Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 2 juil. 2025, n° 23/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00780 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZNXC
N° MINUTE :
Requête du :
08 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [I], demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 07 Mai 2025
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 8 mars 2023, Madame [H] [I], salariée de la [5], a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester, après rejet implicite de son recours amiable, la décision de la [4] (la caisse) en date du 10 octobre 2022, rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la « souffrance au travail – burn out » qu’elle a déclarée le 14 février 2022 sur la base d’un certificat médical initial en date du 5 janvier 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 29 mai 2024.
Par ordonnance du 03 juillet 2024, le Juge de la mise en état a ordonné avant dire droit la saisine d’un second Comité régional de Reconnaissance des maladies professionnelles.
Le [8] a rendu son rapport le 18 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 février 2024, à laquelle, faute de comparution des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 07 mai 2025.
A l’audience du 07 mai 2025, Madame [H] [I], comparante, demande au Tribunal de reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie déclarée par certificat médical du 05 janvier 2022. Elle indique ne pas maintenir sa demande initiale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir avoir été recrutée le 1er octobre 2020 en tant qu’auditrice des systèmes d’information au sein du service des contrôles « RH , Santé, Affaires publiques » de la [5] et avoir été la première femme sur ce poste et la plus âgée du service. Elle précise qu’elle était également la seule salariée dont l’état de santé nécessité un aménagement, celle-ci s’étant vue reconnaitre le statut [14] en juillet 2022, outre le fait qu’elle élevait seule sa fille. Elle précise que dès le début de ses fonctions, le confinement est intervenu et qu’elle a dû réaliser toutes ses missions en télétravail. Elle fait valoir qu’au mois de septembre 2021, sur recommandation de son oncologue, le médecin de prévention a préconisé deux à trois jours de télétravail par semaine afin de tenir compte des séquelles physiques d’une chirurgie cancérologique ce que la [5] lui a refusé. Elle considère que ce refus était infondé et qu’il était contraire aux préconisations médicales.
Elle indique que le 18 octobre 2021, elle s’est blessée à la jambe à l’occasion d’un déplacement professionnel ce qui aurait pu être évité si la [5] avait suivi les préconisations médicales. Elle soutient que les pressions de son employeur et l’absence d’adaptation de son poste ont participé progressivement au développement d’un épuisement professionnel massif. Elle indique que son employeur lui aurait alors proposé deux formations une sur la gestion du temps qu’elle a accepté et une sur la gestion des émotions qu’elle a refusé du fait de ses compétences déjà acquises.
Elle soutient que l’avis du 1er [10] n’est pas fondé dès lors que ce dernier fait état de façon erronée de l’octroi par l’employeur de deux jours de télétravail. Concernant l’avis du 2nd [10], elle fait valoir qu’il relève l’existence d’un antécédent dépressif sans avoir évaluer objectivement la situation professionnelle dans laquelle elle se trouvait.
Elle affirme que le lien direct et essentiel entre ses conditions de travail et sa pathologie est étayé par des preuves documentés et aucunement contredites par les éléments apportés par la [5]. Elle considère que son employeur a été défaillant dans l’évaluation et la gestion du risque psychosocial auquel elle était exposée, de sorte qu’elle aurait gravement manqué à son obligation de sécurité.
La Caisse, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 07 mars 2025 n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : “ […] est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”
Aux termes de l’article R. 461-8 du même code, “le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %.”
Par ailleurs, l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, prévoit que “Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches”.
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond, tribunal ou cour d’appel, même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
En l’espèce, la décision de refus de prise en charge a été prise conformément à l’avis défavorable rendu par le [6] du 06 octobre 2022, selon lequel “l’étude de l’ensemble du dossier, en particulier les éléments médicaux transmis, ne permet pas au comité de retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 14 février 2022.”
Par jugement du 03 juillet 2024, le tribunal a désigné un second [10] en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le différend portant sur l’origine professionnelle de la maladie.
