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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 13 juin 2025, n° 24/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° 2025/551
AFFAIRE : N° RG 24/00652 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3QXY
Copie à :
Maître DUBOIS
Copie exécutoire à :
Maître Stéphane GALLO
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Juin 2025
DEMANDERESSE :
Madame [I] [S]
née le 30 avril 1979 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT
RCS [Localité 7] n°273 400 010
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de M [J], auditeur de justice
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 11 Avril 2025
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 5 janvier 2015 avec prise d’effet au 15 janvier 2015, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT, ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT (HERAULT LOGEMENT), a donné à bail à Madame [I] [S] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 9].
A compter du 10 mars 2015, Madame [S] a écrit à plusieurs reprises à HERAULT LOGEMENT pour l’informer de la survenance de désordres dans le logement loué et demander la réalisation de travaux de mise en conformité. Celle-ci s’est plaint de mouvements du plancher et de la destruction du linoléum posé par ses soins, de la présence de moisissures et d’infiltrations d’eau dans la salle de bains et de fissures dans les murs.
Par courrier en date du 29 mars 2022, Madame [S] a mis en demeure HERAULT LOGEMENT de procéder aux travaux de mise en conformité du logement loué.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par la société AXA PJ, assureur de Madame [S]. Le rapport d’expertise a été rendu le 21 juin 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 août 2022, la compagnie JURIDICA, assureur de protection juridique de Madame [S], a mis en demeure HERAULT LOGEMENT de procéder aux travaux de mise en conformité du logement loué par cette dernière. Ladite mise en demeure est restée sans réponse.
Par acte en date du 12 septembre 2024, Madame [S] a fait assigner HERAULT LOGEMENT devant le tribunal judiciaire de BEZIERS en réalisation de travaux de mise en conformité et en paiement de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance.
A l’audience du 13 décembre 2024, la cause a été renvoyée devant le juge des contentieux de protection du tribunal judiciaire de BEZIERS.
A l’audience du 11 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [S], se référant à ses dernières conclusions, demande au juge des contentieux de la protection de :
— A titre principal :
Condamner HERAULT LOGEMENT à lui payer la somme de 5 451,35 euros à titre de dommages-intérêts, somme à parfaire au jour du jugement, en réparation de son préjudice de jouissance ;Condamner HERAULT LOGEMENT à lui payer la somme de 119,99 euros à titre de dommages-intérêts au titre du remplacement de son meuble ;Condamner HERAULT LOGEMENT à faire réaliser les travaux suivants dans son logement, à la reloger provisoirement ainsi que ses deux enfants pendant la durée des travaux, le tout dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les loyers n’étant pas dus pendant la durée des travaux :Réparation de la VMC salle de bains et toilettes ;Réparation de la fuite en toitureRéparation des infiltrations dans la salle de bains et les toilettesRemise en état du sol de l’appartement
— A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira qui aura pour mission :De se rendre sur les lieux litigieux ;De se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;D’entendre toute personne ;D’examiner les désordres allégués affectant l’appartement pris à bail ;D’établir les désordres dont l’appartement est affecté ;D’en détailler l’origine, les causes et l’étendueD’en déterminer la date d’apparition ;D’indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à l’usage qui pourrait être attendu quant à la conformité à sa destinationD’indiquer les solutions appropriées pour y remédier ;D’évaluer le coût des travaux ayant été nécessaires à la réfection et chiffrer le cas échéant le coût des remises en état et leur durée prévisible ;De préciser et d’évaluer les préjudices et coûts indus par ces désordres ;Fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre au juge des contentieux de la protection et déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Juger que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues aux articles 263 et suivants du code de procédure civile dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission ;Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai imparti par l’ordonnance à intervenir ;Juger que cette consignation sera mise à la charge de HERAULT LOGEMENT ;
— En tout état de cause :
Débouter HERAULT LOGEMENT de l’intégralité de ses demandes ;Condamner HERAULT LOGEMENT à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner HERAULT LOGEMENT aux dépens.
