Infirmation partielle 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 11 janv. 2022, n° 19/00855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00855 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saumur, 9 janvier 2019, N° 17/0000401 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00855 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EP2I
Jugement du 09 Janvier 2019
Tribunal d’Instance de SAUMUR
n° d’inscription au RG de première instance 17/0000401
ARRET DU 11 JANVIER 2022
APPELANTE :
S.A.S. LOGIDECOR
[…]
[…]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1810013
INTIMES :
Monsieur H X-D
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame Y Z épouse X-D
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 150215
S.A. SUPRA […]
[…]
SELARL JENNER & ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES agissant ès qualités de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la SA SUPRA
[…]
[…]
Représentées par Me Aurélien GOGUET de la SELARL GOGUET AURELIEN AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20190041
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Juin 2021 à 14 H, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MULLER, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame THOUZEAU, Présidente de chambre
Madame MULLER, Conseiller
Madame REUFLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 11 janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller, en remplacement de Marie-Cécile THOUZEAU, Présidente de chambre, empêchée, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
Dans le cadre de travaux d’embellissement de leur maison d’habitation située […], M. H X-D et son épouse Mme Y Z (les époux X-D Z) ont confié le 12 mai 2012 à la SAS Logidecor la fourniture et la pose dans leur séjour d’une cheminée de marque Richard Le Droff modèle Décade 12 avec foyer fermé type Result 7760 à double combustion et système de récupération et de diffusion de chaleur, ce au prix de 9.563,55 euros HT, soit 10.233 euros TTC, facturé le 27 juillet 2012 et intégralement réglé.
Ayant constaté, dès la mise en service à l’automne 2012, un refoulement de fumées lors de l’ouverture de la porte de l’insert pour rechargement, ils ont fait diligenter par leur assureur une expertise confiée à la SAS Saretec France qui, à l’issue d’une réunion tenue en la présence de la SAS
Logidecor, a remis le 20 novembre 2013 son rapport attribuant les désordres à l’utilisation de la cheminée dans une configuration non-conforme (absence de prise d’air frais) et y a joint le protocole d’accord signé le même jour entre les parties, par lequel la SAS Logidecor s’est engagée à mettre en oeuvre une entrée d’air frais conforme aux règles de l’art et équipée d’un clapet d’ouverture/fermeture dans le pignon nord-ouest de la maison, à remplacer les éléments détériorés du foyer dans le cadre de la garantie fabricant et à fournir un pot de G blanche, le tout avant le 1er janvier 2014.
La création d’une entrée d’air dans le séjour et l’installation gratuite par la SAS Logidecor le 21 janvier 2015 d’un foyer de type 76 FVT avec cadre technique en remplacement du précédent n’ayant pas mis fin aux désordres, les époux X-D Z les ont fait constater par huissier le 10 août 2015 et ont obtenu le 5 janvier 2016 la désignation en référé de M. B C en qualité d’expert au contradictoire de la SAS Logidecor et de la SA Supra, fabricant et fournisseur de la cheminée appelé en cause par l’installateur.
Dans son rapport déposé le 24 novembre 2016, l’expert judiciaire a analysé les désordres comme suit :
- fissure du foyer acier : défaut dû aux contraintes thermiques du foyer, relevant du fabricant (vice du matériel)
- tirette de réglage du chauffage bloquée : défaut lié à l’utilisation de bois humide ou à un démarrage trop rapide du foyer, relevant de l’utilisateur (défaut d’entretien)
- fissure de la plaque de fond de foyer : défaut dû aux contraintes thermiques dans le foyer et à une utilisation intensive de la cheminée, relevant du fabricant (vice du matériel)
- nombreuses traces sombres autour des grilles de sortie d’air en communication avec la hotte : défaut dû à une mauvaise maîtrise de la ventilation de la maison (VMC sans entrée d’air), relevant du propriétaire (système de ventilation non adapté) et de l’installateur (malfaçons lors de la mise en oeuvre)
- traces légèrement sombres en plafond du séjour, de l’escalier et du couloir de l’étage : défaut dû à une mauvaise maîtrise de la ventilation de la maison (VMC sans entrée d’air) et à l’implantation des grilles trop près du plafond, relevant du propriétaire (système de ventilation non adapté) et de l’installateur (malfaçons lors de la mise en oeuvre)
- refoulement des fumées : défaut dû à une mauvaise maîtrise de la ventilation de la maison (VMC sans entrée d’air), relevant du propriétaire (système de ventilation non adapté) et de l’installateur (malfaçons lors de la mise en oeuvre).
Concernant l’importance des désordres, il a précisé que la fissure du cadre acier de l’insert représente une avarie importante avec une évolution rédhibitoire en cas de poursuite de son utilisation et nécessite un remplacement de l’insert, que le nettoyage intérieur du foyer suffit à retrouver la fonction de la tirette de réglage, que la fissure de la plaque de fond a peu de conséquence sur le fonctionnement et réduit partiellement l’efficacité du foyer et que le noircissement des parois, d’ordre esthétique, ne remet pas en cause la solidité de l’ouvrage et n’empêche pas le chauffage du logement équipé par ailleurs d’une chaudière au fioul et d’un réseau de radiateurs à eau chaude.
Au titre du préjudice de jouissance, il a retenu que le désagrément causé par l’impossibilité d’utiliser la cheminée constitue un préjudice pour les utilisateurs et que le nettoyage régulier des traces de suie est une charge d’entretien directement liée au système de ventilation de la maison et à l’intensité de l’utilisation du foyer et résulte du choix des époux X-D Z.
