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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 15 oct. 2025, n° 25/01931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/01931 – N° Portalis DBW3-W-B7J-67NC
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Sébastien LOMBARDI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 Octobre 2025 à 13h11, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Nathalie GARCIA-CHAPEL avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [O] [D]
né le 01 Janvier 1995 à [Localité 7]
de nationalité Guinéenne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’une condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par le TC de [Localité 10] le 17 février 2025 ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 10 octobre 2025 notifiée le 11 octobre 2025 à 09h17,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
Le magistrat donne lecture de la requête en l’absence de représentant du préfet.
Observations de l’avocat : concernant la menace actuelle à l’ordre public, monsieur m’a expliqué sa situation il aurait eu une altercation à l’encontre d’une personne à qui elle demandait de la nourriture. Il a été placé en céllule de dégrisement et en garde à vue et à l’issue des trois jours il a signé. Il a commis un fait unique. Il n’est pas quelqu’un de dangereux mais il a eu un accès d’alcolisation. Il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Certes il n’a pas de passeport, il était dans l’armée Guinéene il a déserté. Il m’a expliqué. Il a fait une demande d’asile en 2018. Il a fait l’objet d’une OQTF en 2020. Il a des connaissances sur [Localité 10], il a la possibilité d’être hébergé chez un ami. Pour son retour en Guinée, vu le contexte politique, il craint pour sa vie s’il y retourne. Il est soigné pour des problèmes dentaires, il est dans un état psychologique après 8 mois de détention et la conduite au CRA il m’a dit indiqué que ça ne finit jamais. Il conteste être une menace à l’ordre public, il reonnait avoir été piégé mais reconnait son problème d’alcool.
La personne étrangère présentée déclare : j’ai fait la demande d’asile en 2018 c’était un refus et en 2024 j’ai fait une demande d’asile et c’est passé en accéléré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [9] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation
M. [D] [O] a fait l’objet d’une condamnation ordonnant son interdiction du territoire français pour une durée de 05 ans prononcée le 17/02/2025, par le Tribunal Judiciaire Marseille, pour menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à I’encontre d’un PDAP, et menace de mort réitérée et violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, et dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger.
En application de l’article L741-2 du CESEDA l’interdiction du territoire français peut donner lieu au placement en rétention de l’étranger à l’expiration de sa peine d’emprisonnement et ce en l’application de l’article L741-1 du CESEDA .
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA : “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision”.
Aux termes de l’article L742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention ordonnée par le juge cours pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours mentionnée à l’article L741-1 du même code.
En l’espèce Monsieur [D] [O] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes sur le territoire français, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d’un lieu de résidence etïectif de sorte que seul son maintien en rétention administrative pourra permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, étant précisé qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 13/03/2020.
Monsieur [D] [O] fait valoir d’une part qu’il est en mesure de disposer d’un hébergement par l’intermédiaire d’un ami. Toutefois ces garanties doivent exister à la date de la requête et ne sont pas régularisables au jour de l’audience. Il fait par ailleurs valoir un état de vulnérabilité lié à la consommation d’alcool et sur un plan sanitaire pour des problèmes dentaires et psychologiques à l’issue de sa détention.
Il ressort toutefois de ces considérations que cet état de vulnérabilité n’apparait pas suffisament caractérisé pour donner à la rétention actuellement subie en centre de rétention administratif un caractère disproportionné justifiant sa mainlevée.
Monsieur [D] [O] fait également valoir le risque que représenterait un retour dans son pays d’origine après avoir déserté de l’armée ; Que toutefois il n’établit pas qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention Européenne des Droits de I’Homme en cas de retour dans son pays d’origine (ou de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible).
La préfecture justifie en outre de diligences auprès des autorités étrangères afin de solliciter unlaissez passer consulaire en date du 10 octobre 2025 à 16H32.
Qu’en conséquence il convient de faire à la requête du Préfet.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [O] [D]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 09 novembre 2025 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
en audience publique, le 15 Octobre 2025 À 12 h40
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 15 octobre 2025
L’intéressé
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