Confirmation 25 janvier 2022
Rejet 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 25 janv. 2022, n° 20/00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00467 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 25 Janvier 2022
N° RG 20/00467 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GN6N
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBERTVILLE en date du 09 Mars 2020, RG 18/00531
Appelant
M. C-A Y
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
Intimée
S.A.R.L. NGINET, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL PADZUNASS SALVISBERG, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 14 décembre 2021 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Le 25 janvier 2016, la société Nginet, exerçant sous l’enseigne garage NG Meca à Albertville, a accepté de procéder au changement de la boîte à vitesse automatique du véhicule Audi A4 de M. A Y, qui affichait un kilométrage de 249 824 km, ce dernier ayant fourni au réparateur une boîte de vitesse d’occasion acquise par lui auprès d’un particulier, M. X.
La boîte à vitesse s’étant avéré immédiatement défectueuse, M. Y a sollicité du juge des référés de Draguignan, la désignation d’un expert judiciaire.
M. Z, expert désigné par ordonnance du 25 janvier 2017, a confirmé aux termes de son rapport en date du 7 juillet 2017, la 'casse’ purement mécanique de la boîte de vitesse d’occasion fournie par M. Y et a conclu que les travaux de remise en état consistaient en un échange de la boîte à vitesse par une boîte neuve pour un montant de 8 828,86 €.
Par acte du 25 avril 2018, M. Y a assigné la société Nginet devant le tribunal de grande instance d’Albertville aux fins d’indemnisation de ses préjudices, faisant valoir le manquement du professionnel à son obligation de résultat et à son obligation de conseil.
La société Nginet a appelé en cause M. B X, vendeur de la boîte à vitesse d’occasion et a conclu au débouté, subsidiairement, à être garanti totalement ou partiellement par M. X. M. X, n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 9 mars 2020, le tribunal judiciaire d’Albertville a rejeté les demandes de M. Y en l’absence de manquement de la société Nginet qui avait préconisé dans son devis initial la mise en oeuvre d’une boîte de vitesse neuve.
Par déclaration du 24 mars 2020, M. C-A Y a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 24 avril 2020, il demande à la cour:
- de réformer le jugement entrepris,
- de condamner la société Nginet à lui payer en réparation de son préjudice les sommes suivantes :
- la somme de 11 830,30 € en remboursement des factures de réparation inefficaces,
- la somme de 8828,86 € au titre des frais de réparation,
- la somme de 7750 € au titre du préjudice de jouissance,
- la somme de 2 443 € au titre des frais d’assurance du véhicule immobilisé,
- la somme de 42,25 € par mois du 1er janvier 2019 jusqu’au jugement à intervenir en remboursement des primes d’assurance du véhicule,
- la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient :
- qu’il appartenait à la société Nginet soit de refuser d’intervenir sur le véhicule dans la mesure où elle ne connaissait ni la provenance, ni la qualité du matériel, soit d’informer M. Y des risques inhérents à une telle réparation,
- que le garagiste est tenu d’un obligation de résultat au niveau des pièces posées dans le véhicule, même pour le vice non décelable de la pièce.
La société Nginet, aux termes de ses conclusions du 2 juin 2020, demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré,
- à titre subsidiaire, de prononcer un partage de responsabilité avec M. Y, ce dernier devant conserver à sa charge les deux tiers de son préjudice,
- à titre infiniment subsidiaire, de dire que M. Y ne peut obtenir une boîte neuve alors que lui-même n’a fourni qu’une pièce défectueuse et d’origine douteuse,
- de débouter M. Y de se demande au titre de l’indemnité de jouissance, et de frais d’assurance,
- reconventionnellement, de condamner M. Y à lui payer une somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive, outre la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir :
- que la cause exclusive de la panne est la casse de la boîte de vitesse d’occasion fournie par M. Y,
- que M. Y n’a pas mis en cause M. X,
- que la boite de vitesse est d’origine douteuse,
- que la responsabilité incombe à M. Y en conséquence de la fourniture par ses soins d’une pièce mécanique défectueuse et de provenance douteuse.
M. B X n’a pas été appelé en cause.
MOTIFS
Sur l’obligation de résultat
Le garagiste, tenu de restituer un véhicule en état de marche, peut s’ exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il n’a pas commis de faute.
En l’espèce, l’expert a confirmé que le garagiste avait bien respecté les règles de l’art et qu’aucune faute dans l’exécution de sa prestation ne pouvait lui être reprochée.
D’autre part, la panne n’est pas imputable au garagiste mais à une cause qui lui est étrangère, puisqu’elle trouve son origine dans la défectuosité d’une pièce qui a été fournie par M. Y.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur l’obligation de conseil
M. Y a fait l’acquisition d’une boîte de vitesse d’occasion de sa propre initiative auprès d’un particulier sans aucune garantie d’origine de la pièce et de bon fonctionnement. Il ne peut soutenir qu’il ignorait le risque de cette démarche spontanée.
D’autre part, le garagiste justifie avoir préconisé l’installation d’une boîte neuve dans son devis initial, et l’expert indique que ce garagiste n’a accédé à la demande de son client qu''après biens des sollicitations et des hésitations'.
Il en résulte que le client a été destinataire d’informations suffisantes sur le risque pris.
Le garagiste ne peut donc, en l’espèce, se voir reprocher un manquement à son obligation de conseil.
Le jugement sera donc confirmé également de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en dommage et intérêts pour procédure abusive
Il ne résulte pas des moyens développés par l’appelant un abus dans l’usage de son droit d’agir en justice.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de faire une nouvelle application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Sur les dépens
La charge des dépens incombe à la partie perdante.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. C-A Y de ses demandes,
Déboute la société Nginet de sa demande reconventionnelle,
Condamne M. C-A Y à payer à la société Nginet la somme de 2 000 € supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. C-A Y aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Salvisberg avocat au barreau d’Albertville.
Ainsi prononcé publiquement le 25 janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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