Confirmation 2 décembre 2016
Rejet 21 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 2 déc. 2016, n° 16/00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/00276 |
Texte intégral
No 497 EXTRAIT des minutes du Greffe de la Cour d’Appel de Versailles (Yvelines) du 02 DÉCEMBRE 2016 REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 9ème CHAMBRE
RG: 16/00276
X Y
COUR D’APPEL DE VERSAILLES POURVOI formé le oth2h6
Arrêt prononcé publiquement le DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE SEIZE, par parle HONGRE Monsieur WYON, Président de la 9ème chambre des appels correctionnels, BOYELDIEY pour en présence du ministère public, X Jomiel RESET EN /17 Nature de l’arrêt : voir dispositif Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre chambre
15EME, du 07 mai 2015
POURVOI COMPOSITION DE LA COUR formé le 07/12/6 Lors des débats, et du délibéré, par ne HONGRE BOYELDIEN pour Monsieur WYON, Président la SA SPEED RABBIT Madame DURIGON, Conseillers Madame DESSET, PIZZA
REJET 21/11/17 et au prononcé de l’arrêt,
Monsieur WYON, Président
DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC: Monsieur BONAN, avocat général, lors des débats,
Madame LAMANDIN, lors des débats et Madame GREFFIER:
MOLINIER au prononcé de l’arrêt,
PARTIES EN CAUSE
Bordereau N° du PRÉVENU
X Y
Né le […] à CASABLANCA (MAROC), Fils de X Meyer et de Z A, De nationalité marocaine, célibataire, 1 enfant, dirigeant d’entreprise, […]
Déjà condamné, libre,
Comparant, assisté de Maître PICHON, avocat au barreau de PARIS, qui a déposé des conclusions.
sogrédition Duchrine. Pr. […]
Joop & CALINON, & 10106180.18
-1 exp a DIRECCTE le 24/03/17
-lexp.ame HONORE-BOY ELDIEU le 07h2/16
SA SPEED RABBIT PIZZA, n° de SIREN : 404-459-786
[…]
Comparante en la personne de Monsieur X Y, assisté de Maître PICHON, avocat au barreau de PARIS qui a déposé des conclusions.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE:
LA PRÉVENTION :
X Y est prévenu :
à PUTEAUX (92), courant 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant président-directeur général de la SA SPEED RABBIT PIZZA, commis une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service, en l’espèce :
- en inscrivant sur les dépliants publicitaires et le site Internet de la SA SPEED RABBIT PIZZA la mention « Notre boeuf est garanti 100% pur boeuf » alors que le boeuf épicé n’était constitué qu’à 75% de boeuf, le quart restant étant composé de divers ingrédients et additifs (stabilisants, colorant, exhausteur…);
en inscrivant sur les dépliants publicitaires et le site Internet de la SA SPEED RABBIT PIZZA la mention < le choix d’un maximum d’ingrédient naturel » et en citant pour exemples le boeuf précité garanti « 100% pur boeuf » et les pâtes au levain alors que ce dernier, dont la fabrication nécessite une intervention humaine, ne saurait être qualifié d’ingrédient naturel, ce terme devant être réservé aux seuls produits que l’on trouve en milieu naturel ou aussi proches que possible dans leur milieu d’origine, non traités et ne comportant que des constituants normaux sans additifs ni résidus ou corps étrangers; et ce conformément au procès-verbal clos le 27 juin 2011 par le directeur départemental de la protection des populations des Hauts de Seine et signifié le 12 juillet 2011 au représentant légal de la SA SPEED RABBIT PIZZA,
faits prévus par les articles L. 121-1, L. 121-5 et L. 121-1-1 du Code de la consommation et réprimés par les articles L. 121-6, L. 121-4 et L.213-1 al. 1 du Code de la consommation.
SA SPEED RABBIT PIZZA est prévenue :
- à PUTEAUX (92), courant 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service, en l’espèce :
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en inscrivant sur les dépliants publicitaires et le site Internet de la SA SPEED
-
RABBIT PIZZA la mention < Notre boeuf est garanti 100% pur boeuf» alors que le boeuf épicé n’était constitué qu’à 75% de boeuf, le quart restant étant composé de divers ingrédients et additifs (stabilisants, colorant, exhausteur…);
en inscrivant sur les dépliants publicitaires et le site Internet de la SA SPEED RABBIT PIZZA ma mention « le choix d’un maximum d’ingrédient naturel » et en citant pour exemples le boeuf précité garanti « 100% pur boeuf » et les pâtes au levain alors que ce dernier, dont la fabrication nécessite une intervention humaine, ne saurait être qualifié d’ingrédient naturel, ce terme devant être réservé aux seuls produits que l’on trouve en milieu naturel ou aussi proches que possible dans leur milieu d’origine, non traités et ne comportant que des constituants normaux sans additifs ni résidus ou corps étrangers ; et ce conformément au procès-verbal clos le 27 juin 2011 par le directeur départemental de la protection des populations des Hauts de Seine et signifié le 12 juillet 2011 au représentant légal de la SA SPEED RABBIT PIZZA,
faits prévus par les articles L. 121-1, L. 121-5 et L. 121-1-1 du Code de la consommation et réprimés par les articles L. 121-6, L. 121-4 et L.213-1 al.1 du Code de la consommation.
