Infirmation partielle 10 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 10 sept. 2020, n° 19/03985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03985 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 19 avril 2019, N° 13/01760 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22A
2e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2020
N° RG 19/03985
N° Portalis
DBV3-V-B7D-THRZ
AFFAIRE :
E X
C/
F Z épouse X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : JAF
N° Cabinet : 1
N° RG : 13/01760
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Valérie LEGAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
1
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie SINGER de la SCP B.L.S.T., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 709
APPELANT
INTIME A APPEL INCIDENT
****************
Madame F Z épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Valérie LEGAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 274 – N° du dossier 130010
INTIMEE
APPELANTE A TITRE INCIDENT
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 09 Juillet 2020, en chambre du conseil, Madame Marie-Claude CALOT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Claude CALOT, Président,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Monsieur François NIVET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
2
Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur E X et Madame F Z se sont mariés le […] devant l’officier d’état civil de la commune de Basses (86), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus cinq enfants :
- Y, né le […], âgé de 19 ans,
- A, né le […], âgé de 17 ans et demi,
- C, né le […], âgée de presque 16 ans,
- B, né le […], âgé de12 ans,
- D, née le […], âgée de 9 ans et demi.
A la suite de la requête déposée le 26 février 2013 par Madame Z, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 25 juillet 2013 a décidé au titre des mesures provisoires de :
-attribuer la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à titre gratuit pendant six mois puis à titre onéreux, à l’épouse,
-donner acte à l’époux qu’il s’engage à rembourser le crédit afférent au domicile conjugal, soit 1.003 euros par mois, à charge de récompense,
-fixer à 350 euros par mois, la pension alimentaire due au titre du devoir de secours que doit verser Monsieur X à Madame Z,
-constater que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
-fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et un droit de visite et d’hébergement usuel au profit du père,
-fixer à la somme de 350 euros par enfant et par mois, soit 1. 750 euros, la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants que le père doit verser à la mère.
Par jugement du 23 octobre 2014, le juge aux affaires familiales a, avant-dire droit :
-ordonné une enquête médico-psychologique et une enquête sociale,
-sursis à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
-supprimé la pension alimentaire à la charge de Monsieur X au titre du devoir de secours.
Le rapport d’enquête sociale qui préconise la mise en place d’une résidence alternée et le rapport d’expertise médico-psychologique (non communiqué à la cour) ont été déposés le 27 janvier 2015.
Par ordonnance du 16 juillet 2015, le juge aux affaires familiales a notamment :
-fixé la résidence d’Y et d’A en alternance au domicile de chacun des parents,
3
-fixé la résidence d’C, B et D au domicile de leur mère, avec un droit de visite et d’hébergement pour le père,
-fixé à la somme de 150 euros par enfant et par mois, la contribution à la charge du père pour l’entretien et l’éducation d’Y et A et à 350 euros pour C, B et D.
Par acte d’huissier du 25 janvier 2016, Madame Z a assigné son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par ordonnance sur incident du 21 octobre 2016, le juge de la mise en état a :
-débouté Monsieur X de sa demande de modification de la résidence des enfants C, B et D,
-maintenu la résidence de C, B et D chez la mère,
-maintenu le droit de visite et d’hébergement du père et l’a modifié à compter du 2 janvier 2017,
-débouté Monsieur X de sa demande modification de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par jugement rendu le 19 avril 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment :
-écarté les pièces n°160, 161, 162 et 179 du dossier de Monsieur X,
-constaté que l’ordonnance de non-conciliation est en date du 25 juillet 2013,
-débouté Monsieur X de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’épouse,
-prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux,
-ordonné la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux,
-dit que la date d’effet du divorce est fixée au 25 juillet 2013,
-débouté Madame Z et dit qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
-débouté Monsieur X de sa demande tendant à condamner Madame Z au titre des dommages et intérêts fondés sur l’article 1240 du code civil,
-condamné Monsieur X à verser à Madame Z, à titre de prestation compensatoire, la somme de 65.000 euros en capital,
-rappelé que Monsieur X et Madame Z exercent en commun l’autorité parentale sur Y, A, C, B et D,
-débouté Monsieur X de ses demandes tendant à fixer la résidence des cinq enfants chez le père et en résidence alternée,
-rappelé que les enfants mineurs font l’objet d’une mesure d’assistance éducative,
-fixé la résidence habituelle de A, C, B et D chez la mère et d’Y chez le père,
4
-dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur X I A, C, B et D, et à défaut d’un tel accord, a fixé les modalités suivantes :
*en période scolaire : un week-end sur deux, les semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19h,
*en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances, les années paires et la seconde moitié, les années impaires, et inversement chez la mère,
A charge pour le père d’aller chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de le ramener, les frais de trajet étant à sa charge,
-dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame Z I Y et à défaut d’un tel accord, a fixé les modalités suivantes :
*en période scolaire : un week-end sur deux, les semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19h,
*en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances, les années impaires et la seconde moitié, les années paires, et inversement chez le père,
A charge pour la mère d’aller chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de le ramener, les frais de trajet étant à sa charge,
-fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation d’A, C, B et d’D, à 400 euros par mois et par enfant, soit 1.600 euros au total, et l’y a condamné,
-fixé la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation d’Y à la somme de 80 euros par mois et l’y a condamnée,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-condamné Monsieur X aux entiers dépens.
