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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 21 mai 2026, n° 25/05256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 21 Mai 2026
Enrôlement : N° RG 25/05256 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6MFC
AFFAIRE : M. [C] [S]( Me Mounir BAATOUR)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et juge rapporteur
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
En présence de PORELLI Emmanuelle, VIce-Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [S]
né le 25 Septembre 1957 à [Localité 2] (ALGÉRIE) [Localité 3]
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mounir BAATOUR, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1], en son parquet, [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 janvier 2025, le ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 03 septembre 2024 sur le fondement de l’article 21-13-1 du code civil par Monsieur [C] [S], se disant né le 25 septembre 1957 à [Localité 4], aux motifs que sa conjointe et enfant mineur ont résidé à l’étranger jusqu’en avril 2024 et qu’il n’est dès lors pas possible d’établir que l’intéressé a établi en France le centre de ses attaches familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, M. [C] [S] a assigné le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins juger qu’il a acquis la nationalité française et ordonner l’enregistrement de sa déclaration souscrite le 03 septembre 2024.
M. [C] [S] justifie avoir déposé copie de l’assignation au ministère de la justice, qui en a délivré récépissé le 1er septembre 2025. La procédure est donc régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 03 septembre 2025, M. [C] [S] demande au tribunal :
• AVANT DIRE DROIT, ORDONNER à Monsieur le Procureur de la République d’enjoindre à Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône de produire et communiquer au Tribunal l’intégralité du dossier administratif relatif à la déclaration de nationalité souscrite le 03 septembre 2024 ;
Et statuant au fond,
• ÉCARTER l’argumentation du Ministère Public ;
• Le DÉCLARER recevable et bien-fondé en son action ;
• JUGER non fondé le refus opposé par le ministre de l’intérieur à l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [S] ;
• ORDONNER l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 03 septembre 2024 ;
• ORDONNER la mention de la présente décision en marge de son acte de naissance;
• CONDAMNER l’État à lui verser la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• LAISSER les dépens à la charge du Trésor public.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’à la date de souscription de sa déclaration, il était âgé de 67 ans ; qu’il justifie d’une résidence régulière et habituelle en [Etablissement 1] depuis plus de vingt-cinq ans ; qu’il est le père de [Y] [S], né le 18 septembre 1997 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine), dont le certificat de nationalité française et l’acte de naissance établissent de manière irréfutable tant sa filiation que sa nationalité.
Il soutient que le seul et unique motif du refus, repris in extenso par le Ministère Public, repose sur la prétendue nécessité de justifier que le « centre de ses attaches familiales » se trouvait en France au jour de la déclaration ; que cet argument doit être radicalement écarté ; qu’en effet, l’article 21-13-1 du Code civil ne pose aucune condition relative à la résidence des autres membres de la famille du déclarant ; qu’en ajoutant cette exigence, le Ministre de l’Intérieur et le Parquet ajoutent au texte une condition qu’il ne contient pas.
Il expose qu’ayant subi un premier rejet en 2021 au motif de l’absence de sa famille, il a scrupuleusement attendu l’obtention de l’avis favorable au regroupement familial en février 2024 et l’arrivée effective de sa famille en France en avril 2024 pour déposer sa nouvelle déclaration.
Il soutient que le fait de lui reprocher une situation qu’il a précisément cherché à régulariser conformément aux exigences de l’administration française relève d’une contradiction insoutenable.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 03 septembre 2025, le Procureur de la République demande au tribunal de :
REJETER la demande de M. [C] [S] tendant à l’enregistrement de sa déclaration le 3 septembre 2024 ;
JUGER que M. [C] [S], se disant né le 25 septembre 1957 à [Localité 4], n’a pas acquis la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13-1 du code civil;
DÉBOUTER M. [C] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
ORDONNER la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que M. [C] [S] ne verse aucune copie de son acte de naissance aux débats ; qu’il ne justifie donc pas de son état civil et ne peut dès lors revendiquer la nationalité française ; qu’il ne justifie pas être un ascendant direct d’un ressortissant français ni résider de manière habituelle en France depuis septembre 1999.
Il expose que différents documents font apparaître que son épouse et ses enfants ne résidaient pas en France à la date de la souscription de sa déclaration, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il résidait régulièrement et habituellement en France depuis au moins 25 ans à la date de cette souscription.
Il expose par ailleurs que l’intéressé ne verse pas aux débats la copie du bulletinn°3 du casier judiciaire le concernant.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En liminaire, il n’appartient pas au tribunal de céans « d’ordonner à Monsieur le Procureur de la République d’enjoindre à Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône de produire et communiquer au Tribunal l’intégralité du dossier administratif relatif à la déclaration de nationalité souscrite le 03 septembre 2024 », de sorte que cette demande est sans objet.
S’agissant de la souscription de déclaration de nationalité française de M. [S], l’article 21-13-1 du code civil dispose que: «Peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et sont les ascendants directs d’un ressortissant français.
Les conditions fixées au premier alinéa du présent article s’apprécient à la date de la souscription de la déclaration mentionnée au même premier alinéa.
Le Gouvernement peut s’opposer, dans les conditions définies à l’article 21-4, à l’acquisition de la nationalité française par le déclarant qui se prévaut des dispositions du présent article.”
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-13-1 du code civil, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Aux termes de l’article 9 du même décret, dans sa version applicable au jour de la souscription de la déclaration par le requérant, les pièces nécessaires à la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° – elles sont produites en original ;
2° – les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ;
3 ° – Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagné, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° – Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° – Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européennes ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse […].
L’article 13 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française modifié par le décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, précise que la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du Code civil doit être accompagnée de la production d’une copie intégrale de l’acte de naissance du mineur.
Cet acte doit être authentique, conforme à la législation du pays dans lequel il a été dressé et, le cas échéant, muni de la formalité de la légalisation ou de l’apostille, pour permettre au candidat à l’acquisition de la nationalité française de justifier d’un état civil fiable.
L’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 tel que modifié par les dispositions du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 prévoit :
« Pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, le déclarant fournit :
1° Son acte de naissance ;
2° Un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ; (…)
5° Lorsqu’il est un enfant confié au service de l’aide sociale à l’enfance :
— tous documents justifiant qu’il réside en France ;
— les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extra-judiciaire, indiquant qu’il est confié à ce service depuis au moins trois années. »
Le domicile de nationalité s’entend d’une résidence présentant un caractère stable et effectif coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de l’intéressé.
En l’espèce, M. [S] verse aux débats le certificat de scolarité délivré pour son fils [Z] [S] en date du 29 août 2024 qui ne présume que d’une inscription scolaire pour l’année 2024-2025.
Aussi, le titre de séjour de son épouse, Mme [K] [S] née [D], n’a été délivré qu’en mai 2024.
Il est donc constant que sa famille résidait avant l’année 2024 en Algérie.
De plus, le livret de famille de la famille [S] mentionne que les deux derniers enfants du couple, [L] [F] et [Z] [T] [S] sont nés en Algérie respectivement le 10 janvier 1999 et le 27 septembre 2008.
Dès lors, M. [C] [S] ne justifie pas avoir eu le centre de ses attaches personnelles et familiales en France sur une période d’au moins 25 ans avant la souscription de sa déclaration.
En conséquence, ses demandes seront rejetées.
Son extranéité sera constatée.
La mention prévue par l’article 28 du code civil sera ordonnée.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [S].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoireet en premier ressort,
Déboute M.[C] [S], se disant né le 25 septembre 1957 à [Localité 4] de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 03 septembre 2024 ;
Constate son extranéité ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Dit que les dépens seront laissés à sa charge ;
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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