Infirmation 1 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 1er sept. 2021, n° 19/00674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00674 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 4 juillet 2019, N° 18/00542 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 1er SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/00674
N° Portalis DBVE-V-B7D-B4NU JD – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’AJACCIO, décision attaquée en date du 04 Juillet 2019, enregistrée sous le n° 18/00542
S.C.I. SCI 2A2M
C/
Consorts X
E
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
PREMIER SEPTEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-ET-UN
APPELANTE :
[…]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
143, domaine d’Alzone
[…]
Représentée par Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
INTIMES :
M. Y, H X
né le […] à […]
domaine d’Alzone N° 54 – Porticcio
[…]
Représenté par Me Brigitte NICOLAI, avocate au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
Mme I X épouse Z
[…]
[…]
Représentée par Me Brigitte NICOLAI, avocate au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
Mme A, J E épouse X
née le […] à […]
domaine d’Alzone Lot 54 – Porticcio
[…]
Représentée par Me Brigitte NICOLAI, avocate au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
Conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mai 2021, par Judith DELTOUR, conseillère chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la cour, composée de :
H-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
L M.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2021.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par H-Jacques GILLAND, président de chambre, et par L M, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE
M. Y X et Mme A E, usufruitiers et Mme I X, nue-propriétaire, alléguant la propriété d’une parcelle cadastrée commune d’Albitreccia (Corse-du-Sud), section AA […]) et un empiétement résultant de la construction sur la parcelle cadastrée […], incluse dans le lotissement du domaine
d’Alzone, par acte du 25 mars 2016, ont assigné la S.C.I. 2A2M pour obtenir le constat des empiétements, leur suppression sous astreinte et sa condamnation au paiement des dépens, de 10 000 euros de dommages et intérêts et de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance d’Ajaccio a, en substance :
'- constaté que le mur et une partie de terrasse édifiée par la S.C.I. 2A2M a été construit sur la parcelle cadastrée Section AA, […]) de la commune d’Albitreccia sur laquelle est bâtie une maison d’habitation,
— ordonné à la S.C.I. 2A2M 'de procéder à ses frais à la démolition du mur (et à la remise en l’état des lieux dans leur état primitif) empiétant sur la propriété de M. Y X et Mme A E et de Mme I X, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, conformément au plan d’état des lieux réalisé par le cabinet Q le 14 septembre 2015 lequel sera annexé au présent jugement,
— dit qu’à défaut d’exécuter la présente décision dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, la S.C.I. 2A2M sera condamnée au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de six mois,
— débouté la S.C.I. 2A2M de ses demandes,
— condamné la S.C.I. 2A2M à payer aux consorts X la somme de l000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la S.C.I. 2A2M à payer aux consorts X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.C.I. 2A2M au paiement des dépens,
— ordonné l’exécution provisoire;
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.'
Par déclaration reçue le 17 juillet 2019, la S.C.I. 2A2M a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de la décision.
Par dernières conclusions communiquées le 21 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la S.C.I. 2A2M a sollicité, au visa de la communication de
pièces adverses du 30 septembre 2020 et de la sommation de communiquer du 30 septembre 2020, du message RPVA du 1er octobre 2020,
— d’écarter des débats les 13 pages annexées à la pièce portant la Mention B. Nicolaï avocat pièce 20,
— d’écarter des débats les 92 pages en annexe du PV de changement de désignation cadastrale suite à un remaniement publié le 16 janvier 2001 comprenant une table directe comportant 16 feuillets et une table inverse comportant 15 feuillets,
Au visa d’une tentative d’escroquerie au jugement au sens des dispositions des articles 121-5, 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 du code pénal,
— d’écarter des débats la pièce 19 adverse au regard de sa fatuité,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a
> constaté que le mur et une partie de terrasse édifiée par la S.C.I. 2A2M a été construit sur la parcelle cadastrée Section AA, […]) de la commune d’Albitreccia sur laquelle est bâtie une maison d’habitation,
> ordonné à la S.C.I. 2A2M de procéder à ses frais à la démolition du mur (et à la remise en l’état des lieux dans leur état primitif) empiétant sur la propriété de M. Y X et Mme A E et de Mme I X, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, conformément au plan d’état des lieux réalisé par le cabinet Q le 14 septembre 2015 lequel sera annexé au présent jugement,
> dit qu’à défaut d’exécuter la présente décision dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, la S.C.I. 2A2M sera condamnée au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de six mois,
