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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 25 mars 2026, n° 26/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
__________________________
N° RG 26/00238 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LABG
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Christine SENDRA, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 28 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Christine SENDRA.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Isabelle DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur, [S], [V]
né le, [Date naissance 1] 1993 à, [Localité 1] (TURQUIE), demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Serge DREVET
1 copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de Justice signifié le 6 janvier 2026 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT a assigné Monsieur, [V], [S] en paiement devant la présente juridiction à l’audience du 28 janvier 2026.
Elle expose que :
— selon offre préalable formée le 21 décembre 2022, elle a consenti au défendeur un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros au taux conventionnel de 4,96% l’an (TAEG : 5,07 %),
— le prêt est remboursable à raison de 48 mensualités à savoir une première mensualité de 472,22 euros suivi de 47 mensualités de 460,22 euros, la première échéance intervenant le 3 février 2023,
— Monsieur, [V], [S] ayant cessé d’honorer le paiement de ses échéances, elle s’est prévalue le 28 novembre 2024 de la déchéance du terme du contrat de crédit.
Elle demande au Juge de :
— déclarer son action recevable,
— dire que la déchéance du terme est régulièrement acquise et à titre subsidiaire si le Tribunal devait considérer que ce n’est pas le cas, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil pour manquement de l’emprunteur à ses obligations contractuelles,
— en tout état de cause, condamner le défendeur à lui verser les sommes suivantes :
* 15 487,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,96% à compter de la déchéance du terme intervenue le 28 novembre 2024,
* 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition.
Lors de l’audience, le Juge a invité les parties à formuler leurs observations relatives à la déchéance du droit aux intérêts encourue par l’établissement de crédit au visa de l’article L.341-2 du code de la consommation pour non-respect des dispositions de l’article L.312-16 du même code dès lors que le préteur ne justifie pas avoir consulté, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
La SA AXA BANQUE FINANCEMENT était représentée par son conseil. Elle demande à ce que le dossier soit retenu en l’état. Elle reconnaît ne pas être en capacité de justifier avoir rempli ses obligations découlant des dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation. Elle communique spontanément un décompte de sa créance expurgé des frais, pénalités et intérêts qu’elle fixe à la somme de 12 753,39 euros.
Monsieur, [V], [S] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*************
MOTIFS :
Sur le principal :
1/ Sur la recevabilité de l’action de l’établissement de crédit :
Vu l’article R.312-35 du Code de la consommation selon lequel le Tribunal Judiciaire connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
L’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que l’emprunteur s’est acquitté du paiement d’une somme totale de 7246,61 euros correspondant à 15 échéances de sorte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 3 mai 2024.
La procédure a été introduite par l’établissement de crédit le 6 janvier 2026 soit dans le délai de deux ans visé plus avant. L’action de l’établissement de crédit est recevable.
2/ Sur le bien-fondé de l’action de l’établissement de crédit :
Vu l’article R.632- 1 du code de la consommation qui dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés engagent leurs signataires et doivent être exécutés de bonne foi ; en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment:
— l’original de l’offre de crédit conformément aux dispositions de l’article L.312-18 du code de la consommation,
— le double de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L.312-12 du code de la consommation,
— la fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L.312-12, dite fiche de dialogue, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier dès lors que les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, conformément aux dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation,
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D.312-8 du code de la consommation s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros;
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation,
— le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L.312-29 du code de la consommation,
— le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L.312-16 précité,
— s’agissant d’un prêt dont le taux d’intérêt est fixe, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts (tableau d’amortissement) en application des dispositions de l’article L.313-25 du code de la consommation.
L’article L.312-25 du code de la consommation prévoit par ailleurs que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
En l’espèce, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT justifie de l’accomplissement de l’ensemble des formalités visées plus avant sauf s’agissant de son obligation de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers conformément aux dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation.
L’établissement de crédit reconnaît ne pas être en capacité de justifier de la consultation du FICP.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 visé plus avant il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en application des dispositions des articles L.341-2 et L.341-4 du code de la consommation.
Dès lors le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Par ailleurs, déchu de son droit à intérêts, il ne peut réclamer le paiement d’une indemnité de résiliation.
De même, conformément aux dispositions de L.312-36 du code de la consommation le prêteur est tenu par ailleurs de justifier d’avoir avisé l’emprunteur dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu’il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 du code de la consommation ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances.
Ainsi, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, absente en l’espèce, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le prêteur justifie de la régularité du prononcé de la déchéance du terme du contrat de crédit.
Il communique :
— la mise en demeure qu’il a notifiée le 5 novembre 2024 à l’emprunteur d’avoir à régulariser l’impayé s’élevant à la somme de 2448,34 euros dans un délai de 10 jours, l’avisant qu’à défaut il entendait se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de crédit,
— la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 5 novembre 2024 à Monsieur, [V], [S] le mettant en demeure d’avoir à régler la somme de 15 487,25 euros en recouvrement des échéances échues impayées, du capital restant dû, des intérêts, pénalités et frais divers.
Toutefois, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, prononcée par la Juridiction de céans, l’emprunteur reste tenu uniquement au paiement des sommes dues au titre du capital.
L’établissement de crédit ne peut prétendre notamment au paiement de l’indemnité légale de 8% comme cela a été rappelé plus avant.
Les sommes dues au titre de la présente procédure se limiteront en conséquence au montant du capital emprunté (20 000 euros) dont il convient de déduire les règlements effectués par l’emprunteur (7246,61 euros) soit au total la somme de 12 753,39 euros.
Monsieur, [V], [S] est condamné à verser à la SA AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 12 753,39 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucuns intérêts, même au taux légal.
Il convient de débouter la demanderesse pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur, [V], [S] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à verser à la demanderesse la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu de déroger aux présentes dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort ;
DECLARE recevable l’action de la société anonyme AXA BANQUE FINANCEMENT,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de l’établissement de crédit au visa des dispositions de l’article L.341-2 du code de la consommation,
CONDAMNE Monsieur, [V], [S] à verser à la société anonyme AXA BANQUE FINANCEMENT :
— la somme de douze-mille-sept-cent-cinquante-trois euros et trente-neuf centimes (12 753,39 euros), sans intérêts même au taux légal,
— la somme de six cents euros (600 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société anonyme AXA BANQUE FINANCEMENT pour le surplus de ses prétentions,
DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger,
CONDAMNE Monsieur, [V], [S] aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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