A l’appui de sa demande principale en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, Madame [S], se fondant sur les articles 6 de la loi du 6 juillet 1989, 1719 et 1720 du code civil, et 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2022, avance que celle-ci n’a cessé depuis mars 2015 d’informer HERAULT LOGEMENT de désordres affectant son logement. Madame [S] précise que son logement n’est pas protégé contre les infiltrations, lesquelles sont présentes dans la salle de bains de même que des moisissures. Madame [S] ajoute que le sol de l’appartement s’affaisse dangereusement, de même que ses meubles. Madame [S] explique en outre que les revêtements extérieurs de l’immeuble ne permettent pas une bonne isolation et que la VMC dysfonctionne. Madame [S] conclut au fait qu’HERAULT LOGEMENT a manqué à son obligation de lui fournir un logement décent, ne lui permettant pas d’en jouir paisiblement.
A l’appui de sa demande principale en paiement de dommages-intérêts au titre du remplacement de son meuble, Madame [S] avance que les désordres constatés dans son appartement ont entraîné une détérioration de son meuble, l’obligeant à le remplacer.
A l’appui de sa demande principale en condamnation d’HERAULT LOGEMENT à réaliser des travaux de remise en état dans son logement et à la reloger pendant la durée de ceux-ci, le tout sous astreinte, Madame [S] avance avoir effectué de nombreuses demandes de relogement à HERAULT LOGEMENT sans qu’aucune suite favorable n’ait été donnée.
A l’appui de sa demande subsidiaire tendant à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire, Madame [S], se fondant sur l’article 145 du code de procédure civile, avance que la réalisation d’une expertise judiciaire apparait utile afin de déterminer judiciairement l’étendue des dégradations dans son appartement et l’étendue de son préjudice.
A l’audience du 11 avril 2025, HERAULT LOGEMENT, se référant à ses dernières conclusions, demande au juge des contentieux de la protection de :
Débouter Madame [S] de l’ensemble de ses prétentions ;Condamner Madame [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [S] aux dépens.
A l’appui de sa demande tendant au rejet de la demande de condamnation d’HERAULT LOGEMENT à procéder aux travaux de remise en état et au relogement de Madame [S], le tout sous astreinte, formée par cette dernière, HERAULT LOGEMENT, se fondant sur les dispositions des articles 9 et 202 du code de procédure civile et L441-2 du code de la construction et de l’habitation, avance n’avoir commis aucun manquement à son obligation de délivrance d’un logement décent. HERAULT LOGEMENT précise d’une part que Madame [S] ne rapporte pas la preuve ni du caractère indécent du logement donné à bail, ni de l’imputabilité du prétendu caractère indécent du logement au bailleur. HERAULT LOGEMENT ajoute que les attestations rapportées par Madame [S] ne respectent pas le formalisme exigé par le code de procédure civile. D’autre part, HERAULT LOGEMENT précise que les travaux dont Madame [S] sollicite l’accomplissement ont déjà été réalisés ou sont en passe de l’être. S’agissant de la demande de relogement formée par Madame [S], HERAULT LOGEMENT avance lui avoir déjà proposé une solution de relogement que cette dernière a refusé. HERAULT LOGEMENT ajoute avoir été diligente sur les autres demandes de relogement formées par Madame [S], la classant dans les premiers rangs de la liste d’attente. En tout état de cause, HERAULT LOGEMENT précise ne pas être tenu à une obligation de relogement au titre du contrat de bail.
A l’appui de sa demande tendant au rejet de la demande en paiement de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance formée par Madame [S], HERAULT LOGEMENT, se fondant sur l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, avance d’une part que la demande de Madame [S] tendant à la réparation de son préjudice de jouissance sur la période antérieure à septembre 2021 est irrecevable car prescrite. Sur la période postérieure à septembre 2021, HERAULT LOGEMENT avance que Madame [S] ne démontre ni faute de sa part, celui-ci ayant procédé rapidement aux travaux de nature à faire cesser les troubles invoqués par cette dernière, ni préjudice, ni lien de causalité. HERAULT LOGEMENT ajoute que Madame [S] n’a au surplus pas déclaré le sinistre affectant sa salle de bains à son assureur.
A l’appui de sa demande tendant au rejet de la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Madame [S] au titre du remplacement de son meuble, HERAULT LOGEMENT avance qu’aucun lien de causalité n’est établi entre les dégradations alléguées dudit meuble et les prétendus désordres affectant le logement de cette dernière.
