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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 24/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00469 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTR5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Mme [P] [K] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présene de Madame [C] [T], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 22 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[V] [Y]
[10]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant courrier adressé au greffe le 06 mars 2024 et reçu le 08 mars 2024, Monsieur [V] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’une demande de révision du montant de sa retraite tel que calculé par la [8] ([9]) à hauteur d’un taux de 37,5 % pour un départ de la liquidation de ses droits au 01 décembre 2014.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 octobre 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 22 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience Monsieur [V] [Y], comparant en personne, maintient les termes de son recours.
Monsieur [V] [Y] indique contester le calcul de ses droits à la retraite présenté par la [9] suivant courrier daté du 24 novembre 2014 à hauteur d’un taux de 37,5 % sur la base d’un point de départ de la liquidation de ses droits au 01 décembre 2014 et ayant donné lieu à la notification de ses droits à la retraite par la [9] le 27 janvier 2015 à hauteur d’un montant mensuel de 4,64 euros à compter du 01 décembre 2014.
Au soutien de sa demande Monsieur [V] [Y] relève qu’il n’est par l’auteur de la signature apposée le 08 décembre 2014 sur le formulaire de la [9] en date du 24 novembre 2014 et portant acceptation du paiement de sa retraite aux taux de 37,5 % à compter du 01 décembre 2014, ce formulaire ayant été signé par sa fille alors qu’il se trouvait à l’étranger. Il considère que ce nouvel élément est susceptible de remettre en cause les termes du précédent jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle en date du 10 février 2017. Il soutient par ailleurs avoir cotisé 20 trimestres pour les années travaillées entre 1976 et 1980.
La [10], régulièrement représentée à l’audience par Madame [K], développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 24 octobre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la [9] demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [V] [Y] au titre de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 10 février 2017,
— rejeter la demande de Monsieur [V] [Y].
Au soutien de ses prétentions, la [9] oppose une fin de non-recevoir au titre de l’autorité de la chose jugée en rapport avec le jugement définitif rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 10 février 2017 ayant déjà statué sur la contestation formée par Monsieur [V] [Y] à l’encontre de la notification en date du 24 novembre 2014 portant calcul de ses droits à la retraite, contestation rejetée par ce jugement.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande formée par Monsieur [V] [Y]
Suivant l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, la [9] produit aux débats un jugement rendu le 10 février 2017 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle saisi par Monsieur [V] [Y] en contestation du montant de sa pension de retraite tel que calculé à compter du 01 décembre 2014 sur la base de sa demande de liquidation de ses droits à la retraite formulée le 17 juillet 2014.
Le tribunal relève à ce titre que Monsieur [V] [Y] a contesté par courrier du 04 février 2015 le montant de pension retenu par la [9] confirmé par la Commission de recours amiable suivant décision en date du 04 février 2016.
Il apparaît à la lecture des termes de ce jugement que le tribunal a retenu que la [9] n’avait commis aucune erreur dans le calcul des droits à pension de Monsieur [V] [Y] et que celui-ci n’avait par ailleurs apporté aucun élément factuel ou juridique permettant de justifier d’une erreur de la Caisse dans l’application de la loi ou dans l’établissement de ses calculs.
Le tribunal a sur la base de ces éléments, rejeté le recours contentieux formé le 15 février 2016 par Monsieur [V] [Y].
Il sera en outre relevé que le jugement ainsi rendu le 10 février 2017 est un jugement contradictoire, Monsieur [V] [Y] ayant été comparant en personne devant le tribunal lors de l’audience du 23 novembre 2016.
Or, il ne ressort pas des termes du jugement en date du 10 février 2017 que Monsieur [V] [Y] ait présenté devant le tribunal un moyen relatif au fait qu’il n’ait pas été signataire le 08 décembre 2014 du formulaire d’acceptation du paiement de sa retraite au 01 décembre 2014, au regard de son absence du territoire français à cette date.
En tout état de cause, et quand bien même il n’aurait pas été signataire de ce formulaire d’acceptation, il n’en demeure que le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle saisi du recours de Monsieur [V] [Y] ne lui a opposé à ce titre aucune fin de non-recevoir à sa contestation, la juridiction saisie ayant statué sur sa demande à la lumière des calculs de droit à la retraite du requérant tels que présentés par la [9] retenant leur bien-fondé, et non sur la base de la demande de paiement acceptée et signée le 08 décembre 2014.
Il est ainsi constant que le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle dans son jugement rendu le 10 février 2017 s’est déjà prononcé sur l’objet du litige initié par Monsieur [V] [Y] au titre de la présente instance en rejetant la contestation formée par ce dernier quant à ses droits à la retraite tels que calculés par la [9] dans sa correspondance datée du 24 novembre 2014 et ayant donné lieu à la notification des droits à la retraite du requérant le 27 janvier 2015.
Monsieur [V] [Y] ne justifie pas avoir interjeté appel du jugement rendu le 10 février 2017, jugement dont celui-ci ne conteste en outre nullement en avoir pris connaissance.
Le jugement ainsi rendu le 10 février 2017 ayant autorité de la chose jugée, la demande formée par Monsieur [V] [Y] au titre de la présente instance, identique à celle formée précédemment devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, ne peut par voie de conséquence qu’être déclarée irrecevable.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [V] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
DECLARE irrecevables les demandes présentées par Monsieur [V] [Y] au titre de son recours formé devant la présente juridiction le 08 mars 2024 au regard de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle en date du 10 février 2017 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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