L’avis du [7], rendu le 18 octobre 2024, indique que « […] Il s’agit d’une femme de 48 ans à la date de première constatation médicale, auditrice enquêtrice des Systèmes d’Information, qui présente une pathologie caractérisée à type syndrome dépressif post burn out ne figurant à aucun tableau des maladies professionnelles du régime général. Le certificat médical initial est daté du 14/02/2022. La [11] retenu est le 05/01/2022 (arrêt de travail en lien avec la pathologie et date indiquée sur le certificat médical initial) […]. Dans ses antécédents : un épisode de même nature d’origine professionnel chez un autre employeur ayant entraîné un arrêt de travail de 2 ans et 8 mois avec suivi spécialisé. L’assurée déclare être auditrice enquêtrice des systèmes d’information dans une institution nationale depuis le 1e octobre 2020 à temps complet. Les éléments allégués à l’origine de la pathologie selon l’enquête administrative sont :
— un conflit avec son employeur à la suite du refus de ce dernier de lui accorder 3 jours de télétravail dérogatoires, alors que le médecin du travail avait recommandé 2 à 3 jours (sous réserve des possibilités du poste), à la suite d’une pathologie longue ; l’employeur indique qu’il avait attribué 2 jours de télétravail avec l’assurée ;
— des contrôles à l’extérieur pouvant se terminer tard du fait des trajets, avec possibilité de découché, l’employeur indiquant que les contrôles sont planifiés d’un trimestre sur l’autre sur positionnement volontaire et que les missions hors [Localité 13] donnent lieu à des récupérations ;
— en juin 2021, un entretien durant lequel des reproches de comportement auraient été faits à l’assurée avec des menaces de licenciement à la suite d’un incident relationnel mineur avec une collège ;
— de juin à septembre 2021 des demandes pour qu’elle suive une formation ainsi qu’un changement d’attitude de l’employeur à son égard, l’employeur indiquant que ces formations avaient été refusées par l’assurée ;
— le 24/12/2021 des échanges de mails avec sa hiérarchie directe concernant des objectifs. L’employeur indique que devant les difficultés rencontrées par l’assurée, il avait été mis en place un suivi managérial individualisé avec aménagement de sa charge de travail.
Un traitement spécialisé a été prescrit à l’assurée.
Le [10] n’a pas été destinataire d’un avis de psychiatre sapiteur.
Le [10] n’a pas été destinataire d’un avis de médecin du travail.
Au vu de l’étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du [10], et du dossier du conseil de l’assurée, le Comité considère que l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assurée n’est pas clairement établie par rapport à la pathologie déclarée et qu’elle présentait des antécédents participant à sa pathologie.
En conséquence, le [10] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier”
Il résulte de ce qui précède que les deux [10] saisis ont rendu des avis concordants et défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
De son côté, Madame [I] conteste les avis [10] et verse aux débats plusieurs pièces notamment :
— un certificat du psychiatre, le docteur [S] du 07/03/2023 indiquant “(…) Lors de notre première consultation, la patiente présentait une anxiété et un épuisement professionnel rapporté depuis plusieurs mois, en lien avec des conditions de travail difficiles du fait d’une part de pression rapportée par la patiente par son N+1, et d’autre part par la non prise en compte de son état de santé avec non-respect des recommandations de la médecine du travail. Elle était alors en arrêt de travail, après deux semaines de congés, arrêt de travail établi par son médecin généraliste le Dr [J]. Malgré ce temps de repos, il persistait des insomnies, un ralentissement psychique avec trouble de la concentration et de la mémoire, et une vive anxiété en lien avec des ruminations professionnelles. Aucune idéation suicidaire n’était présente. Devant la symptomatologie dépressive et l’épuisement, un traitement par prozac 20mg est prescrit. Un mois et demi sera nécessaire pour percevoir une amélioration, tandis que son médecin traitant prolonge son arrêt. En parallèle, son oncologue réalise avec elle un dossier [12]. Pendant cette amélioration, je découvre une patiente de bon contact, pouvant être très souriante et sensible à l’humour. Un bon insight permettra également l’approfondissement de questionnement plus enfouie sur son parcours familial. […] Le 07 mars et suite à un rendez-vous avec la médecine du travail, qui recommande un télétravail plus important et une limitation des déplacements, elle reprend son activité. Cependant le maintien d’une situation de souffrance au travail, dégradera de nouveau son état de santé, en particulier sur plan anxieux, amenant un switch de traitement prozac par deroxat, tandis que son médecin traitant demande la reconnaissance d’une maladie professionnelle. Un nouvel arrêt de travail en juin sera nécessaire […] En, dehors d’un sentiment d’injustice vis-à-vis de la situation, la patiente est stable sur le plan psychiatrique. Elle est en demande de reprendre son poste et elle me semblait en avoir la capacité tant physique que psychique, selon les aménagements nécessaires de sa [14] […] Cependant un nouveau épisode viendra particulièrement fragiliser la patiente mi-décembre : l’organisation d’une réunion par son N+1 pour améliorer les conditions générales de travail, réunion/aménagement depuis longtemps demandées par la patiente et perçues alors comme incompréhensible après plus d’une année de grande souffrance professionnelle. Un malaise de nature vagale survient sur le lieu de travail qui amènera à une déclaration d’accident de travail que l’entreprise remet en question. La patiente a porté plainte, mais son état n’a cessé de se dégrader depuis […]” ;
— une attestation du Docteur [K] du 15 octobre 2021 à destination de la médecine du travail indiquant que Madame [I] « suite à son cancer ayant nécessité un traitement chirurgical, entrainant un œdème très régulier du membre inférieur gauche avec augmentation de son diamètre, paresthésie, difficulté et fatigabilité à la marche. Suite à la reprise de son travail, Madame [I] a dû faire beaucoup plus de déplacements, ce qui a entrainé un lymphœdème chronique qui le gène régulièrement. Il faudrait donc qu’elle puisse réduire ses déplacements au maximum et favoriser le télétravail » ;