Le 31 mai 2019, Monsieur X a interjeté un appel partiel de cette décision sur :
*la résidence des enfants,
*le droit de visite et d’hébergement envers les enfants
*la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Le 29 novembre 2019, Madame Z a formé appel incident dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile sur l’usage du nom marital et le quantum de la prestation compensatoire.
A leur demande, D, B, C et A, assistés de leur conseil, ont été entendus par le magistrat de la mise en état le 2 juin 2020, conformément à l’article 388-1 du code civil et le compte rendu de ces auditions a été mis à la disposition des parties par l’entremise de leurs conseils par application de l’article 338-12 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’appelant du 27 février 2020, Monsieur X demande à la cour de :
5
-le déclarer recevable et bien-fondé en son appel limité aux chefs du jugement spécifiés,
-infirmer le jugement rendu le 19 avril 2019 sur la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement des parents sur les enfants, la prestation compensatoire et la contribution à l’entretien et l’éducation des cinq enfants,
-débouter Madame Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
-fixer la prestation compensatoire due à l’épouse à la somme de 50.000 euros en capital,
-dire que Madame Z devra restituer à Monsieur X, la somme de 15.000 euros au titre du trop-perçu de la prestation compensatoire,
-fixer la résidence habituelle d’A, C, B et d’D en alternance au domicile de leurs deux parents de la façon suivante :
*en période scolaire : les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, du vendredi au vendredi suivant sortie des classes,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires chez le père les années impaires et la seconde moitié les années paires, inversement chez la mère la seconde moitié les années impaires, et la première moitié les années paires,
A charge pour le parent qui est aux côtés des enfants de les raccompagner au domicile de l’autre parent,
-fixer la contribution à l’éducation et l’entretien d’A, C, B et D mise à la charge du père à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit la somme de 600 euros par mois, versée entre les mains de la mère,
-fixer la contribution à l’éducation et l’entretien d’Y, mise à la charge des parents, à la somme de 100 euros par mois et par parent, soit la somme de 200 euros par mois, directement versée entre ses mains, avec prise en charge par moitié entre les parents du coût du loyer, dans l’hypothèse où Y G au sein de son propre logement,
-fixer la contribution à l’éducation et l’entretien d’Y, mise à la charge de la mère, à la somme de 80 euros par mois, dans l’hypothèse où Y G chez son père,
-dire que l’ensemble des dépenses relatives aux enfants (dépenses exceptionnelles, dépenses de santé non remboursées, frais de scolarité et d’activités extra-scolaires, séjours linguistiques'), hors dépenses d’accueil, seront partagées par moitié entre les parents,
-confirmer le jugement en date du 19 avril 2019 du tribunal de grande instance de Versailles pour le surplus,
Y ajoutant,
-condamner Madame Z aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Stéphanie SINGER, SCP BLST, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’intimée du 6 juillet 2020, Madame Z demande à la cour de :
6
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions, hormis l’autorisation d’utiliser le nom marital, le montant de la prestation compensatoire et le montant de la contribution à l’éducation et à l’entretien des quatre enfants, A, C, B et D,
-infirmer le jugement sur l’usage du nom marital et le montant de la prestation compensatoire,
Et statuant de nouveau,
-autoriser Madame Z à utiliser le nom marital jusqu’à la majorité du dernier des enfants,
-condamner Monsieur X à verser à Madame Z, une prestation compensatoire de 250.000 euros en capital net de tous frais et droits,
-condamner Monsieur X à verser à Madame Z, une contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants C, B et D fixée à la somme de 650 euros par mois et par enfant, soit 1.950 euros par mois, et à la somme de 300 euros par mois pour l’enfant A,
-fixer la résidence d’A de façon alternée chez chacun des deux parents,
-dire que tous les frais exceptionnels concernant les enfants seront pris en charge par les deux parents, 1/4 par la mère et 3/4 par le père,
-supprimer la pension alimentaire mise à la charge de Madame Z concernant l’enfant Y, et subsidiairement, dire que Madame Z versera directement à l’enfant majeur Y, la pension alimentaire,
A titre subsidiaire,
-confirmer les mesures concernant l’autorité parentale et la résidence habituelle des enfants C, B et D,
-élargir le droit de visite et d’hébergement de Monsieur X au jeudi soir sortie des classes,
Encore plus subsidiairement,
-organiser une résidence alternée des quatre enfants mineurs,
-dire que les enfants résideront en période scolaire, chez la mère les semaines paires et chez le père les semaines impaires, la 'transmission’ se faisant le vendredi soir à 18h30,
-dire que pendant les petites et les grandes vacances scolaires, les enfants mineurs seront avec le père la première moitié des années impaires et la seconde moitié des années paires, et avec la mère, la seconde moitié les années impaires et les première moitié les années paires,
-dire que le parent qui est aux côtés des enfants les raccompagnera au domicile de l’autre parent,
-dire que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants versée par le père à la mère sera de 350 euros par mois et par enfant, avec indexation,
-dire que tous les frais exceptionnels concernant les enfants seront pris en charge par les deux parents, 1/4 par la mère et 3/4 par le père,
Et y ajoutant,
7
-condamner Monsieur X à payer à Madame Z, une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés par Maître Valérie LÉGAL, avocate au barreau de Versailles, qui pourra en poursuivre le recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juillet 2020.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. La cour a sollicité du juge des enfants communication du dossier d’assistance éducative dans les conditions des articles 1187 et 1187-1 du code de procédure civile. Les parties ont été informées de cette communication.