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 07 mai 2015, le tribunal correctionnel de Nanterre – chambre 15EME :
Sur l’action publique :
a déclaré la SA SPEED RABBIT PIZZA coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de :
► PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE, commis courant 2011 à
PUTEAUX
- l’a condamné au paiement d’une amende de dix mille euros (10000 euros);
a déclaré X Y coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de :
▸ PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE, commis courant 2011 à
PUTEAUX.
- l’a condamné au paiement d’une amende de cinq mille euros (5000 euros);
LES APPELS:
Appel a été interjeté par :
- Monsieur X Y, appel principal formé le 15 mai 2015, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles.
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- M. le procureur de la République, appel incident, formé le 15 mai 2015.
- S.A. SPEED RABBIT PIZZA, appel principal formé le 15 mai 2015, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles.
- M. le procureur de la République, appel incident, formé le 15 mai 2015.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
À l’audience publique du 28 octobre 2016, Monsieur le Président a vérifié l’identité de X Y, prévenu et représentant de la S.A SPEED RABBIT PIZZA, prévenue, qui a comparu assisté de son conseil ;
Ont été entendus in limine litis :
Maître PICHON, avocat des prévenus, en sa plaidoirie et ses conclusions,
Monsieur BONAN, avocat général, en ses réquisitions,
Après en avoir délibéré, la cour a décidé de joindre l’incident au fond, sur le fondement de l’article 459 du Code de procédure pénale,
Ont été entendus sur le fond :
Le Président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire,
Monsieur WYON, président, en son rapport et interrogatoire,
X Y, prévenu, en ses explications,
Monsieur BONAN, avocat général, en ses réquisitions,
Maître PICHON, avocat du prévenu, en sa plaidoirie et ses conclusions,
X Y, prévenu, qui a eu la parole en dernier.
Monsieur le président a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience du 02 DECEMBRE 2016 conformément à l’article 462 du code de procédure pénale.
DÉCISION
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l’arrêt suivant :
LES FAITS ET LA PROCÉDURE :
Le 8 février 2011, les fonctionnaires de la direction départementale de la protection des populations des Hauts de Seine ont procédé à Puteaux au contrôle du restaurant géré par la SARL ABC Food exploitant la franchise Speed Rabbit Pizza, afin de vérifier notamment les conditions de vente et les caractéristiques des denrées alimentaires servies aux clients.
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Ils ont relevé sur le comptoir un dépliant à usage de menu indiquant : Speed Rabbit Pizza c’est le choix d’un maximum d’ingrédients naturels : garantis sans OGM, pâtes au levain, bœuf garanti 100% pur bœuf.
Ces allégations se retrouvaient sur le site Internet de la société Speed Rabbit Pizza, où sur la page « Engagements » on pouvait lire: « Speed Rabbit Pizza c’est : Le choix d’un maximum d’ingrédients naturels tous nos ingrédients sont garantis sans OGM. Notre pâte pan est au levain, notre boeuf est garanti 100% pur boeuf (…) ». Et sur la page « Qualité » on pouvait lire: « Des ingrédients garantis sans OGM et 100 % naturels ».
Or, les vérifications concernant ces affirmations ont établi :
S’agissant de l’allégation “bœuf garanti 100 % pur bœuf’ :
●
L’étiquetage du fournisseur de la viande utilisée pour la confection de trois sortes de pizzas comme « boeuf épicé » mentionnait que cette viande était élaborée avec des ingrédients et des additifs autres que le bœuf : deux stabilisants, un colorant, du dextrose, un exhausteur de goût, de la fibre alimentaire et de la chapelure, outre bien sûr des épices, le bœuf ne représentant que 75 % de cette préparation.
● S’agissant de l’allégation “le choix d’un maximum d’ingrédients naturels : garantis sans OGM, pâtes au levain, bœuf garanti 100 % pur bœuf":
L’administration a relevé que les pâtons de pizzas étaient confectionnés avec des levains de germe de blé et de blé dévitalisés et déshydratés. De même, comme indiqué ci-dessus, le bœuf épicé renfermait des stabilisants, un colorant un exhausteur de goût, de la fibre alimentaire et de la chapelure.
