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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 15 janv. 2026, n° 22/02309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
N° RG 22/02309 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GBNC
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6] (MADAGASCAR),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [X] [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marjorie BRESSOU, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 06 Novembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 16 novembre 2022 ;
Dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce de [P] [G] et de [X] [U] ;
Dit que la loi française est applicable au litige exception faite du régime matrimonial qui relève de la loi malgache ;
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
— Madame [P] [G], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6] (MADAGASCAR),
et de :
— Monsieur [X] [M] [U], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7],
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 8] (Madagascar), le 03 juin 2017, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce soit le 22 juin 2022 ;
Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par l’effet du divorce ;
En ce qui concerne l’enfant :
Rejette la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant mineur formée par [P] [G] ;
Maintient que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur :
— [E], [J] [U], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 8] (Madagascar) ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent ;
Rejette la demande formée par [P] [G] aux fins de voir fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur à son domicile ;
Maintient la résidence habituelle d'[E] du vendredi au vendredi de la semaine suivante alternativement au domicile de chacun des parents et pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère ;
Dit que l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez le père et le dimanche de la fête des mères chez la mère ;
Rejette la demande d’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant mineur hors l’accord des deux parents formée par [P] [G] ;
Maintient à 100 € par mois la contribution de [X] [U] aux frais d’entretien et d’éducation d'[E], payable d’avance à de [P] [G] le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat et en tant que de besoin, condamne [X] [U] au paiement de cette somme, et ce à compter de la présente décision ;
Rappelle que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac – ensemble des ménages” révisable chaque année au 01er novembre et que la première indexation a dû avoir lieu le 01er novembre 2023 ;
Dit que cette contribution à l’entretien et l’éducation d’ [E] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [P] [G] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer ;
Précise qu’après la majorité d'[E], cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge qu'[E] ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études, le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que [E] est à sa charge sans pouvoir effectivement subvenir à ses besoins, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation d'[E] ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
Précise qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins (notamment en raison de la poursuite de ses études), le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que les enfants sont encore à sa charge, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
Dit que [P] [G] devra assurer annuellement cette information au bénéfice de [X] [U], par tous moyens, chaque année au plus tard le 31 octobre, à compter du 31 octobre 2035 ;
Indique qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant ;
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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