent de la part de Madame Z.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande principale de Madame AC X et de condamner Madame AA Z à son paiement avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision et ce, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du code civil.
Madame AC X ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En équité, il sera fait droit à la demande de voir condamner Madame AA Zau paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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Madame AA Z, succombant en l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne Madame AA Z à payer à Madame AC X la somme de 2.000 € au titre de la reconnaissance de dette en date du 9 janvier 2024, avec intérêt au taux légal
à compter de la présente décision et ce, avec capitalisation des intérêts dus,
Condamne Madame AA Z à payer à Madame AC X la somme de
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute pour le surplus,
Condamne Madame AA Z aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Fait et ainsi jugé le 25 mars 2025.
A n Le Greffier, Le Président
En conséquence. La République Française mande et ordonne
à tous huissiers. sur ce requis. de mettre le présent jugement
à exécution.
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente expédition a été signée par nous
Directeur de greffe soussigné et scellée du sceau du Tribunal
Le Directeur de Greffe ll 7/04/25
* Tribunal R E P U B
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