L’administration estime que le terme « naturel » ne peut être appliqué qu’aux seuls produits que l’on trouve dans la nature, ou qui sont aussi proches que possible de leur milieu d’origine, ne renfermant que des constituants d’origine, sans additifs ou corps étrangers, ce qui n’était le cas ni du bœuf épicé, ni du levain dévitalisé et déshydraté qui subit une intervention humaine. L’administration a également précisé qu’elle avait mis en garde Y X, par un courrier du 12 octobre 2010, sur le fait que le levain qui était utilisé ne pouvait pas être considéré comme un ingrédient dit « naturel ».
Interrogé, Y X a estimé qu’il n’était pas responsable des infractions reprochées, celles-ci ayant été constatées dans un établissement sous franchise, et ne pouvant selon lui être reprochées qu’au dirigeant de cet établissement.
D’autre part, il a estimé qu’il était normal que le bœuf épicé ne soit pas composé de 100 % de boeuf, puisque par définition il contient des épices. S’agissant de la pâte à pizza, il estime que le décret du 13 septembre 1993 ne s’applique pas aux pizzas.
Saisi des poursuites engagées par le ministère public, le tribunal correctionnel de Nanterre a statué par jugement contradictoire du 7 mai 2015 dans les termes rappelés en tête du présent arrêt.
Le prévenu puis le ministère public ont relevé appel de ce jugement le 15 mai
2015.
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Devant la cour,
Le ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris sur la culpabilité et la peine.
Y X comparu, assisté de son avocat, à titre personnel et comme représentant de la société Speed Rabbit Pizza. Il a maintenu ses explications sur la composition du bœuf épicé et des pâtes à pizza, estimant qu’il n’avait pas commis d’infraction.
Son avocat a déposé et développé des conclusions demandant à la cour :
de « dire que la citation est nulle et de nul effet » et que le « tribunal » n’est pas
.
valablement saisi,
●à titre subsidiaire de constater la prescription de l’action publique,
·•à titre encore plus subsidiaire de renvoyer ses clients des fins de la poursuite.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- en la forme :
Les appels du prévenu et du ministère public, interjetés dans les formes et délais légaux, sont réguliers et recevables.
- sur le fond :
• sur les exceptions de nullité :
Soulevées pour la première fois en cause d’appel, elles ne sont pas recevables.
Surabondamment, la Cour rappellera la re-codification par l’ordonnance du 14 mars 2016 a été effectuée à droit constant, l’incrimination n’ayant connu aucune modification par rapport à celle prévue à l’époque par l’article L121-1. 1 du code de la consommation rappelée dans le procès verbal notifié à Y X le 8 juillet 2011 et visée dans la citation.
D’autre part l’audition de Y X ayant été effectuée le 5 septembre 2012 et l’enquête ayant été clôturée le 6 septembre 2012, l’action publique n’est aucunement prescrite.
• sur la culpabilité :
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a justifié sa décision sur la culpabilité du prévenu.
En tout état de cause, il n’est pas possible de prétendre que les pizzas sont élaborées avec une viande 100% pur boeuf lorsque la préparation carnée utilisée ne contient que 75% de boeuf.
Il convient seulement de préciser que Y X a agi, en tant que dirigeant de la SA Speed Rabbit Pizza, en sa qualité de président du conseil d’administration, comme organe de la personne morale qui a commis l’infraction au sens de l’article 121-2 du code pénal.
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d’administration, comme organe de la personne morale qui a commis l’infraction au sens de l’article 121-2 du code pénal.
Le délit reproché aux prévenus est constitué ; la décision du tribunal sur la culpabilité sera confirmée.
●Sur la peine :
La société SA Speed Rabbit Pizza de même que son dirigeant niel Somer n’ont jamais été condamnés. En prononçant à leur encontre les peines d’amendes rappelées en tête du présent arrêt, le tribunal a fait une application de la loi pénale proportionnée à la nature, à la durée et à la gravité des faits et adaptée à leurs revenus. Il convient de confirmer ces peines.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’encontre de toutes les parties, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables les appels formés par le prévenu et le ministère public,
Déclare irrecevables les exceptions de nullité,
Confirme le jugement entrepris sur la culpabilité et les peines.
Et ont signé le présent arrêt, le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décision soumise à un droit fixe de procédure (article 1018A du code des impôts): 169,00€ Pour chacun des condamnés
Si les condamnés s’acquittent du montant des droits fixes de procédure et, s’il y a lieu, de l’amende dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500€, le paiement de l’amende ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours et ce, en application de l’article 707-3 du code de procédure pénale. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
PILE DIRECTEUR DE GREFFE
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