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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 15 oct. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNMM
Minute JEX n°
PARTIE DEMANDERESSE:
Monsieur [R] [E],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Hervé RENOUX, avocat au barreau de METZ
Intervention volontaire :
Madame [D] [E] née [F]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Hervé RENOUX, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE:
Monsieur [U] [O],
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ
Interventions volontaires :
Madame [B] [H] [C] veuve [O]
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [J] [Z] [U] [O]
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mélissa MALOYER
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 26 septembre 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : M. et Mme [E], Mme [C] veuve [O], M. [O] [J], Me [M] + pièces, SCP A. DROIT, DDETS
— exécutoire délivrée le : à : Me MULLER + pièces
Vu le jugement du 19 décembre 2024 par lequel le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz a prononcé la résiliation du bail conclu entre Monsieur [U] [O], d’une part, et Monsieur [R] [E] et Madame [D] [E] née [F], d’autre part et condamné les locataires à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de leur chef l’immeuble sis [Adresse 4] à Metz (57070) ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 20 juin 2025 par laquelle Monsieur [R] [E] a fait citer Monsieur [U] [O] afin de solliciter le sursis à son expulsion pour une durée de quatre mois ;
Vu l’intervention volontaire de Madame [B] [H] [C] veuve [O] et Monsieur [J] [Z] [U] [O] enregistrée au Greffe le 13 août 2025 afin d’entendre le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz :
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— leur donner acte de leur intervention volontaire,
— déclarer Monsieur [R] [E] mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter,
— condamner Monsieur [R] [E] à leur payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [R] [E] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions de Monsieur [R] [E] et Madame [D] [E] née [F] datées du 25 septembre 2025 visant à voir le juge de l’exécution :
— déclarer Madame [D] [E] recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
— les déclarer recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions,
— leur donner acte de ce qu’ils s’engagent à quitter le bien mis à disposition et sis [Adresse 3] à [Localité 8] à compter du 17 octobre 2025 et à remettre les clés à Monsieur [J] [O] et Madame [B] [H] [O] le même jour,
— leur accorder un délai de grâce d’une durée minimum d’un mois en application de l’article L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner la suspension de la procédure d’exécution forcée diligentée suite à la délivrance du
commandement d’avoir à quitter les lieux le 18 février 2025 pendant le délai de grâce accordé,
— dire et juger que leur situation financière ne leur permet pas de s’acquitter de leur dette en un seul versement,
— leur accorder un report de l’exigibilité de la créance de Monsieur et Madame [O] pendant un délai de 24 mois,
Subsidiairement,
— les autoriser à s’acquitter de leur dette à l’égard de Monsieur et Madame [O] en 24 mensualités,
— dire et juger que les paiements s’imputeront en premier lieu sur le capital,
— dire que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal,
— rappeler que la décision à intervenir suspendra les procédures d’exécution engagées par le créancier,
— dire que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues,
— débouter Monsieur [J] [O] et Madame [B] [H] [O] de toutes demandes plus amples et contraires,
— condamner Monsieur [J] [O] et Madame [B] [H] [O] à leur payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens,
— rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit nonobstant appel par application de l’article R 121-10 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MOTIVATION
Sur la procédure
Attendu que selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme; qu’elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ;
Attendu que Madame [D] [E], qui occupe les lieux pour lesquels l’expulsion a été ordonnée, justifie d’un droit à agir aux fins qu’il soit sursis à cette procédure ;
Qu’il convient de recevoir son intervention ;
Attendu que Monsieur [U] [O], défendeur, est décédé le [Date décès 1] 2025 ; que dès lors Madame [B] [H] [C] veuve [O] et Monsieur [J] [Z] [U] [O] sont recevables à intervenir volontairement en leur qualité d’ayant droits, conformément à l’attestation successorale versée aux débats ;
Sur la demande de sursis à expulsion
Attendu qu’en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Monsieur et Madame [E] travaillent tous les deux et ne démontrent pas être dans une situation financière les empêchant de s’acquitter de l’indemnité d’occupation mensuelle puisqu’ils bénéficient d’un revenu global mensuel oscillant entre 4 600 euros et 4 900 euros ; qu’ils ne peuvent se retrancher derrière une exception d’inexécution en soutenant que les bailleurs ne remplissent pas leurs obligations de réparation dans la mesure où le bail est résilié depuis le 19 décembre 2024 et alors par ailleurs qu’ils n’ont pas comparu dans le cadre de la procédure de résiliation pour exposer ce moyen de défense ;
Attendu que malgré cela, Monsieur et Madame [E], qui sont redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 443,51 euros, n’ont pas versé la moindre somme durant l’année 2025 ; que la dette n’a cessé d’augmenter pour atteindre le montant considérable de 17 283,60 euros au 1er août 2025 ;
Attendu qu’enfin, s’ils justifient avoir réservé un véhicule du 15 au 17 octobre 2025, ils ne rapportent néanmoins pas la preuve d’avoir cherché et trouvé un relogement ;
Attendu que dans ces conditions compte tenu des manquements de Monsieur et Madame [E] à leurs obligations, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande de sursis à expulsion ;
Sur la demande de délais de grâce
Attendu qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil applicable à l’espèce, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
Attendu que les délais sont octroyés au débiteur malheureux et de bonne foi;
Attendu que pour prétendre aux délais de paiement, le débiteur doit justifier de ses difficultés l’empêchant de s’acquitter de sa dette mais aussi de sa capacité à honorer le paiement des échéances aménagées ;
Attendu que Monsieur et Madame [E] ne justifient pas d’une situation particulière qui les aurait amenés à ne plus être en mesure de s’acquitter de leur loyer alors que par ailleurs ils bénéficient de revenus confortables ; qu’en outre, ils ont cessé tout paiement depuis huit mois si bien que leur volonté de se libérer spontanément de leur dette et leur bonne foi ne peuvent être retenues ;
Qu’en conséquence, ils seront déboutés de leur demande de délai de paiement ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [E] et Madame [D] [E] à payer les dépens ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que Monsieur [R] [E] et Madame [D] [E], parties succombantes, seront condamnés à s’acquitter de la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’ils seront déboutés de cette même demande ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande en sursis à expulsion présentée par Monsieur [R] [E] et Madame [D] [E] née [F],
REJETTE la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [R] [E] et Madame [D] [E] née [F],
CONDAMNE Monsieur [R] [E] et Madame [D] [E] née [F] à payer à Madame [B] [H] [C] veuve [O] et Monsieur [J] [Z] [U] [O] la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
CONDAMNE Monsieur [R] [E] et Madame [D] [E] née [F] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire nonobstant appel,
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le quinze octobre deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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