Par jugement en date du 20 mars 2015, le juge des enfants de Versailles a instauré pendant un an une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au profit des cinq enfants confiée à La Sauvegarde de l’enfance des Yvelines qui a été renouvelée pour une même période par jugement du 22 mars 2016.
Par jugement en date du 17 mars 2017, le juge des enfants de Versailles a maintenu la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert pour Y, A, C, B et D, confié Y à son père jusqu’au 31 mars 2018 et A à sa mère jusqu’à la même date et accordé un droit de visite et d’hébergement pour chaque parent, cette mesure ayant été renouvelée par jugement en date du 1er mars 2018 jusqu’au 31 mars 2019.
Par jugement en date du 22 mars 2019, le juge des enfants de Versailles a donné mainlevée de la mesure d’assistance éducative et de placement d’Y chez son père eu égard à sa majorité prochaine, donné mainlevée de la mesure de placement d’A chez sa mère, a renouvelé la mesure d’assistance éducative au profit d’C, B et D jusqu’au 31 mars 2020 et dit n’y avoir lieu au placement des mineurs chez leur père.
Par jugement du 10 mars 2020, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Versailles a renouvelé la mesure en assistance éducative en milieu ouvert concernant A, C, B et D, à compter du jugement jusqu’au 15 janvier 2021 pour A (date de sa majorité), et jusqu’au 31 mars 2021 pour les trois autres enfants mineurs, toujours confiée à la Sauvegarde de l’enfance des Yvelines, service AEMO, 41/[…].
SUR CE, LA COUR
Sur la procédure
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et l’examen des pièces de la procédure ne révèle l’existence d’aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant notamment, outre les mentions prescrites par l’article 57 (dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020), et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il ressort de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue, dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des
8
dernières conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, étant précisé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En outre, seuls l’acte d’appel et les conclusions d’appel incident opèrent la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Enfin, l’appel tendant en application de l’article 542 du code de procédure civile soit à la réformation, soit à l’annulation du jugement, il ne sera pas statué sur les demandes de confirmation présentées par les parties.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
I/ Sur les mesures concernant les époux
Sur l’usage du nom marital
Selon l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Mme Z soutient que le refus de son époux est motivé par la seule volonté de la dénigrer et de l’écarter, alors qu’il n’ignore rien de l’attachement maternel affectif, sécurisé et organisé porté aux enfants et de l’importance que représente pour elle le fait de porter le même nom qu’eux.
Elle souligne qu’elle a été élue sous son nom d’épouse à la municipalité de Montesson par arrêté municipal du 16 juin 2020.
Elle fait valoir que si M. X a été relaxé du chef de violences conjugales sans incapacité par conjoint sur la période de juin et août 2012 par le tribunal correctionnel de Versailles le 12 février 2015, faute d’éléments de preuve, elle verse des attestations démontrant les violences, humiliations, agressions et dénigrements dont elle a été victime pendant des années, ainsi que des certificats médicaux établissant la réalité des violences qu’elle a subies, expliquant qu’elle a décidé de ne pas faire appel du jugement de relaxe pensant que ce choix apaiserait la situation du couple parental, alors que cela a permis à son époux de maintenir ce mépris insupportable envers son épouse, y compris chez les enfants, notamment les deux aînés qui n’ont de cesse, à l’instar de leur père, d’exprimer le mépris de leur mère.
Elle ajoute que le comportement hostile, irascible, rigide et autoritaire de M. X qui perdure aujourd’hui ainsi que de dénigrement aux yeux des enfants, a pour seul objectif de la déstabiliser dans son positionnement de mère et d’éducatrice.
M. X s’oppose à la demande en raison du dénigrement qu’il a subi de la part de son épouse, rappelant que celle-ci n’a pas hésité à déposer plainte pour des faits de violence nullement avérés, ayant bénéficié d’une relaxe, qu’il a dû subir des accusations mensongères de son épouse, une grave atteinte à son honneur, de sorte qu’il est inenvisageable que l’intimée conserve l’usage de son nom d’épouse qu’elle n’a pas hésité à ternir.
Le premier juge, pour rejeter la demande de l’épouse, a dit que Mme Z qui invoque le jeune âge des enfants, ne justifie pas d’un intérêt particulier pour elle ou pour les enfants, alors que la présence d’enfants mineurs, pour qui le nom commun avec leur mère est source de stabilité, peut
9
justifier l’intérêt particulier au sens de l’article 264 du code civil.
Il est établi que Mme Z est connue dans sa sphère de travail sous son nom marital selon les bulletins de paie qu’elle produit, mais celle-ci ne justifie pas avoir une notoriété professionnelle particulière à préserver.
En revanche, elle établit qu’elle a été élue sous son nom d’épouse à la municipalité de Montesson par arrêté municipal du 16 juin 2020 et qu’elle dispose d’une délégation de fonctions pour le périscolaire en sa qualité de conseillère municipale.
La durée d’un mandat municipal étant de six ans, il importe que Mme Z puisse conserver de façon stable son nom marital pendant cette période, ce qui caractérise un intérêt particulier au sens de l’article 264 du code civil.
En conséquence, il convient par réformation du jugement déféré, d’autoriser Mme Z à utiliser le nom marital jusqu’à la majorité du dernier des enfants, soit jusqu’au 25 décembre 2028, étant ajouté que le droit d’usage du nom marital concédé à l’épouse cesse en tout état de cause en cas de remariage.
