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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, affaires familiales, 17 mars 2026, n° 24/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
DU : 17 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/00544 – N° Portalis DBZG-W-B7I-BOEN
AFFAIRE :, [X] /, [N]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Isabelle BUCHMANN, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Sabine IREZA, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame, [A], [X] épouse, [N]
née le, [Date naissance 1] 1983 à, [Localité 1]
de nationalité Française
ASSOCIATION, [1] ,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Me David LAUMONT, avocat au barreau de MEUSE
DEFENDEUR :
Monsieur, [M], [I], [N]
né le, [Date naissance 2] 1951 à, [Localité 3] (55)
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Localité 4]
Représenté par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de MEUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000468 du 29/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERDUN)
Date de plaidoirie : 20 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Juge aux Affaires Familiales : 17 Mars 2026
Date de mise à disposition : 17 mars 2026
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATE que l’époux demandeur a satisfait aux exigences découlant des dispositions de l’article 252 du code civil et DÉCLARE la demande introductive d’instance recevable ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur, [M], [I], [N], né le, [Date naissance 2] 1951 à, [Localité 3] (Meuse)
et de :
Madame, [A], [X], née le, [Date naissance 1] 1983 à, [Localité 1] (Meuse)
lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de, [Localité 3] (Meuse) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce au 16 octobre 2023, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
DIT que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Madame, [A], [X] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame, [A], [X] ;
DÉBOUTE Madame, [A], [X] de sa demande de suspension des droits paternels ;
DIT que Monsieur, [M], [I], [N] bénéficiera d’un droit de visite sans possibilité d’hébergement sur l’enfant à raison d’une heure à chaque visite, deux fois par mois et qui s’exercera dans les locaux du point rencontre, [2],, [Adresse 3] à, [Localité 1], Tél., [XXXXXXXX01] ;
DIT que l’espace rencontre a pour mission le maintien ou la (re)construction des liens parents/enfants et que, pour parvenir à cet objectif, il lui appartiendra :
d’offrir un espace d’accueil familial neutre avec l’intervention autant que de besoin d’un intervenantde moduler la durée des visites en fonction de l’évolution favorable des relations
DIT qu’il appartiendra à la mère d’amener l’enfant dans les locaux d,'[2] et de le ramener selon les modalités convenues avec les intervenants ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu de l’enfant ;
DIT qu’avant la première rencontre, les parties devront contacter les intervenants de l’espace afin de définir, en accord avec eux, les horaires et les modalités d’exercice du droit de visite ;
DIT que le droit de visite du père sera suspendu si celui-ci ne prend pas attache avec les intervenants du point de rencontre dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;
DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies par les responsables de l’association, [2] en fonction des capacités d’accueil de la structure et à charge pour chaque partie de se présenter aux horaires définis par les personnels de l’association ;
DIT que les parents sont astreints à respecter parfaitement, tant le règlement intérieur du point rencontre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de l’association ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé son droit de visite dans le quart d’heure suivant l’heure convenue avec les intervenants du point de rencontre, le bénéficiaire sera réputé y avoir renoncé pour la période considérée ;
DIT qu’en cas de défaillance du bénéficiaire dans l’exercice de son droit de visite, non justifiée et à deux reprises, consécutives ou non, le droit de visite pourra être suspendu par les intervenants de l’espace de rencontre, à défaut d’accord pour planifier de nouvelles modalités d’exercice du droit de visite ;
DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant une durée totale de 12 mois à compter de la mise en place effective initiale du droit de visite et qu’à l’issue de cette période, les parties pourront prévoir, d’un commun accord, d’autres modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement en dehors des locaux de l’association, [2] et qu’à défaut d’accord, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales ;
DIT qu’en cas de difficultés, de suspension du droit de visite, d’échec de la mesure et, au plus tard, à l’échéance de la mesure ou à la date d’audience à laquelle les parties sont invitées à comparaître, les intervenants de l’espace rencontre adresseront un rapport au juge aux affaires familiales ;
DIT que les parents pourront solliciter un entretien auprès des intervenants de l’espace rencontre pour prendre connaissance du contenu de ce rapport et qu’à défaut, ils devront adresser leur demande au juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE à Monsieur, [M], [I], [N] et Madame, [A], [X] que, selon l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ;
RAPPELLE à Madame, [A], [X] que le fait de ne pas présenter l’enfant pour permettre à l’autre parent d’exercer son droit de visite et d’hébergement constitue un délit pénal puni à l’article 227-5 du code pénal d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende ;
FIXE à 80 euros par mois la contribution de Monsieur, [M], [I], [N] aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur, [M], [I], [N] à verser cette somme à Madame, [A], [X] ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application des dispositions de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir à ses besoins, et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due pendant l’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense: 295, série France entière, publié par l’INSEE, cf sur le www.insee.fr ), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule:
( montant initial pension ) x (nouvel indice )
indice initial
CONDAMNE Monsieur, [M], [I], [N] à verser les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit, par provision ;
LAISSE les dépens de l’instance à chacune des parties qui les a exposés ;
Fait en notre Cabinet à la date susvisée.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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