> débouté la S.C.I. 2A2M de ses demandes,
> condamné la S.C.I. 2A2M à payer aux consorts X la somme de l000 euros à titre de dommages et intérêts,
> condamné la S.C.I. 2A2M à payer aux consorts X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> condamné la S.C.I. 2A2M au paiement des dépens,
'Rejugeant de nouveau de
— débouter les consorts X de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Sur le fond
À titre principal, de
— déclarer que n’est pas rapportée par les consorts X la preuve de l’empiétement allégué,
— déclarer qu’est rapportée la preuve par la S.C.I. 2A2M de l’absence d’empiétement,
À titre subsidiaire
Vu les dispositions de l’article 2272 du code civil
— déclarer que l’assiette de l’empiétement allégué a fait l’objet d’une prescription acquisitive par la S.C.I. 2A2M et ses auteurs,
En tout état de cause
— débouter les consorts X de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à titre principal,
Sur la demande d’expertise judiciaire
— 'débouter les consorts X de leur demande d’expertise judiciaire formulée à titre subsidiaire en application des dispositions l’article R221-12 du code de l’organisation judiciaire formulée à titre subsidiaire'
— les débouter de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile formulées en première instance,
— les condamner au paiement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la S.C.I. 2A2M, pour les frais non taxables exposés en première instance,
— les condamner au paiement de la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais non taxables exposés en cause d’appel,
— les condamner solidairement aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
En critiquant chacune des pièces adverses et chacune des attestations produites, la S.C.I. a fait valoir qu’en absence de bornage contradictoire, il ne pouvait pas y avoir d’empiétement dans un lotissement, que ses adversaires procédaient à 'une manipulation des faits’ à une 'manipulation de la réalité’ usant de 'mensonges’ pour 'tromper la religion de la cour', qu’il existait une différence substantielle entre la superficie alléguée par Q et son titre de propriété, que le constat d’huissier valait comme simple renseignement, que l’arrêt rendu sur appel d’une ordonnance de référé ne pouvait fonder l’argumentation adverse et que l’offre transactionnelle ne pouvait constituer un aveu de l’existence de l’empiétement, que la production de la pièce N°19 telle qu’elle a été faite constitue une escroquerie au jugement. Elle a soutenu que les lots 43 et 53 n’étaient pas identiques, contrairement au 'postulat volontairement erroné’ du cabinet Q, que les consorts X 'travestissaient l’attestation’ de M. C, qu’il existait un débord
depuis 1986, qui constitue la prescription acquisitive trentenaire dont elle se prévalait et que les dernières pièces produites étaient soit inutiles, soit illisibles, soit ne correspondaient pas au contenu annoncé et que le maire confondait le numéro cadastral et le numéro de lot technique attribué par le vendeur, que la clôture existait depuis 1986, que l’expertise sollicitée équivalait à un bornage.
Par dernières conclusions communiquées le 25 novembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. Y X, Mme A E et Mme I X ont sollicité de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a
> constaté que le mur et une partie de terrasse édifiée par la S.C.I. 2A2M a été construit sur
la parcelle cadastrée Section AA, […]) de la commune d’Albitreccia sur laquelle est bâtie une maison d’habitation,
> ordonné à la S.C.I. 2A2M de procéder à ses frais à la démolition du mur (et à la remise en l’état des lieux dans leur état primitif) empiétant sur la propriété de M. Y X et Mme A E et de Mme I X, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, conformément au plan d’état des lieux réalisé par le cabinet Q le 14 septembre 2015 lequel sera annexé au présent jugement,
> dit qu’à défaut d’exécuter la présente décision dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, la S.C.I. 2A2M sera condamnée au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de six mois,
> débouté la S.C.I. 2A2M de ses demandes,
> condamné la S.C.I. 2A2M à payer aux consorts X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> condamné la S.C.I. 2A2M au paiement des dépens,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la S.C.I. 2A2M à payer aux consorts X une somme de 1000 euros de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau, de
— condamner la S.C.I. 2A2M à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la S.C.I. 2A2M à leur payer la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner au paiement des dépens,
À titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire aux fins notamment de :
> rechercher la ligne séparative entre les deux propriété notamment d’après les titres de propriété, les plans établis à l’origine du lotissement et visés par les titres de propriété et le cahier des charges du lotissement, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, si besoin est, au mesurage et arpentage des fonds,
> préciser l’emplacement d’ouvrages récents pouvant être considérés comme des empiétements sur la propriété d’autrui, les décrire et les positionner sur un plan,
> dresser un plan des lieux avec les limites proposées.
