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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 10 déc. 2024, n° 24/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 24/00895 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3K4
N° Minute :
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. GL ICE SOLUTIONS, immatriculée au RCS de Thionville sous le n° 904 589 991, dont le siège social est sis 25 rue de l’Etoile – 57190 FLORANGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Chakib HADJIAT, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C603
DÉFENDERESSE
DF OPERACIONES Y MONTAJES SA, société commerciale étrangère, immatriculée au RCS sous le n° 922 168 216, dont le siège social est sis 320 Rue Saint-Honoré – 75001 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Greffière : Naomi ALVES JESUS FERREIRA,
Affaire mise en délibéré sans audience de plaidoirie.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix Décembre deux mil vingt quatre et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Naomi ALVES JESUS FERREIRA, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, la SAS GL ICE SOLUTIONS a fait assigner la société DF OPERACIONES Y MONTAJES SA aux visas des articles 1103 et 1231-1 du code civil, aux fins de :
— DECLARER la SAS GL ICE SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes
— CONDAMNER la société DF OPERACIONES Y MONTAJES SA à payer à la SAS GL ICE SOLUTIONS:
La somme de 16 284 EUR, outre les pénalités postérieures jusqu’à parfait règlement dont le décompte arrêté au 24 avril 2024 fait état d’un montant de 1214,41 EURLa somme de 5 000 EUR de dommages – intérêts au titre du préjudice moral subiLa somme de 5 000 EUR de dommages – intérêts au titre du préjudice financier subiLa somme de 2 500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elle expose que :
— Un contrat de prestation de service a été conclu entre la société GL ICE SOLUTIONS et la société DF OPERACIONES Y MONTAJES SA le 30 mars 2023
— Madame [G] [W], intervenante pour le compte de la société GL ICE SOLUTIONS, devait percevoir une rémunération selon les modalités suivantes :
Article 4 du contrat : cette intervention est prévue entre le 30 mars 2023 et le 01 juillet 2023 avec possibilité de reconductionArticle 6 du contrat : le coût de la prestation s’élève à hauteur de 590 EUR HT par jour travailléArticle 7 du contrat : la facturation doit être établie dans un délai de 10 jours à dater du 1er jour de la mission, autrement tout retard de facturation entraîne l’application de pénalités de retard légales majorées d’un point et demiArticle 9 du contrat : le non-respect des délais de paiement entraîne l’application de pénalités de retard légales majorées d’un point et demi
— Madame [G] [W] a effectué 184 heures au cours du mois d’avril 2023
— Le 30 mai 2023, la société GL ICE SOLUTIONS a émis une facture de 16 284 EUR TTC à l’attention de la société DF OPERACIONES Y MONTAJES SA, facture jamais réglée en dépit de relances et d’une mise en demeure.
La société DF OPERACIONES Y MONTAJES SA n’a pas constitué avocat et ne s’est jamais manifestée.
A l’audience de mise en état du 5 novembre 2024, la demanderesse a accepté que l’affaire soit mise en délibéré sans plaidoirie (article 828 du code de procédure civile) au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société demanderesse produit le contrat de prestation de services du 31 mars 2023 signé par la défenderesse, ainsi que le compte-rendu d’activité de Mme [W] pour le mois d’avril 2023 pour 184 heures travaillées, compte-rendu signé et tamponné par la société DF OPERACIONES Y MONTAJES SA.
Ainsi, la demanderesse justifie de sa créance.
En conséquence, la société DF OPERACIONES Y MONTAJES SA sera condamnée à payer à la SAS GL ICE SOLUTIONS la somme de 16 284 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi
La demanderesse ne justifie par aucune pièce d’un préjudice distinct de celui résultant de l’absence de paiement de la facture, et sera dès lors déboutée de cette demande.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice financier subi
La demanderesse ne justifie par aucune pièce d’un préjudice distinct de celui résultant de l’absence de paiement de la facture, et sera dès lors déboutée de cette demande.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société DF OPERACIONES Y MONTAJES SA qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort
CONDAMNE la société DF OPERACIONES Y MONTAJES SA à payer à la SAS GL ICE SOLUTIONS la somme de 16 284 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
DEBOUTE la SAS GL ICE SOLUTIONS de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral
DEBOUTE la SAS GL ICE SOLUTIONS de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice financier
CONDAMNE la société DF OPERACIONES Y MONTAJES SA aux dépens
CONDAMNE la société DF OPERACIONES Y MONTAJES SA à payer à la SAS GL ICE SOLUTIONS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC
CONSTATE l’exécution provisoire
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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