A l’appui de sa demande tendant au rejet de la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [S], HERAULT LOGEMENT avance qu’une telle expertise est inutile dans la mesure où Madame [S] échoue à rapporter la preuve des désordres qu’elle dénonce et que les travaux ont déjà été réalisés ou sont en passe de l’être.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes formées par Madame [S] au titre du manquement d’HERAULT LOGEMENT à son obligation de délivrance d’un logement décent
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
Le bailleur est obligé : de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.
Le bailleur est obligé d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Le caractère décent du logement est défini à l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, lequel impose notamment que logement assure le clos et le couvert, que le gros œuvre du logement et ses accès soient en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Le logement doit en outre être protégé contre les infiltrations d’eau. En outre, la nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne doivent pas présenter de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires.
Il est de jurisprudence constante que l’obligation de délivrance d’un logement décent mise à la charge du bailleur est une obligation de résultat qui ne cesse que par la démonstration par le bailleur d’un cas de force majeure.
Aux termes de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premiers et deuxième alinéa de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties. Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux.
Il est en revanche de jurisprudence constante qu’aucune disposition légale n’oblige le bailleur à fournir un autre logement au locataire pendant la durée des travaux de mise en conformité.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Il résulte des textes susmentionnés que le bailleur est obligé de délivrer au locataire un logement décent et de réaliser toutes les réparations, autres que locatives, de nature à permettre le maintien de cet état de décence tout au long de l’exécution du contrat de bail. Cette obligation de résultat ne cesse qu’en cas de démonstration par le bailleur de la survenance d’un cas de force majeure. Lorsque le logement délivré au locataire est indécent, celui-ci peut exiger du bailleur sa mise en conformité, le cas échéant sous astreinte, ainsi que la réparation du préjudice de jouissance résultant de ce caractère indécent, sans toutefois pouvoir exiger son relogement.
Sur la demande de réalisation de travaux et de relogement sous astreinte formée par Madame [S] contre HERAULT LOGEMENT
S’agissant des désordres affectant la salle de bains, les toilettes et la toiture, Madame [S] verse aux débats plusieurs courriers en date du 10 mars 2015, 8 juillet 2019, 28 juillet 2019 et une mise en demeure en date du 29 mars 2022 par lesquels celle-ci se plaint auprès d’HERAULT LOGEMENT d’infiltrations au niveau des plafonds, des murs, du sol, des contours de la baignoire et de la présence de moisissures.
Les plaintes de Madame [S] sont corroborées d’une part l’attestation de Madame [C] en date du 1er juillet 2023, laquelle, voisine de palier de Madame [S] a également constaté la présence d’infiltrations d’eau à son domicile. Si ladite attestation ne respecte pas le formalisme exigé par l’article 202 du code de procédure civile, elle n’encourt pas pour autant la nullité et ne saurait de ce simple fait être écartée des débats.
Les plaintes de Madame [S] sont en outre corroborées par les photographies que celle-ci verses aux débats, lesquelles montrent la présence de moisissures, de cales de fortunes au niveau de la baignoire de la salle de bains et des traces jaunâtres au niveau des murs et du sol de la salle de bains et des toilettes. Si certaines de ces photos sont non datées, d’autres sont datées des 27 et 29 janvier 2025.
Par ailleurs, les plaintes de Madame [S] sont également corroborées par les factures produites aux débats par HERAULT LOGEMENT. Il résulte ainsi de la facture PROXISERVE en date du 22 décembre 2015 que ladite entreprise est intervenue pour une « recherche et réparation fuite écoulement eau ». Il résulte en outre de la facture LE MARCORY CONSTRUCTION en date du 13 septembre 2018 que ladite entreprise est intervenue pour une « réparation infiltration menuiserie ».
Surtout, les plaintes de Madame [S] sont corroborées par l’expertise amiable contradictoire AXA en date du 21 juin 2022 qui a permis d’établir que « la salle de bain du logement de Mme [S] présente un sinistre dégât des eaux suite à une infiltration d’eaux pluviales au travers de la toiture tuile de cet immeuble ».
Si HERAULT LOGEMENT produit aux débats plusieurs factures en date du 18 février 2015, 20 février 2015, 3 avril 2015, 4 avril 2015, 22 mai 2015, 22 décembre 2015, 10 février 2017, 13 septembre 2018, 3 mai 2022 attestant du fait que celui-ci est intervenu pour tenter de mettre fin aux désordres affectant la salle de bains de Madame [S], l’expertise amiable contradictoire AXA en date du 21 juin 2022, postérieure aux factures produites, en constatant la persistance des désordres, démontre que les différentes interventions successives ont été inefficaces.