Sur la prestation compensatoire
1/ Sur la disparité
Selon l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
M. X ne contestant pas le principe même d’un droit à prestation compensatoire au profit de son ex-épouse, il convient, par confirmation du jugement, de retenir l’existence d’une disparité dans la situation respective des époux résultant de la rupture du mariage, ouvrant droit au principe d’une prestation compensatoire au profit de Mme Z.
2/ Sur l’évaluation de la disparité
L’article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en compte notamment :
la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine, estimé ou prévisible, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation de leur régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé autant qu’il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation
10
compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa .
Selon l’article 275 du code civil, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dan les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires (…).
Selon l’article 260 du code civil, le divorce produit effet entre les époux à la date à laquelle il prend force de chose jugée.
La disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties s’apprécie à la date à laquelle la décision prononçant le divorce est passée en force de chose jugée.
Ainsi, l’appel ne portant que sur les conséquences financières du divorce, le prononcé du divorce est passé en force de chose jugée à la date du dépôt des premières conclusions de l’intimée tendant à la confirmation du jugement de ce chef (article 909 du code de procédure civile), soit en l’espèce, le 29 novembre 2019, toute autre pièce postérieure à cette date devant être écartée, en particulier le relevé de situation individuelle de M. X pour ses droits à la retraite établi à la date du 13 février 2020 et celui établit pour Mme Z à la date du 2 mai 2020.
M. X qui offre de régler la somme de 50.000 € en capital, fait valoir qu’il a été contraint de s’endetter auprès de sa famille pour parvenir à régler la somme mise à sa charge par le premier juge, ne disposant pas d’un tel capital et estime que cet endettement et les conséquences sur sa situation financière le confortent dans l’idée que la somme allouée est trop élevée.
Il soutient que le choix de son épouse d’avoir mis sa carrière entre parenthèses pendant onze années pour s’occuper des enfants (congé parental), résulte d’un choix personnel et non d’une décision commune du couple, qu’il n’a pu construire la carrière professionnelle à laquelle il aurait pu prétendre, la dépression de son épouse l’ayant conduit à assumer de nombreuses tâches familiales.
Mme Z qui sollicite la somme de 250.000 euros en capital, objecte qu’elle a interrompu ses activités professionnelles pour s’occuper des enfants de 2003 à 2013 et qu’elle n’a pas eu un déroulement de carrière régulier, n’ayant pas cotisé pour sa retraite. Elle ajoute qu’elle devra se reloger correctement avec les enfants et qu’elle sera débitrice d’une indemnité d’occupation.
La situation des parties à la date du 29 novembre 2019, se présente de la façon suivante:
- M. X est responsable informatique, chef de projet, au sein de la société Bristol-Myers Squibb (cadre au forfait de 216 jours).
Il a perçu en 2018 un revenu moyen mensuel de 7.328 € outre 234,83 € de revenus fonciers, étant propriétaire en propre d’une studette sise à Nantes, acquise en 1992.
Pour le mois de juillet 2019, son net à payer avant impôt sur le revenu est de 5.569 € (taux de prélèvement de 11,40 %, soit 690,21 €), soit un net à payer de 4.879 € après prélèvement à la source.
Son cumul net au 31 juillet 2019 est de 62.213 €, soit un revenu moyen mensuel de 8.887,50 €.
Ses ressources mensuelles globales s’élèvent donc avant impôt à 9.122 €.
- Mme Z est assistante au sein de la société Roche (cadre au forfait de 213 jours).
Elle a perçu en 2018 un revenu moyen mensuel de 2.727 € et au 31 octobre 2019, son cumul net fiscal est de 29.942 €, soit une moyenne de 2.994 €. Elle n’a pas de prélèvement à la source.
11
Elle percevra dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial la somme d’environ 225.000 € au titre du partage de la vente de l’ancien domicile conjugal et sera débitrice d’une indemnité d’occupation.
Elle déclare avoir pris un congé parental après la naissance d’A en 2003 et avoir interrompu ses activités professionnelles pour s’occuper des enfants jusqu’au 27 décembre 2013 (aux trois ans d’D), le couple ayant eu cinq enfants en neuf ans.
Toutefois, son relevé de situation individuelle pour ses droits à la retraite établi à la date du 30 avril 2018 mentionne des trimestres cotisés entre 2003 et 2013 (entre 1 et 4 trimestres), à l’exception de l’année 2010. Ce document indique que 67 trimestres sont cotisés au titre de la retraite de base, que sa retraite complémentaire totalise 1648,03 points (ARRCO) et 1262 points (AGIRC).
Il lui faudra 171 trimestres pour obtenir sa retraite au taux plein.
Elle bénéficiera d’une majoration pour enfants par des trimestres supplémentaires pour le calcul de ses droits à la retraite.
Il y a lieu de relever au-delà des éléments précités, qu’à la date du 29 novembre 2019, la durée du mariage aura été de presque 22 ans dont 15 ans de vif mariage, que l’époux est âgé de 52 ans et l’épouse de 47 ans, que cinq enfants sont issus de leur union, dont quatre sont encore mineurs, que M. X se déclare en bonne santé, lequel fait évoque l’état dépressif de son épouse, celle-ci invoquant son état de fatigue en lien avec ses différentes grossesses rapprochées.
Au regard de l’ensemble des éléments exposés, de la contribution alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des cinq enfants qui vient en soustraction de ses ressources, il convient par réformation du jugement entrepris, de fixer la prestation compensatoire due à l’épouse par M. X à la somme de 85.000 € sous forme de capital.
