Désistement 12 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 12 juil. 2018, n° 1701757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1701757 |
Texte intégral
nc TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N° 1701757 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. et Mme B…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. D C
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Poitiers
M. Sébastien Ellie (Formation élargie) Rapporteur public
___________
Audience du 28 juin 2018 Lecture du 12 juillet 2018 ___________ 37-07 39-01-03 39-08 54-07-15 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et 17 octobre 2017, M. et Mme B… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 juin 2017 par lequel le maire de Marsilly a délivré un permis d’aménager modificatif à la SAS Les Terres d’Aunis en tant qu’il prévoit, sur les parcelles dont ils sont propriétaires, une bande inconstructible de 9 mètres résultant de l’espace boisé classé prévu au plan local d’urbanisme.
Par une ordonnance du 18 octobre 2017, le président du tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties, a ordonné une médiation en application de l’article L. 213-7 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés les 12 janvier 2018 et 15 mai 2018, M. et Mme B… déclarent se désister de leur requête et demandent au tribunal d’homologuer l’accord de médiation intervenu le 13 décembre 2017 comme le mentionne ce dernier.
N° 1701757 2
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2018, la commune de Marsilly déclare accepter le désistement des requérants et demande au tribunal d’homologuer l’accord de médiation intervenu le 13 décembre 2017.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2018, la SAS Les Terres d’Aunis, représentée par la SELARL Jérôme Gardach et associés, déclare accepter le désistement des requérants et demande au tribunal d’homologuer l’accord de médiation intervenu le 13 décembre 2017.
Vu :
- l’accord de médiation du 13 décembre 2017 conclu entre M. et Mme B…, la commune de Marsilly, la SAS Les Terres d’Aunis et M. Z… ;
- l’ordonnance du 2 février 2018 du président du tribunal portant liquidation et taxation des frais de la médiation à la somme de 1 680 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C, rapporteur,
- les conclusions de M. Ellie, rapporteur public,
- et les observations de M. X, maire de Marsilly.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… ont demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 juin 2017 par lequel le maire de Marsilly (Charente-Maritime) a délivré un permis d’aménager modificatif à la SAS Les Terres d’Aunis. Le 18 octobre 2017, le président du tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties, a ordonné une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. Le 13 décembre 2017, les parties ont conclu un accord de médiation. Désormais, M. et Mme B… déclarent se désister de leur requête. Les parties demandent en outre au tribunal d’homologuer l’accord de médiation.
L’homologation de l’accord de médiation :
2. Selon l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ». Aux termes de l’article L. 213-4 de ce code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation. ».
N° 1701757 3
3. L’accord issu d’un processus de médiation est exécutoire de plein droit, sans qu’y fassent obstacle, en particulier, les règles de la comptabilité publique. Toutefois, si elles l’estiment utile, notamment si l’exécution de l’accord est susceptible de se heurter à des difficultés particulières, les parties ayant conclu un accord de médiation peuvent, en application de l’article L. 213-4 du code de justice administrative, demander l’homologation de l’accord au juge. Il appartient alors au tribunal de vérifier que les parties consentent effectivement à l’accord, que l’objet de celui-ci est licite, qu’il ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition, qu’il ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public. En cas d’homologation de l’accord, le tribunal constate le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait déclaré se désister de sa requête, donne acte de ce désistement. En revanche, le refus d’homologation entraînant la nullité de l’accord, il appartient dans cette hypothèse au tribunal de statuer sur la requête.
4. En l’espèce, un accord de médiation a été conclu entre les parties le 13 décembre 2017 pour mettre fin au litige porté devant la juridiction. Cet accord a pour objet principal de déterminer précisément la localisation d’un espace boisé classé prévu au plan de zonage du plan local d’urbanisme pour tenir compte, d’une part, de ce que ce plan ne mentionne pas les parcelles cadastrales et, d’autre part, de l’implantation réelle de la haie ainsi protégée. L’accord a été régulièrement signé, n’a pas un objet illicite, ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition, ne constitue pas de la part de la commune de Marsilly une libéralité et ne méconnaît pas d’autres règles de droit public. Dans ces conditions, rien ne s’oppose à son homologation.
Le désistement de M. et Mme B… de leur requête :
5. Dès lors que le présent jugement homologue l’accord de médiation conclu entre les parties le 13 décembre 2017, rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte du désistement de M. et Mme B….
Les frais de la médiation :
6. Conformément à l’accord donné par les parties, il y a lieu de mettre les frais de la médiation, taxés et liquidés à la somme de 1680 euros par ordonnance du président du tribunal, à la charge conjointe des parties, à parts égales.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DECIDE :
Article 1er : L’accord de médiation du 13 décembre 2017 est homologué.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B….
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Article 3 : Les frais de la médiation, liquidés et taxés à la somme de 1 680 euros, sont mis à la charge conjointe, à parts égales, de M. et Mme B…, de la SAS Les Terres d’Aunis et de la commune de Marsilly.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B…, à la commune de Marsilly, à la SAS Les Terres d’Aunis et à M. Z… .
Copie en sera adressée, pour information, à Mme E F et à M. G H, médiateurs.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2018, à laquelle siégeaient :
M. Y, président du tribunal, M. Z et M. A, vice-présidents, Mme B, premier conseiller, et M. C, conseiller.
Lu en audience publique le 12 juillet 2018.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
B. C F. Y
Le greffier,
Signé
C. NOIRIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
N. COLLET
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