Partant, il est établi qu’HERAULT LOGEMENT a manqué à son obligation de délivrer un logement décent à Madame [S] s’agissant des désordres constatés dans la salle de bains, dans les toilettes et au niveau de la toiture.
S’agissant des désordres tenant à l’affaissement du sol de l’appartement loué par Madame [S], celle-ci verse aux débats plusieurs courriers en date du 8 juillet 2019, du 28 juillet 2019 et la mise en demeure en date du 29 mars 2022 par lesquels celle-ci se plaint de tels désordres.
Toutefois, il résulte de l’expertise amiable contradictoire AXA en date du 21 juin 2022 qu’aucune anomalie n’a été identifiée s’agissant du sol de l’appartement loué par Madame [S].
Si Madame [S] verse aux débats l’attestation de Madame [C] en date du 1er juillet 2023 par laquelle cette dernière déclare avoir également constaté un affaissement du sol dans son appartement, cette attestation, seule, est insuffisante à établir l’existence d’un tel affaissement dans la mesure où Madame [C] n’a pas constaté son existence dans l’appartement de Madame [S].
Il s’en suit que Madame [S] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque manquement d’HERAULT LOGEMENT à son obligation de délivrance d’un logement décent s’agissant des désordres affectant le sol dont cette dernière se plaint. De surcroît, HERAULT LOGEMENT verse aux débats une facture en date du 19 septembre 2024 et un bon de commande en date du 27 janvier 2025 attestant d’interventions au niveau du sol de l’appartement loué par Madame [S].
S’agissant des désordres affectant la VMC dont se plaint Madame [S], s’il résulte de l’attestation de Madame [C] en date du 1er juillet 2023 que celle-ci s’est également plaint de défaillances de la VMC dans son propre appartement, celle-ci n’a rien constaté personnellement dans l’appartement de Madame [S].
Par ailleurs, il résulte du courrier d’HERAULT LOGEMENT en date du 14 avril 2022 produit par Madame [S] aux débats que son bailleur a fait intervenir la société PROXISERVE afin de vérifier la VMC, laquelle fonctionnait convenablement. Il résulte par ailleurs du certification PROXISERVE produit par HEARULT LOGEMENT en date du 6 février 2025 que ladite entreprise est intervenue pour changer la bouche VMC dans la cuisine.
Partant, Madame [S] ne démontre pas un quelconque manquement commis par HERAULT LOGEMENT à son obligation de délivrance d’un logement décent s’agissant des désordres dont celle-ci se plaint au niveau de la VMC du logement dont elle est locataire.
Il résulte de ce qui précède qu’HERAULT LOGEMENT sera condamné à procéder aux travaux de remise en état s’agissant des infiltrations de la salle de bains, des toilettes, et des fuites de la toiture.
Il n’y a en revanche pas lieu d’ordonner l’exécution desdits travaux sous astreinte, HERAULT LOGEMENT produisant de nombreuses factures d’interventions au domicile de Madame [S] qui, bien que n’ayant pas permis de mettre un terme aux désordres constatés, démontre sa bonne foi.
Madame [S] sera au surplus déboutée de sa demande formée contre HERAULT LOGEMENT s’agissant des travaux de réparation sur la VMC et de remise en état du sol de l’appartement loué.
Madame [S] sera également déboutée de sa demande de relogement provisoire pendant la durée des travaux, HERAULT LOGEMENT n’étant pas débiteur d’une telle obligation.
Il sera enfin dit que Madame [S] reste tenue du paiement des loyers pendant la réalisation des travaux de mise en conformité du logement loué.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance formée par Madame [S] contre HERAULT LOGEMENT
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte des échanges de courriers entre Madame [S] et HERAULT LOGEMENT qu’à compter du mois de mars 2015, cette dernière s’est plainte auprès de son bailleur de troubles de jouissance de son logement.
L’assignation délivrée par Madame [S] à HERAULT LOGEMENT est en date du 12 septembre 2024. Madame [S] ne justifiant d’aucune cause d’interruption ou de suspension du délai de prescription, il s’en suit que sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance sur la période antérieure au 12 septembre 2021 doit être déclarée irrecevable comme prescrite.
