Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 10 oct. 2024, n° 24/02341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02341 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6Q6
N° MINUTE : 24/00896
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 10 Octobre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 4] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
né le 26 Novembre 1988 à [Localité 6]
comparant en personne assisté de Maître Thomas GUYARD, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 9 octobre 2024 ;
Vu la requête reçue au greffe le 8 octobre 2024, par laquelle le Directeur de l’EPSM de [Localité 5]-[Localité 4], a saisi le Tribunal judiciaire de METZ aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [Y] [B], (majeur protégé sous le régime de la curatelle renforcée ou de la tutelle), depuis le 2 octobre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu le certificat médical initial établi le 2 octobre 2024 par le Docteur [K] [L] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu la décision du Directeur de l’EPSM de [Localité 5]-[Localité 4] en date du 2 octobre 2024 prononçant l’admission de [Y] [B] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 4 octobre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 3 octobre 2024 par le Docteur [J] [V] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 4 octobre 2024 par le Docteur [S] [O] ;
Vu la décision du Directeur de l’établissement en date du 4 octobre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [Y] [B], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 4 octobre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 8 octobre 2024 par le Docteur [S] [O] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 9 octobre 2024, sollicitant la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 10 octobre 2024 ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Faits et moyens des parties
[Y] [B] était hospitalisé à l’EPSM de [Localité 5]-[Localité 4] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi le 2 octobre 2024 par le Docteur [K] [L] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « rupture thérapeutique, délire de persécution, propos incohérent, hallucinations ».
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation rappelaient que [Y] [B] a été hospitalisé pour des troubles du comportement à type d’hétéro-agressivité avec idées délirantes à thématique mystique et de persécution.
Le 3 octobre, le Docteur [V] relevait que [Y] [B] présente une agressivité verbale depuis son admission, qui a nécessité la mise en place d’un traitement sédatif conséquent. Il indiquait que lors de l’entretien du jour, il est visiblement sédaté mais la tension psychique reste palpable, le patient se montrant rapidement véhément voire menaçant et refusant catégoriquement de s’exprimer davantage. Il concluait qu’il n’est pas en mesure de consentir pleinement aux soins et qu’un risque de mise en danger de lui-même ou d’autrui ne peut être exclu.
Le 4 octobre, le Docteur [O] constatait que [Y] [B] présente des troubles psychotiques caractérisés par un vécu délirant à thème de persécution et parfois religieux. Il notait une hypervigilance et une légère hostilité défensive probablement en rapport avec ses perceptions pathologiques. Il précisait que l’adhésion aux soins spontanée n’est pas acquise et que le patient est anosognosique de la nature de ses ennuis de santé.
Les médecins concluaient que la prise en charge de [Y] [B] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
Dans l’avis motivé daté du 8 octobre, le Docteur [O] reprenait ses constats du 4 octobre et notait que l’état clinique évolue lentement avec une diminution de l’intensité des symptômes psychotiques depuis la mise en œuvre d’une thérapeutique en adéquation avec la clinique. Il constatait que l’adhésion aux soins n’était toutefois pas acquise et que les soins pour péril imminent peuvent se poursuivre à temps complet.
A l’audience du 10 octobre 2024, [Y] [B] déclarait immédiatement entendre toujours des voix. Il se disait d’accord pour rester hospitalisé. Il tenait des propos révélant des idées délirantes, disant notamment être « sur la route du succès pour aller au paradis » et avoir la capacité de « matricer » la Présidente pour la relier à sa chambre (et faisait une démonstration de ce pouvoir).
Son conseil était entendu en ses observations et ne contestait pas la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur le fond :
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de [Y] [B] en hospitalisation complète est régulière.
En outre, selon les différents certificats médicaux et l’avis motivé, les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. Ainsi, malgré une amélioration, persistent notamment des troubles psychotiques caractérisés par un vécu délirant à thème de persécution et parfois religieux.
En conséquence, l’état mental de [Y] [B] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 5]-[Localité 4] ;
MaintIens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [Y] [B] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 10 octobre 2024 par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et signé par elle et le Greffier.
Le Greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Corée du sud ·
- Compagnie d'assurances ·
- État ·
- Résolution ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Syndic ·
- Demande d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Mission ·
- Protection ·
- Logement ·
- Carolines
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Etat civil ·
- République ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Délivrance ·
- Interdiction ·
- Voyage
- Assureur ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Société d'assurances ·
- Commune ·
- Mise en état ·
- Entreprise ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Litispendance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intérêt à agir ·
- Liquidateur ·
- Injonction de payer ·
- Litige ·
- Opposition ·
- État ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Immatriculation ·
- Prix de vente ·
- Restitution ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Acheteur ·
- Code civil
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Lésion ·
- Victime
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Aide ·
- Chirurgie ·
- Jonction ·
- Soin médical ·
- Acte ·
- Dommage ·
- Activité professionnelle ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Clerc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Audience ·
- Ordonnance du juge ·
- Juge
- Peinture ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Point de départ ·
- Élite ·
- Mures ·
- Réception ·
- Facture ·
- Action ·
- Expert
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Bail
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.