II/ Sur les mesures concernant les enfants
' Sur la fixation de la résidence habituelle des enfants
Selon l’article 371-1 du code civil modifié par la loi du 10 juillet 2019,l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 373-2 du code civil énonce en ses deux premiers alinéas que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-2-6 alinéa 2 prévoit que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de des parents.
12
Par ailleurs, il appartient aux parents, titulaires de l’autorité parentale conjointe, de se communiquer tout changement d’adresse.
En effet, l’article 373-2 du code civil en son quatrième alinéa prévoit que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Selon l’article 373-2-6 du code civil, le juge doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur. C’est sous cette condition générale que le juge fixe en particulier la résidence de l’enfant, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l’un d’eux par application des dispositions de l’article 372-2-9 du code civil en son troisième alinéa.
Pour ce faire et en vertu de l’article 373-2-11 du même code, le juge prend, notamment, en considération, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux, d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents est consacré par l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’article 3 § 1 de cette Convention précisant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant.
M. X soutient que le premier juge s’est appuyé sur des informations obsolètes du juge des enfants (décision du 1er mars 2018) pour se positionner sur la résidence alternée, laquelle a été mise à nouveau en place pour A conformément aux dispositions de l’ordonnance du 16 juillet 2015 et à la décision du juge des enfants du 22 mars 2019.
Il explique que la résidence alternée pour A (depuis mai 2019) se déroule bien, que la cohabitation avec son frère H Y a repris et que leurs relations se sont apaisées.
Il fait valoir que la mère est dépassée par la gestion des cinq enfants ainsi que relevé dans le rapport d’AEMO du 7 mars 2019 et que ce mode de résidence correspond au souhait exprimé par les enfants depuis plusieurs années et à la conclusion du rapport d’enquête sociale du 20 janvier 2015, qui évoque que le partage de la prise en charge des enfants au quotidien pourrait renforcer la mise en oeuvre d’une coparentalité et réaménager autrement les liens de chaque enfant avec chacun des parents, dans un climat plus sécure et favorable à leur développement.
Il fait grief au premier juge d’avoir assimilé les écrits des enfants à des attestations en justice et d’avoir dit que ces pièces illustrent le fait que le père attiserait une conflit de loyauté préjudiciable à ses enfants. Il conteste toute manipulation de ses enfants, rappelant que ceux-ci souhaitent passer plus de temps avec leur père ainsi qu’il ressort de leur audition du 2 juin 2020 et que la situation de conflit parental et au sein de la fratrie invoquée par la mère, ne s’analyse pas en un obstacle à l’organisation d’une résidence alternée.
Pour s’opposer à la demande de résidence alternée, Mme Z invoque l’existence d’un conflit
13
parental et d’un conflit au sein de la fratrie. Elle demande à la cour de confirmer la situation actuelle qui lui semble pour le moment la plus adaptée et de prendre connaissance du dossier du juge des enfants, soulignant que le père maintient une attitude irrespectueuse vis-à-vis de son épouse, enfermé dans le cercle vicieux de la violence.
Elle soutient que la parole des enfants, dans le cadre de leur audition le 2 juin 2020, n’est pas libre, qu’ils n’ont aucun discernement en raison de la situation, que M. X continue son comportement inadapté. Elle souligne que cette manipulation est insupportable et que l’appelant envahit tout l’espace, pénétrant dans la résidence avec les clés et le bip du portail qu’il n’a jamais accepté de remettre suite à son départ.
Elle ajoute que la non-communication parentale concerne des situations et des incidents importants au sujet des enfants : questions scolaires, de santé, activités extra-scolaires.
Elle indique que la situation d’A est préoccupante, que les deux frères aînés se haïssent et que les tensions entre eux sont prégnantes, que les trois plus jeunes enfants sont pris dans un conflit de loyauté et ne mesurent pas pleinement la gravité de la situation familiale, tentant pour sa part, de les protéger des dissonances et du positionnement éducatif opposé d’avec leur père. Elle souligne qu’C, B et D subissent le chantage de leur père et la pression de leurs frères, lesquels contribuent comme leur père à déstabiliser l’ordre établi et les équilibres familiaux, en reproduisant le comportement irrespectueux, agressif et méprisant de leur père vis-à-vis de leur mère et des trois plus jeunes enfants.
Elle conteste la valeur probante des attestations produites par la partie adverse, qu’elle qualifie de pure complaisance.
Elle fait valoir que le père attise les conflits avec la mère par son comportement hostile et de mise à distance (vouvoiement), se servant des enfants en sollicitant de nouveau une démarche de leur part pour leur faire prendre parti contre leur mère, qu’il n’existe entre les parents aucune communication ni organisation, que la résidence alternée ne permettra pas de maintenir l’éloignement nécessaire à une vie apaisée, équilibrée dans la structure personnelle de chacun des enfants.
Il ressort des pièces produites de part et d’autre, en particulier, des nombreuses attestations établies par l’entourage familial et amical du père et de la mère, que chacune des parties est décrite comme un parent aimant, attentionné, investi dans le suivi scolaire des enfants et soucieux de leur bien-être et de leur réussite.
Si chacun des parents présente des capacités et qualités éducatives et affectives certaines lui permettant de s’occuper au quotidien des enfants, seul l’intérêt de ceux-ci doit être retenu pour statuer sur leur résidence, outre la capacité de chacun des parents à respecter les droits et la place de l’autre.