Ils ont fait valoir l’existence d’une numérotation différente dans le lotissement, la modification de la numérotation des parcelles, que le lot 54 du lotissement correspondait à la parcelle cadastrée AA 95, leur propriété et que le lot 53 du lotissement correspondait à la parcelle cadastrée AA 96, propriété de la société 2A2M, l’existence d’un bornage par M. D lors de la création du lotissement et la création d’un mur empiétant sur leur propriété sur plus de 70 m² et d’une canalisation y débouchant. Ils ont défini leur action en revendication, sa recevabilité, que l’empiétement datait de la création de la piscine. Ils ont
fait valoir les limites séparatives déterminées par les actes de vente des lots ainsi que les actes constitutifs du lotissement et leur opposabilité aux propriétaires successifs. Ils ont fait valoir la gravité des accusations portées contre eux, opposée aux éléments objectifs, probants et loyaux, produits aux débats : le plan définissant les limites du lot et sa contenance signé par les acquéreurs, les limites et contenance de chaque lot connues et déterminées par les plans lors de la création du lotissement, savoir, le plan de chaque lot, le plan parcellaire du lotissement et le document d’arpentage, l’absence d’influence du changement de numérotation sur l’appréciation des plans, la preuve de la réalité de l’empiétement, confirmée par l’attestation de M. C et le plan, la possibilité d’une expertise sollicitée à titre subsidiaire. Ils ont soutenu la nécessaire suppression des empiétements, l’indemnisation de leurs préjudices, leur demande au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2020.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 11 mars 2021. Le 15 février 2021, Les parties ont été avisées que l’affaire serait examinée suivant l’article 6 de l’ordonnance du 18 novembre 2020. Suivant opposition et audience, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal a considéré que l’empiétement était établi par le plan du lotissement établi par M. D expert, le constat d’huissier et le relevé effectué par le même géomètre, il a écarté la demande au titre de la prescription acquisitive puisque l’empiétement datait de la construction de la piscine et condamné la S.C.I. à la remise en état sous astreinte.
Sur l’appel principal
A titre liminaire, sur les demandes tendant à écarter des débats 'les 13 pages annexées à la pièce portant la Mention B. Nicolaï avocat pièce 20", 'les 92 pages en annexe du PV de changement de désignation cadastrale suite à un remaniement publié le 16 janvier 2001 comprenant une table directe comportant 16 feuillets et une table inverse comportant 15 feuillets', 'la pièce 19 adverse au regard de sa fatuité', en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, les pièces critiquées n’ont pas été obtenues de manière déloyale, elles ne sont pas couvertes par le secret de la correspondance ou le secret professionnel, il ne s’agit pas de 'faux', elles ont été régulièrement communiquées ; la demande doit être rejetée. En dépit des affirmations contraires de l’appelante, le bordereau de communication des pièces détaillé concorde avec la production, même relativement au nombre de pages de la pièce 21. À titre surabondant, la pièce 19 est un arrêté de non opposition à une déclaration préalable de travaux, document publié, le procès-verbal de changement des désignations cadastrales est également un document publié et il est en partie repris dans la pièce 15 des appelants.
Nonobstant la confusion entretenue par les appelants, le 18 décembre 2009, M. N G a acquis sur une parcelle AA 96 de 29 ares 26 centiares à Albitreccia (Corse-du-Sud), 143 domaine d’Alzone, une maison (sans piscine mais possédant une surface constructible de 235 m² ) issu du lotissement du domaine d’Alzone, autorisé par le préfet par arrêté du 30 octobre 1978, règlement établi le 28 octobre 1980, avec création d’une association syndicale libre. Le 23 octobre 2012, suivant création de la S.C.I. 2A2M, le bien immobilier a fait l’objet d’un apport à la S.C.I.