— les recommandations du médecin du travail du 22 septembre 2021 recommandant un aménagement du poste de Madame [I] « télétravail à raison de 2 à 3 jours par semaine sous réserve des possibilités du poste – Réorientée vers RH et médecin traitant, Situation à revoir dans 3 mois » ;
— les recommandations du médecin du travail du 15 novembre 2021 préconisant un aménagement de poste avec télétravail à raison de 2 voire 3 jours par semaine ;
— les recommandations du médecin du travail du 09 mars 2022 recommandant un aménagement de poste à raison de deux jours par semaine – limiter la pénibilité des transports en commun sur le trajet domicile travail,
— des mails échangés avec sa hiérarchie ou les RH concernant soit sa demande d’obtenir trois jours de télétravail par semaine soit sur la réalisation d’objectifs à mener ;
— les avis de prolongation d’arrêt de travail du 24 janvier 2022 au 06 mars 2022 ;
— une capture d’écran du compte rendu d’entretien d’évaluation annuelle 2020-2021 précisant « [H] dispose d’un bon esprit d’investigation et de la curiosité nécessaire pour un poste au service des contrôles. [H] doit parfaire sa capacité à travailler en équipe. [H] doit veiller à garder un ton neutre tant vis-à-vis de ses collègues que des organismes contrôlés. De la même manière, [H] doit encore progresser sur sa gestion du stress, en particulier dans les situations conflictuelles, en interne ou avec l’organisme contrôlé » ;
— des échanges de mails postérieurs à la déclaration de maladie professionnelle et relatives à la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ;
— sa requête introductive d’instance adressé au Tribunal Administratif de Paris contre la décision du 18 janvier 2023 par laquelle la [5] a rejeté la demande de protection fonctionnelle présentée le 07 décembre 2022 pour agissements de harcèlement moral et de discrimination à raison de l’état de santé et du handicap de Madame [I] ;
S’il ressort de ces éléments qu’un désaccord est intervenu entre Madame [I] et sa hiérarchie concernant l’octroi de trois jours de télétravail par semaine, le Tribunal constate à la lecture des différents échanges qu’in fine l’employeur de Madame [I] avait effectivement autorisé le recours à deux jours de télétravail par semaine mais s’était simplement opposé à trois jours aux motifs que cela n’était pas compatible avec les missions confiées à la salariée tel que cela ressort du courrier du 16 décembre 2021 ou encore du mail de « Gestion RH » du 15 novembre 2021. Or, les préconisations de la médecine du travail susvisées visaient bien deux voire trois jours de télétravail sous réserve des possibilités du poste de sorte qu’il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir pris en compte l’avis de la médecine du travail. Si cette situation a pu être difficile à gérer par Madame [I], il n’en demeure pas moins que cet élément n’est pas suffisant à caractériser un lien direct et essentiel entre sa pathologie déclaré et son travail habituel.
Par ailleurs, au soutien de sa demande, Madame [I] soutient que son employeur aurait, outre l’absence d’adaptation de son poste, exercé des pressions à son encontre ayant participé progressivement au développement d’un épuisement professionnel massif. Or, aucun élément objectif permet de corroborer ces dires de sorte que le Tribunal ne peut aucunement apprécier le climat professionnel délétère dont se prévaut la requérante et ayant pu conduire au développement de sa pathologie.
En dernier lieu, il convient de rappeler qu’afin d’apprécier le caractère professionnel ou non la pathologie déclarée, le Tribunal ne peut prendre en considération que les éléments intervenus postérieurement à la déclaration de maladie professionnelle, de sorte que les pièces visant la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la présente instance.
Ainsi, il apparait qu’aucun élément versé aux débats ne permet au Tribunal de remettre en cause les avis concordants des deux [10].
Dans ces conditions, il convient de constater que c’est à bon droit que la [9] a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Madame [I], dont la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Madame [I], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de Madame [H] [I] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de sa maladie “ souffrance au travail – burn out ”, déclarée le 14 février 2022 ;
Condamne Madame [H] [I] aux dépens ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 13] le 02 Juillet 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/00780 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZNXC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [H] [I]
Défendeur : [3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Carrière ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Urgence ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Marque ·
- Retraite ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision
- Loyer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Maintien ·
- Congé ·
- Déchéance ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Agence ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Charges de copropriété ·
- Immobilier ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Mise en demeure ·
- Facture ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Solde ·
- Procédure civile ·
- Pénalité de retard ·
- Recouvrement
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Société par actions ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Corse
- Saisie immobilière ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Droit immobilier ·
- Prix ·
- Juge ·
- Publicité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Exécution forcée ·
- Intérêt
- Sociétés ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Test ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Avis ·
- Champignon
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Recours subrogatoire ·
- Resistance abusive ·
- Dommage ·
- Ouvrage ·
- Habitation ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Article 700 ·
- Exploit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Litige ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Sursis ·
- Sociétés
- Véhicule ·
- Dépôt ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'entreprise ·
- Onéreux ·
- Droit de rétention ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Astreinte ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.