Le système dit de la résidence alternée qui vise à instaurer au profit de l’enfant, une relation équilibrée entre ses deux parents, suppose une proximité géographique suffisante entre le domicile maternel et paternel, ce qui est le cas en l’espèce, ainsi qu’une entente minimale entre les parents pour communiquer et prendre les décisions usuelles et importantes concernant la vie de leur enfant.
La résidence alternée permet à l’enfant de trouver auprès de ses père et mère une éducation équilibrée dans la coparentalité, de bénéficier plus équitablement de leurs apports respectifs et est de nature à réduire les conflits liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement.
Par ailleurs, ce mode de résidence implique une cohérence suffisante entre les parents dans les modes éducatifs afin de ne pas perturber l’enfant et pour permettre l’organisation d’un double lieu de vie, enfin, que les parents soient coopérants et respectueux de leur ex-conjoint en tant que parent.
14
Au cours de leur audition, C, B et D ont manifesté le souhait de voir plus souvent leur père, de vivre en résidence alternée une semaine sur deux, A précisant pour sa part, que ce mode de vie, déjà mis en place le concernant, lui convient.
Il ressort également des propos d’A, que ce qui fait souffrir la fratrie, ce n’est pas tant la séparation du couple, que la persistance du climat de violence physique et morale entre leurs parents, celui-ci âgé de 17 ans, ayant notamment déclaré : je pense que le climat de violence physique et morale entre mes parents a rejailli sur nous. On en a souffert et on en souffre encore. J’ai fait des crises de nerfs par le passé.
Si la parole de l’enfant ne peut à elle seule être déterminante quant au choix de son lieu de vie en cas de conflit entre ses parents, néanmoins, le sentiment de l’enfant fait partie des critères qui doivent être pris en considération par le juge lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, ainsi qu’en dispose l’article 373-2-11 du code civil.
Par ailleurs, si la prise en compte de la parole de l’enfant en justice est une exigence légale, néanmoins l’audition d’un mineur ne doit pas être instrumentalisée par l’un ou l’autre des parents en l’exposant à un conflit de loyauté et en faisant de lui l’arbitre du conflit.
Si les relations entre les parents sont difficiles, la mésentente parentale ne saurait à elle seule justifier le refus de la mise en place d’une résidence alternée.
Mme Z décrit un mécanisme d’emprise parentale du père qui selon elle, reste animé d’une volonté de toute puissance sans respecter le principe de l’autorité parentale conjointe impliquant un partage d’informations, abusant de sa force morale et physique et en l’intimidant pour arriver à ses fins, mettant ainsi en évidence que la parentalité demeure un lieu d’exercice de la violence malgré la cessation de la vie conjugale depuis octobre 2013, M. X refusant de se remettre en question en se retranchant derrière la décision de relaxe qui s’est bornée à indiquer :' attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer des fins de la poursuite M. X , qu’il y a lieu de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Mme Z vu la relaxe prononcée', alors qu’en tout état de cause, les trois aînés ont été exposés au climat de violence conjugale, notamment verbale, révélateur d’un dysfonctionnement familial, ayant généré pour eux de la souffrance, de l’insécurité affective et un profond mal-être en particulier pour A, qui se présente comme un enfant symptôme, lequel a bénéficié d’une aide éducative à domicile administrative à compter du 6 mars 2014 pour une durée de 6 mois par le service d’aide sociale à l’enfance des Yvelines.
A va poursuivre ses études supérieures à compter de septembre 2020 en province et sera majeur d’ici quatre mois, son éloignement étant de nature à éviter les conflits avec la fratrie qui pourraient attiser le sentiment de 'jalousie fraternelle'.
La mesure éducative constitue un soutien à la parentalité pour C, B et D et il est essentiel que les parties réalisent que lien parental perdure malgré leur séparation, que la persistance du conflit familial compromet les conditions d’éducation des enfants, qu’il doivent faire place au rétablissement de relations apaisées et d’un dialogue constructif, qui est pourtant essentiel pour la sécurité affective des mineurs, qui sont des adolescents et des pré-adolescents, aux prises avec des pensées contradictoires au sujet du modèle parental de référence.
Il importe par ailleurs, que Mme Z soit restaurée dans sa fonction maternelle et sa compétence éducative, fragilisées par le climat de violence conjugale, celle-ci produisant des attestations soulignant que le père a fait preuve de violence morale et physique et qu’il s’est montré irrespecteux envers sa femme devant les enfants, sa pièce n°43 établissant par ailleurs, que son époux lui avait demandé de retirer sa demande en divorce.
15
Mme Z qui indique être investie depuis plusieurs années comme représentante de parents d’élèves (sa pièce n°25) et être membre de commissions éducatives, a souhaité mettre son expérience au service de sa municipalité et justifie avoir obtenu depuis le 16 juin 2020 une délégation de fonctions pour le périscolaire en sa qualité de conseillère municipale.
M. X qui habite la même commune et qui travaille à proximité de son domicile, fait observer que la résidence alternée permettrait de soulager la mère, celle-ci gérant difficilement l’adolescence de ses enfants ainsi que leurs querelles.