Le 10 février 1983, M. X et Mme E ont acquis de la S.A.R.L. Domaine d’Alzone, représentée par M. O P, au visa du dossier de lotissement comportant, notamment,
un plan de situation, des plans faisant apparaître les lots prévus au nombre de soixante-neuf, la voirie, les espaces verts, les aires de stationnement […]l’implantation et le volume des constructions qui pourront être édifiées, de l’arrêté préfectoral d’autorisation de lotir et des arrêtés successifs, autorisant la vente, la modification du plan de masse, du règlement du lotissement qui figure au plan cadastral rénové de la commune sous les références 150, 152, 153, 422, 423, 510, 511 pour une surface de 26 hectares 38 ares 37 centiares et réglemente les conditions d’implantation des constructions et l’obligation de clore les parcelles, une parcelle de terrain à bâtir n°18 du plan figurant au cadastre rénové sous le n°908 section A Rondinaja de 24 ares 30centiares. Le document d’arpentage original de décembre 1980 de M. D rapproché du plan parcellaire du 9 juillet 1982 du même M. D met en évidence que le lot 908 est similaire au lot n°54 du plan parcellaire et que le lot 907 est similaire au lot n°53, respectivement identifiés n°AA95 et AA96 du plan cadastral de 2016. De même, le plan du lotissement de juillet 1986 dressé par M. C, rapproché du plan de M. D établit l’identité entre les fonds numérotés lot 908 d’une part (AA 95 propriété X/E) et lot 907 d’autre part (AA96 propriété S.C.I. 2A2M). Sur le plan de 1986 de M. C le lot n°143 correspond à la parcelle n°907 du plan de 1980 de M. D, au n°53 du plan parcellaire et à la parcelle identifiée AA96 du cadastre rénové.
Considérant la pièce 15 de la S.C.I. appelante, la parcelle des intimés a été référencée 'Section A N°908 sous A150 (lot 18), lot technique 54« du lotissement, Section A N°908 du plan de 1980 de M. D, N°54 du plan parcellaire et identifiée AA95 du cadastre rénové. La parcelle de la S.C.I. appelante anciennement A1146 d’une contenance de 23 ares 92 centiares est devenue sous la nouvelle numérotation AA96 d’une contenance de 26 ares 26 centiares. Il résulte du document du service la publicité foncière que le lot technique 54 est le n°17 du lotissement A 908 'FP devient AA95 » pareillement, le lot technique 53 n°18 du lotissement A 907 d’une contenance de 31 ares 10 centiares en raison de la division du lot 143 en A1146 pour 23 ares 92 centiares 'FP devient AA96« , A1147 pour 8 ares 90 centiares 'partie commune devient AA114 » et A1148 pour 1are 92centiares 'partie commune devient AA139". Ainsi et en dépit des changements de numérotation, l’identité des parcelles et leur attribution aux parties au litige sont démontrées.
Au terme de l’examen des plans auquel a procédé M. F- Q- en septembre 2015, la limite théorique des lots 53 et 54 du lotissement d’origine a été construite en application des lots définis par M. D à la création, mais présente actuellement un défaut de positionnement de la clôture entre les parcelles AA96 – lot 53- S.C.I. 2A2M et AA95 – lot 54- X/E. Il relève que le défaut très faible au nord représente 2,05 mètres à l’angle du mur construit récemment sous la terrasse du lot 53 et 2,30 mètres au sud de cette limite. Il résulte de cet élément qui est contesté, mais n’est pas effectivement contredit par des pièces, que l’immeuble AA96 -lot 53- S.C.I. 2A2M empiète sur l’immeuble AA95 -lot 54- X/E. D’ailleurs, la pièce n°7 de la S.C.I. 2A2M, qu’elle a établie elle-même confirme cette analyse. Enfin, cet examen a été élaboré en se fondant sur les repères anciens du bornage d’origine du lotissement, trouvés sur place et pas seulement sur les pièces.