Sur le fond
En ne délivrant pas à Madame [S] un logement exempt de fuites et d’infiltrations d’eaux, HERAULT LOGEMENT a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent.
Il résulte en outre des courriers envoyés par Madame [S] à HERAULT LOGEMENT en date du 10 mars 2015, du 8 juillet 2019, du 28 juillet 2019, de la mise en demeure du 29 mars 2022, de l’expertise amiable contradictoire AXA en date du 21 juin 2022 et des photographies versées par cette dernière aux débats datées jusqu’au 29 janvier 2025 que le manquement d’HERAULT LOGEMENT à son obligation de délivrance d’un logement décent a causé un préjudice de jouissance à Madame [S], résidant dans l’impossibilité depuis le mois de mars 2015 de jouir convenablement de sa salle de bains.
HERAULT LOGEMENT ne peut se prévaloir du moyen inopérant tiré du défaut de déclaration par Madame [S] du sinistre affectant sa salle de bains pour échapper à l’engagement de sa responsabilité civile, une telle déclaration n’étant pas exigée pour que puisse être engagée sa responsabilité civile contractuelle.
Il y a lieu d’évaluer le préjudice de jouissance subi par Madame [S] à 30% de la valeur locative du bien.
Madame [S] verse aux débats ses avis d’échéance de loyers, lesquels font mention d’un loyer résiduel mensuel à sa charge, déduction faîte des APL et du Loyer Solidarité, de 126,46 euros en 2021, 136,74 euros en 2022, 114,67 euros en 2023, et 157,95 euros en 2024.
HERAULT LOGEMENT sera par conséquent condamné à payer à Madame [S] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance :
2021 : (3 mois de loyers + 18 jours au mois de septembre) x 0,3 = 136,58 euros ;2022 : 12 mois de loyers x 0,3 = 492,26 euros ;2023 : 12 mois de loyers x 0,3 = 412,81 euros ;2024 : 12 mois de loyers x 0,3 = 568,62 euros ;
Soir la somme totale de 1610,27 euros.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts au titre du remplacement de son meuble formée par Madame [S] contre HERAULT LOGEMENT
Madame [S] verse aux débats une facture d’achat CONFORAMA en date du 26 janvier 2023 d’un meuble BANC TV [Localité 6] pour un prix d’achat de 119,99 euros.
Cette seule facture ne saurait toutefois permettre d’établir un quelconque lien de causalité entre la perte du précédent meuble de cette dernière, lequel n’est par ailleurs pas précisément identifié, et les désordres constatés dans l’appartement de Madame [S] imputables à HERAULT LOGEMENT.
Madame [S] sera par conséquent déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie
HERAULT LOGEMENT, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
HERAULT LOGEMENT, condamné aux dépens, sera condamné à payer à Madame [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros.
HERAULT LOGEMENT sera débouté de ses propres demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition par le greffe et rendu en premier ressort :
CONDAMNE L’ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT à procéder au domicile de Madame [I] [S], sis [Adresse 9] aux travaux suivants :
Réparation des infiltrations dans la salle de bains et dans les toilettes ;Réparation des fuites dans la toiture ;
DEBOUTE Madame [I] [S] de sa demande formée contre l’ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT au titre de la réalisation des travaux de remise en état de la VMC et du sol de son domicile sis [Adresse 9] ;
DEBOUTE Madame [I] [S] de sa demande d’astreinte;
DEBOUTE Madame [I] [S] de sa demande de relogement provisoire formée contre l’ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT pendant la durée des travaux susmentionnés ;
DIT que Madame [I] [S] reste tenue du paiement des loyers pendant la durée des travaux susmentionnés ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance formée par Madame [I] [S] contre l’ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT pour la période mars 2015-12 septembre 2021 ;
CONDAMNE L’ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT à payer à Madame [I] [S] la somme de 1 610,27 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance pour la période postérieure au 12 septembre 2021 ;
DEBOUTE Madame [I] [S] de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du remplacement de son meuble formée contre L’ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT ;
CONDAMNE L’ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT à payer à Madame [I] [S] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE L’ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT de sa demande formée contre Madame [I] [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE L’ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé le TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Juge,
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