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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 15 janv. 2026, n° 25/02728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02728 – N° Portalis DB2H-W-B7I-25BM
Jugement du :
15/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[Z] [F]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi quinze Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann – 75009 PARIS
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713 substitué par Me Coraline PINAR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3363
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [Z] [F]
née le 04 Juin 1977 à ROUSSILLON (38150), demeurant 298 rue Paul Bert – Entrée 1 – 69003 LYON
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 27 Septembre 2024
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 16/09/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 09 août 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant sous l’enseigne CETELEM, a consenti à Madame [Z] [F] un contrat de crédit renouvelable utilisable par fractions et assorti de moyens d’utilisation du crédit, pour une durée d’un an éventuellement renouvelable, d’un montant maximal autorisé de 1600 euros.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par lettre recommandée du 11 octobre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure l’emprunteur de régler la somme de 361,52 euros dans un délai de 10 jours, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
En l’absence de régularisation, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 15 novembre 2023, pli avisé mais non réclamé.
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [Z] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
A titre principal,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;
— Condamner madame [Z] [F] à lui verser la somme de 1822,17 €, outre intérêts au taux de 19,14% à compter du 15 novembre 2023 ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme ;
— Condamner madame [Z] [F] à lui verser la somme de 1822,17 €, outre intérêts au taux de 19,14% à compter de l’assignation ;
En tout état de cause,
— Condamner madame [Z] [F] à lui verser la somme de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025.
Lors de celle-ci, la banque est représentée par son conseil et maintient les termes de son assignation.
La juridiction a sollicité les observations de la banque sur le caractère abusif de la clause résolutoire figurant au contrat en l’absence de mention d’un délai pour régulariser les impayés après mise en demeure.
Assignée à étude, madame [Z] [F] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En l’espèce, l’action a été introduite avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé, daté du 06 octobre 2022, comme en attestent l’historique de compte joint au dossier ainsi que le détail de créance actualisé au 25 juillet 2024.
Dès lors, en application de l’article R312-35 du code de la consommation, l’action est recevable.
Sur la résiliation du contrat et la demande en paiement
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause prévoyant l’exigibilité immédiate du remboursement du crédit en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements ou dans la régularisation du dépassement du montant maximal du crédit consenti, après mise en demeure (« Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur » et clause sur la « Résiliation du contrat »).
Le décompte de créance et l’historique de prêt justifient effectivement d’impayés de la part de l’emprunteur.
Cependant, la clause ne prévoit aucun délai devant figurer dans la mise en demeure afin de laisser à l’emprunteur le temps de régulariser la situation.
En tout état de cause, le délai de 10 jours figurant dans le courrier versé aux débats doit être considéré comme insuffisant.
Dès lors, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir valablement prononcé la déchéance du terme.
En revanche, eu égard aux impayés réguliers de l’emprunteur, la banque justifie suffisamment d’un manquement grave de ce dernier à son obligation principale en paiement de sorte qu’il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Le contrat étant résilié, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est en droit de solliciter notamment le paiement des échéances non réglées ainsi que le capital restant dû.
Sur les sommes restant dues au titre du crédit
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil.
En outre, en application de l’article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n’entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnels, ou des intérêts au taux légal en l’absence de clause prévoyant l’anatocisme des intérêts.
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé aux débats et du détail de créance du 25 juillet 2024 que madame [Z] [F] a utilisé le crédit à hauteur de 1 758,25 € au total, a réglé la somme de 652,86 € et qu’elle reste débitrice de la somme de 1822,17€, en ce compris l’indemnité de 8% sur le capital restant dû.
En conséquence, madame [Z] [F] est condamnée à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1822,17 €.
Compte tenu des stipulations du contrat, il y a lieu de prévoir que la dette de l’emprunteur portera intérêts au taux conventionnel de 19,14% à compter du 17 novembre 2023, date de réception du courrier de notification de la déchéance du terme.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, madame [Z] [F], partie succombante, doit supporter les dépens.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procedure civile.
— Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevables ;
REJETTE la demande de constat de la résiliation du contrat de crédit renouvelable consenti le 09 août 2021 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à madame [Z] [F] d’un montant maximum autorisé de 1600 € pour une durée d’un an renouvelable ;
PRONONCE en revanche la résiliation du contrat de crédit renouvelable consenti le 09 août 2021 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à madame [Z] [F] d’un montant maximum autorisé de 1600 € pour une durée d’un an renouvelable ;
CONDAMNE madame [Z] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 1822,17 € (mille-huit-cent-vingt-deux euros et dix-sept centimes) au titre du crédit renouvelable susvisé, cette somme portant intérêt au taux conventionnel de 19,14% à compter du 17 novembre 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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