Peu importe que la construction de la piscine ait été autorisée par l’administration, dès lors que tout permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers. S’agissant de la contenance mentionnée sur le titre de propriété de la S.C.I. 2A2M, celui-ci précise que 'le vendeur ne confère pas de garantie de contenance du terrain d’assiette telle qu’elle est indiquée ci-dessus par référence aux documents cadastraux’ de sorte que l’appelante ne peut s’arrêter à cette contenance : cet acte se renferme sur son objet et énonce ses propres limites, nonobstant d’ailleurs son caractère authentique et sa publication. Quoiqu’il en soit la parcelle de la S.C.I. 2A2M vendue pour cette surface de 29 ares 26 centiares, figure sur le relevé hypothécaire pour une surface de 23 ares 92 centiares, conformément d’ailleurs au plan de M. C également produit par l’appelante.
En outre, l’existence de l’empiétement est confirmé par :
— le constat d’huissier du 5 décembre 2013, qui révèle que le mur est construit au-delà de l’emplacement initial de la clôture, qu’il ne respecte pas l’alignement, que le point le plus bas du mur permet à un enfant de rejoindre la piscine qui n’est ni protégée ni fermée, qu’une canalisation en provenance du lot 53 de la S.C.I. 2A2M débouche sur la parcelle du lot 54 X/E et provoque un ravinement ;
— le courrier de la MAIF du 7 mars 2014 qui confirme le danger pour les personnes, le non-respect de la réglementation relatives aux piscines mais aussi la suppression de la clôture et la présence d’un tuyau d’évacuation et d’un empiétement ;
— l’attestation de M. C, géomètre expert, produite par les appelants, confirme les termes de l’examen de M. F relativement à l’empiétement, si ce n’est qu’elle ajoute une confusion sur la numérotation des biens en mélangeant numéro de lots, de parcelles, de cadastre, adresses… alors que la parcelle 908 est identifiée n°54 du plan parcellaire et AA95 du plan cadastral rénové et que la parcelle 907 figure lot 143, n°53 du plan parcellaire et AA 96 du plan cadastral de 2016 ;
— le certificat du service de la publicité foncière du 11 octobre 2019 qui mentionne '143 AA1146 23a92ca devient AA96" c’est-à-dire la parcelle des intimés caractérisant l’identité des parcelles ainsi identifiées.
Si la S.C.I. 2A2M conteste que sa parcelle ait pu être identifiée sous le n°53, il s’impose de relever outre l’identité de forme et de situation du fonds, que plusieurs plans ont été établis :
— plan du lotissement d’après un plan d’arpentage ou de bornage de M. D de décembre 1980 identifie les parcelles litigieuses sous le n°908 et le n°907,
— plan parcellaire extrait des archives de M. D 17 novembre 1980, 7 juillet 1982, qui dénomme les mêmes parcelles 53 et 54,
— plan M. C juillet 1986 qui comporte des repères et bornes vise le n°143.
S’agissant du plan de lotissement et en dépit des affirmations contraires dans les écritures, entre le procès-verbal d’assemblée générale et la note de renseignements complémentaires, il a été annexé à l’acte de vente du 18 décembre 2009 par lequel M. G, dont la S.C.I. 2A2M tient ses droits, est devenu propriétaire. Ce plan et cet acte enregistré et publié le 22 février 2010, matérialisent la ligne séparant les propriétés litigieuses et il est opposable à la S.C.I. appelante, sans qu’il soit justifié de recourir à un bornage. De plus, il résulte de l’acte de vente que l’acquéreur a eu communication et connaissance de tous les documents relatifs à la création du lotissement, notamment tous les arrêtés préfectoraux, les statuts de l’association syndicale libre et il a reconnu avoir pris connaissance de tous ces documents et être tenu d’en exécuter les charges autant qu’elles s’appliquent au bien vendu. Enfin et nonobstant la contestation de la S.C.I. 2A2M sur ce point, les intimés, demandeurs à l’instance poursuivent une action en revendication et non une action en bornage et ils n’ont formé cette demande et la demande d’expertise qu’à titre subsidiaire, à défaut de confirmation du jugement. L’action en revendication et la demande de bornage se distinguent et la seconde n’est pas un préalable obligatoire à la première, notamment dans un lotissement dont le plan annexé à l’acte de vente est opposable aux propriétaires successifs.