L’engagement de Mme Z au service de la commune de Montesson, dont la durée est en principe de six ans, implique pour elle une disponibilité suffisante, notamment pour assister à des réunions en soirée au détriment de sa présence auprès de C, B et D. Cet élément nouveau justifie d’instaurer au profit des quatre enfants mineurs une résidence en alternance, modalité qui donne le cadre le meilleur à la mise en oeuvre de l’article 373-2 alinéa 2 du code civil qui prévoit que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent, de façon à éviter la rupture de l’équilibre affectif des mineurs, de les extraire du conflit parental exacerbé par de longues années de procédure et de leur permettre d’être pris en charge par leur père lorsque leur mère doit s’absenter ou consacrer du temps pour l’exercice de ses activités d’élue.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision entreprise, de fixer la résidence des quatre enfants mineurs en alternance selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
' Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Conformément à l’article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur (modifié par l’article 8 de la loi du 28 décembre 2019).
Cette obligation ne disparaît que lorsque l’enfant a achevé ses études et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors état de besoin.
L’article 373-2-2 du code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié (')
Cette pension peut en tout ou en partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant (…).
Il convient de statuer sur la répartition des frais de déplacement liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement.
L’article 373-2 alinéa 3 du code civil prévoit que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Cette contribution, d’ordre public en raison de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers
16
ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leur enfant un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique.
La pension alimentaire fixée par décision de justice ne peut être révisée qu’en cas de modification dans la situation financière de l’une ou l’autre des parties ou de besoins de l’enfant.
Au regard des pièces versées, la situation des parties au jour de l’arrêt, est justifiée comme suit :
- M. X a perçu un revenu de 4.876 € en janvier 2020 après prélèvement à la source pour un montant de 674,22 € (taux d’imposition de 11,10 %), soit un net à payer avant impôt de 5.550 € et un salaire imposable de 6.074 €.
Il perçoit actuellement les allocations familiales à hauteur de 49,35 € pour les deux aînés.
Il règle un loyer de 1.560 €, rembourse un crédit immobilier de 650,68 € (outre assurance) jusqu’au mois de mars 2022, une taxe d’habitation de 117,92 €, des taxes foncières de 50,71 €.
Il acquitte la cotisation pour l’activité de football pour les trois garçons, soit 65 €.
- Mme Z a perçu en 2019 un net fiscal de 2.965 €, son salaire de décembre 2019 s’élève à 2.562 € avant impôt, qui correspond à son net à payer.
En février 2020, son net fiscal s’élève en moyenne à 2.819 €, son net à payer du mois de février 2020 est de 2.562 €.
Elle sera dans l’obligation de se reloger et d’acquitter un loyer après la vente de l’ancien domicile conjugal dont la jouissance lui a été attribuée.
Elle perçoit actuellement les allocations familiales à hauteur de 814,98 € selon sa pièce n°157 pour les cinq enfants.
Les dépenses exposées pour les enfants sont les suivantes :
¤ Y, âgé de 19 ans, a terminé sa 2ème année à l’université de la Sorbonne et réside chez son père.
Son orientation à compter de la rentrée de septembre 2020 n’est pas déterminée (en province ou à Paris), eu égard aux concours qu’il a passés, ses résultats n’ayant pas été transmis.
-frais de scolarité à Versailles et à la Sorbonne : 159,33 € et 14,17 €.
-carte Imagine R : 29,17 €.
- football : 21,66 €, frais assumés par le père.
¤ A a indiqué lors de son audition, être en Terminale. Il doit poursuivre ses études de DUT à Metz à compter de la rentrée scolaire 2020.
- frais de cantine : 22,40 €.
- frais de boxe assumés par la mère.
¤ C est scolarisée dans le secondaire, dans le lycée de secteur de Sartrouville et est
17
demi-pensionnaire. Elle sera en Première à la rentrée de septembre 2020.
- frais de danse assumés par la mère.
¤B est scolarisé au collège public de Montesson et est demi-pensionnaire.
Il sera en cinquième à la rentrée de septembre 2020.
-frais de football assumés par le père.
¤ D est scolarisée à l’école primaire de Montesson et est demi-pensionnaire.
Elle sera en CM² à la rentrée de septembre 2020.
- frais de danse assumés par la mère.
Chacune des parties doit en outre régler les charges habituelles de la vie quotidienne (assurances, fluides, téléphonie, internet) et les dépenses courantes d’entretien, de nourriture et d’habillement.
Au regard des éléments exposés, des ressources et charges des parties et des besoins des enfants, il convient de fixer la contribution résiduelle du père à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs à la somme de 200 € par mois et par enfant.
S’agissant d’Y, majeur de 19 ans, il convient de fixer la contribution à l’éducation et l’entretien mise à la charge de chacun de ses parents, à la somme de 100 euros par mois et par parent, soit la somme de 200 euros par mois, directement versée entre ses mains, avec prise en charge par le père du coût du loyer à hauteur des 3/4 par la mère à hauteur d’un 1/4 et dans l’hypothèse où Y G au sein de son propre logement, de fixer la contribution à l’éducation et l’entretien d’Y, mise à la charge de la mère, à la somme de 80 euros par mois, dans l’hypothèse où Y G chez son père.
Sur les frais exceptionnels
Les revenus du père sont supérieurs à ceux de la mère comme il a été indiqué.
