Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 24/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
Jugement du :
09 DECEMBRE 2025
Minute n° : 25/00330
Nature : 89E
N° RG 24/00049
N° Portalis DBWV-W-B7I-E2TC
S.A.S [11]
c/
[9]
Notification aux parties
le 09/12/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 09/12/2025
DEMANDERESSE
S.A.S [11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparrant, ni représentée,
ayant pour conseil, Maître William IVERNEL,
avocat au barreau de REIMS, dispensé de comparution.
DÉFENDERESSE
[5]
Service Affaires Juridiques
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, Assesseur employeur,
Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 09 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [N], salariée de la société par actions simplifiées [11], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 30 mars 2022 pour une « tendinopathie non rompue de la coiffe des rotateurs associée à une arthropathie acromio-claviculaire symptomatique ». Le certificat médical initial du 29 mars 2022 indiquait les éléments suivants : « Acromioplastie en janvier 2021 puis ténodèse long biceps en septembre 2021 ». Après avoir diligenté une enquête, la [7] a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle par décision du 1er décembre 2020.
Le médecin conseil de la caisse a considéré que l’état de santé de Madame [E] [N] pouvait être déclaré consolidé à la date du 28 avril 2023. Par notification en date du 1er août 2023, la [8] a attribué à Madame [E] [N] un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) de 14 % dont 4 % de coefficient socio-professionnel pour « Rupture de la coiffe des rotateurs droite, 2 fois opérée chez une droitière, ayant entraîné une limitation douloureuse de la mobilité de l’épaule dans tous les axes ».
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 8 février 2024, la SAS [11] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [6] tendant à rejeter sa contestation du taux d’IPP concernant son salarié Madame [E] [N].
Par jugement avant dire droit du 31 janvier 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise portant sur le taux d’incapacité permanente partielle de sa salariée.
Le docteur [O] [T] a déposé son rapport le 11 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025, au cours de laquelle la SAS [11] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Par mails des 1er septembre et 28 octobre 2025, le conseil de la société a sollicité une dispense de comparution et a indiqué se désister de l’instance.
La [6], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, a indiqué accepter le désistement de la société mais demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable, de débouter la SAS [11] de son recours, de la condamner à lui verser la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles et de la condamner aux dépens.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile précise :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, le tribunal constate que la SAS [11] se désiste de son recours visant à réduire le taux d’IPP de Madame [E] [N] qui lui était opposable, le désistement ayant été accepté par son adversaire. Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance de la société, ce dont il résulte que le litige est désormais sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 399 du même code précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la SAS [11] s’étant désistée ses demandes, il convient de la condamner aux dépens comprenant les frais d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS [11] a été condamnée aux dépens. En conséquence, il convient de la condamner à verser à la [9] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la SAS [11] ;
CONSTATE que le litige est devenu sans objet ;
CONDAMNE la SAS [11] aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SAS [11] à verser à la [7] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 décembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Recours ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Représentation
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Atteinte ·
- Ministère
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Moldavie ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Moyen de transport ·
- Durée ·
- Mer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Dépôt ·
- Parlement européen ·
- Garantie ·
- Location de véhicule ·
- Sociétés ·
- Carte bancaire ·
- Litige ·
- Belgique
- Vétérinaire ·
- Défaut de conformité ·
- Radiographie ·
- Animaux ·
- Vente ·
- Élevage ·
- Vendeur ·
- Demande ·
- Fait ·
- Antériorité
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Partie ·
- Référé ·
- Responsabilité ·
- Rapport ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dégradations ·
- Peinture ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Forclusion ·
- Cotisations ·
- La réunion ·
- Tribunal compétent ·
- Travailleur indépendant ·
- Créance
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Cadastre ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Finances publiques ·
- Saisie immobilière ·
- Trésor public ·
- Adresses ·
- Saisie ·
- Radiation
- Enfant ·
- Contribution ·
- Madagascar ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Créanciers ·
- Interdiction ·
- Education
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Territoire français ·
- Passeport ·
- Fait ·
- Menace de mort ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.