Puisque la S.C.I. 2A2M feint de ne pas comprendre sur quoi porte l’action en revendication, il peut être précisé qu’elle concerne la portion de terrain qui n’appartient pas à la S.C.I. 2A2M qui se situe au-delà de la limite séparative entre les parcelles, qui était avant les travaux
matérialisée par une clôture, qui a été ôtée et déplacée au préjudice du fonds des intimés. D’ailleurs, la clôture n’a pas été déplacée par ces derniers, mais bien par la S.C.I. appelante.
Ainsi, comme l’empiétement fait suite à la réalisation de la piscine construite à partir de janvier 2013 (pièce 13 S.C.I. 2A2M), qu’il a été relevé et dénoncé dès décembre 2013, il ne peut légitimement être fait état d’une prescription acquisitive. En effet, l’attestation de M. C qui mentionne 'la clôture relevée en 1986 correspond à celle dessinée sur le plan d’état des lieux du cabinet Q […]daté du 25 juillet 2015. Elle déborde de 0,2mètres à l’extrémité nord-est sur le lot 143 et 2,5mètres à l’extrémité sur le lot 54' ne peut pas prouver un empiétement, dès lors reconnu, depuis plus de trente ans, alors que le plan Q présente les deux limites, celle actuelle qu’il a relevée et constatée et celle qui résulte des plans initiaux du lotissement. Quand même la S.C.I. 2A2M soutiendrait avec véhémence que le lot 143 ne correspond pas au lot 53, cette concordance ressort des documents du service de la publicité foncière, de l’acte de vente et des plans, puisque la forme caractéristique et la situation de la parcelle sont constantes sur les différents plans du lotissement.
Il résulte de ces éléments que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a constaté l’empiétement et ordonné la remise en état antérieur. Sur ce point d’ailleurs, l’assureur protection juridique de M. G a proposé le 1er octobre 2015, ayant reçu le rapport d’intervention de M. F-Q- de 'mettre un terme à cette affaire’ et 'soit de racheter à M. et Mme X la bande de terrain litigieuse soit échanger une partie de leurs propriétés respectives'.
L’importance de l’empiétement et la protection du droit de propriété justifient de confirmer également la décision en ce qu’elle a ordonné la démolition de la partie de la construction, qui empiète sur la parcelle contigüe, disposition qui n’est pas disproportionnée puisqu’il s’agit d’un mur de piscine.
L’astreinte est justifiée également par la réticence manifestée par la S.C.I. appelante et elle n’est pas spécialement contestée. Le jugement étant confirmé, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’expertise formée à titre subsidiaire.
Sur l’appel incident
Pour statuer sur le préjudice subi par les intimés, le premier juge a tenu compte des démarches aimables engagées et considéré que le préjudice issu de l’empiétement était réparé en nature par la remise en état. Il est démontré que M. Y X, Mme A E et Mme I X ont autorisé la dépose de la clôture pour faciliter les travaux de leurs voisins qui en ont profité pour construire en empiétant sur leur parcelle et installer une canalisation provoquant un écoulement des eaux sur leurs fonds.
Des locataires de la S.C.I. sont venus sur leur fonds et l’accès la piscine non protégée constituait un danger pour les personnes qui pouvaient leur rendre visite. Les écritures de la S.C.I. 2A2M caractérisent le mépris qui a été durablement manifesté aux demandes de M. X, Mme E et Mme X. Le préjudice sera plus exactement indemnisé par la condamnation de la S.C.I. 2A2M à leur payer une somme de 6 000 euros. M. X, Mme E et Mme X sont déboutés du surplus de leur demande.
Le jugement confirmé sur le principal est également confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.C.I. 2A2M succombe en son appel. Elle est condamnée au paiement des dépens et d’une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ; elle est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Sur l’appel principal,
— Confirme le jugement en ses dispositions déférées à la cour,
— Déboute la S.C.I. 2A2M de ses demandes contraires,
Sur l’appel incident,
— Réforme le jugement en ce qu’il a condamné la S.C.I. 2A2M à payer aux consorts X la somme de l 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
— Condamne la S.C.I. 2A2M à payer à M. Y X, Mme A E et Mme I X, parties communes d’intérêts, la somme globale de 6 000 euros de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples,
— Condamne la S.C.I. 2A2M au paiement des dépens,
— Condamne la S.C.I. 2A2M à payer à M. Y X, Mme A E et Mme I X une somme globale de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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