Il convient de dire que les frais exceptionnels comprenant exclusivement les frais de scolarité en école privée, les voyages scolaires, les activités extra-scolaires, les frais d’études supérieures (scolarité, logement étudiant), les frais de santé non remboursés par la Sécurité sociale et une mutuelle, seront supportés à hauteur des 3/4 par le père et 1/4 par la mère après accord des parents sur ces frais et sur présentation de justificatifs comme des factures et qu’à défaut, la dépense sera supportée par celui qui l’aura engagée unilatéralement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La nature familiale du litige conduit à laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel, et à rejeter la demande formée par la partie intimée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil,
18
INFIRME le jugement sur l’autorisation de l’usage du nom marital, le quantum de la prestation compensatoire, la fixation de la résidence des enfants mineurs, la contribution à l’entretien et l’éducation des cinq enfants et sur le droit de visite et d’hébergement,
Statuant à nouveau de ces chefs,
AUTORISE Mme F Z à utiliser le nom marital jusqu’à la majorité du dernier des enfants, soit jusqu’au 25 décembre 2028,
CONDAMNE Monsieur E X à verser à Madame F Z, une prestation compensatoire de 85.000 euros en capital,
FIXE la résidence habituelle d’A, C, B et d’D en alternance au domicile de leurs deux parents de la façon suivante :
*en période scolaire : les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père suivant le rang calendaire, du vendredi matin, sauf meilleur accord des parties au vendredi suivant sortie des classes,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié chez le père les années impaires et la seconde moitié les années paires, inversement chez la mère, la seconde moitié les années impaires, et la première moitié les années paires,
A charge pour le parent qui est aux côtés des enfants de les raccompagner au domicile de l’autre parent,
DIT que par dérogation au calendrier fixé, les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez leur mère,
DIT que la référence pour le calendrier des vacances scolaires est celle de l’académie dont dépend la résidence de l’enfant,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit,
FIXE la contribution résiduelle du père à l’entretien et l’éducation d’A, C, B et D, à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit la somme de 600 euros par mois, au besoin, condamne Monsieur E X audit paiement, à compter de la présente décision,
RAPPELLE que cette contribution doit être versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 à Madame F Z,
FIXE la contribution à l’éducation et l’entretien d’Y, enfant majeur, mise à la charge des parents, à la somme de 100 euros par mois et par parent, soit la somme de 200 euros par mois, directement versée entre ses mains, avec prise en charge par le père du coût du loyer à hauteur des 3/4 par la mère à hauteur du 1/4, dans l’hypothèse où Y G au sein de son propre logement, au besoin, condamne Monsieur E X et Madame F Z audit paiement, à compter de la présente décision,
FIXE la contribution à l’éducation et l’entretien d’Y, mise à la charge de la mère, à la somme de 80 euros par mois, dans l’hypothèse où Y G chez son père, et au besoin, condamne Mme F Z audit paiement à compter de la présente décision,
RAPPELLE que cette contribution doit être versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 à
19
Monsieur E X,
DIT que ces contributions seront réévaluées le 1er octobre de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er octobre 2021 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.01.41.17.50.50 ou 66.11, internet : www.insee.fr ), l’indice de base étant le dernier publié à la date de la présente décision,
DIT que ces contributions seront dues au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle au moins égale au S.M. I.C. leur permettant de subvenir eux-même à ses besoins,
DIT que le créancier, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues par le débiteur, peut en obtenir le règlement forcé en utilisant une ou plusieurs voies d’exécution (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République),
DIT que la Caisse d’allocations familiales peut engager contre le débiteur toute action pour en obtenir le versement en application des dispositions des articles L.581-2 et R.581-4 du code de la sécurité sociale,
DIT que les frais exceptionnels comprenant exclusivement les frais de scolarité en école privée, les voyages scolaires, les activités extra-scolaires, les frais d’études supérieures (scolarité, logement étudiant), les frais de santé non remboursés par la Sécurité sociale et une mutuelle, seront supportés à hauteur des 3/4 par le père et 1/4 par la mère après accord des parents sur ces frais et sur présentation de justificatifs comme des factures et DIT qu’à défaut, la dépense sera supportée par celui qui l’aura engagée unilatéralement,
REJETTE toute autre demande,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
DIT qu’une copie du présent arrêt sera transmise au juge des enfants du tribunal judiciaire de Versailles, secteur B (affaire B15/0021)ainsi qu’à la Sauvegarde de l’enfance des Yvelines, service AEMO, 41/[…], en charge de la mesure éducative.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Claude CALOT, président, et Claudette DAULTIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
20
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Force publique ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Intérêt ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation
- Film ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure de conciliation ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Créanciers
- Divorce ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Classes ·
- Père ·
- Mère ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Résidence habituelle ·
- Italie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Courtage ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Capital ·
- Entreprise ·
- Chambre du conseil ·
- Patrimoine ·
- Cessation
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Résidence ·
- Père ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Garde ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Débiteur
- Tribunal d'instance ·
- Villa ·
- Domicile conjugal ·
- Assemblée générale ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Onéreux ·
- Logement ·
- Extrait ·
- Expulsion ·
- Formalités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Domicile ·
- Ordonnance de protection ·
- Contribution ·
- Demande ·
- Violence ·
- Education
- Tribunal judiciaire ·
- Récidive ·
- Pénal ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Coups ·
- Violence ·
- Comparution immédiate ·
- Fait ·
- Incapacité ·
- Territoire national
- Management ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Accord ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bœuf ·
- Épice ·
- Stabilisant ·
- Colorant ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Site internet ·
- Ministère public ·
- Viande ·
- Allégation ·
- Site
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Charges de copropriété ·
- Taxes foncières ·
- Procédure accélérée ·
- Additionnelle ·
- Bénéfice ·
- Parfaire
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Café ·
- Injonction ·
- Juge ·
- Partie ·
- Vérification ·
- Message
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.