Pour remédier aux désordres, il a préconisé la dépose et le remplacement à l’identique du foyer actuel, le raccordement sur le foyer d’une prise d’air débouchant à l’extérieur (avec percements et création d’un coffre pour passage côté cuisine), le raccordement des grilles de la hotte sur les sorties d’air du foyer avec boîte de raccordement adaptée, la mise en place de grilles d’entrée d’air auto-réglable de 30m3/h (2 dans le séjour et 1 dans chaque chambre) avec détalonnage des portes pour assurer un passage d’air et le nettoyage et la G des plafonds (séjour, escalier et circulation de l’étage), sans chiffrer ces travaux, renvoyant à l’établissement de devis par des entreprises au choix des demandeurs.
La SA Supra ayant bénéficié d’une procédure de sauvegarde ouverte le 28 septembre 2016, la SAS Logidecor a déclaré sa créance à titre conservatoire par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2016.
Par acte d’huissier en date du 5 octobre 2017, les époux X-D Z ont fait assigner la SAS Logidecor devant le tribunal d’instance de Saumur en restitution de l’encadrement de cheminée par elle déposé et paiement des sommes de 6.475,44 euros au titre des travaux de reprise, de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance et de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Par acte d’huissier en date du 18 octobre 2017, la SAS Logidecor a appelé en garantie la SA Supra et la SELARL Jenner & Associés en qualité de mandataire judiciaire à sa procédure de sauvegarde.
Par jugement en date du 9 janvier 2019, le tribunal a :
- ordonné la jonction des procédures
- donné acte à la SAS Logidecor de ce qu’elle laisse à la disposition des époux X-D Z le panneau de cheminée qu’elle avait déposé lors des travaux de reprise
- condamné la SAS Logidecor à verser aux époux X-D Z les sommes de 4.000 euros au titre des travaux de nettoyage et de G des plafonds et murs, de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- débouté les époux X-D Z du surplus de leurs demandes
- fixé la créance de la SAS Logidecor au passif de la SA Supra, placée sous sauvegarde judiciaire, à 948 euros au titre des travaux de reprise du foyer défectueux
- débouté la SAS Logidecor du surplus de ses demandes
- débouté la SA Supra de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné la SAS Logidecor aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 30 avril 2019, la SAS Logidecor a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser aux époux X-D Z les sommes de 4.000 euros au titre des travaux de nettoyage et de G, de 500 euros au titre du préjudice de jouissance et de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a fixé sa créance au passif de la SA Supra à 948 euros au titre des travaux de reprise du foyer défectueux, l’a déboutée du surplus de ses demandes et l’a condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise, intimant les époux X-D Z, la SA Supra et son mandataire judiciaire.
L’appelante a conclu pour la première fois le 30 juillet 2019 et les intimés ont conclu le 29 octobre 2019 pour la SA Supra et la SELARL Jenner et Associés en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de celle-ci et le 14 novembre 2019 pour les époux X-D Z qui ont formé appel incident à l’égard de la SAS Logidecor.
La SA Supra ayant fait savoir par son conseil qu’ont été prononcées, par jugement en date du 17 décembre 2019, la résolution de son plan de sauvegarde arrêté le 13 mars 2018 et l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, puis, par jugement en date du 21 février 2020, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, l’affaire a été appelée à la mise en état pour mise en cause des organes de la procédure collective qui n’entendaient pas intervenir volontairement.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l’absence de reprise, volontaire ou par voie de citation, de l’instance d’appel à l’égard du mandataire à la liquidation judiciaire de la SA Supra, fixé l’affaire pour être plaidée entre les autres parties ne bénéficiant pas de l’interruption de l’instance à son égard à l’audience du 7 juin 2021 et réservé les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2021.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°3 en date du 18 novembre 2020, la SAS Logidecor demande à la cour, infirmant le jugement en ses dispositions dont appel, au visa des articles 1231-1 et 1641 du code civil, de :
- à titre principal, rejeter l’ensemble des demandes des époux X-D Z
- à titre subsidiaire, dire que la responsabilité des époux X-D Z est engagée à hauteur de 50 % et que sa responsabilité ne saurait excéder 50 %, rejeter les demandes des époux X-D Z au-delà de ce quantum et les condamner solidairement à lui payer la somme de 948 euros TTC
- en toute hypothèse, débouter les époux X-D Z, la SA Supra et la SELARL Jenner & Associés ès qualités de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles d’appel et condamner tout succombant à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre liminaire, elle confirme que, si elle a déclaré sa créance, dont le principe a été admis par le jugement entrepris, au passif de la liquidation judiciaire de la SA Supra, elle n’entend pas assigner la SELARL Jenner & Associés en qualité de liquidateur, le recouvrement de sa créance étant totalement illusoire.
Sur les frais de nettoyage et de mise en G des murs et plafonds, elle fait valoir que les désordres ne sont pas de nature décennale car l’insert ne constitue pas un ouvrage en tant que tel, mais un élément d’équipement sur existant, et les dysfonctionnements relevés par l’expert judiciaire ne rendent pas l’immeuble, dans son ensemble, impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil, et que, si elle ne nie pas engager sa responsabilité contractuelle de droit commun pour faute, ces frais ne lui incombent pas car ils résultent d’un usage intensif et excessif, à titre de chauffage principal et sans système de ventilation adapté, de l’insert initialement prévu comme chauffage d’appoint, d’autant que les époux X-D Z qui ont, selon le protocole d’accord revêtu de l’autorité de chose jugée, accepté l’indemnisation consistant en la prise en charge forfaitaire du coût d’un seul pot de G ne sont pas recevables à solliciter à nouveau la réparation du même préjudice et qu’elle n’a pas manqué à son obligation de conseil et de mise en garde envers ceux-ci auxquels elle a rappelé les consignes d’utilisation du fournisseur.
Subsidiairement, elle estime que les époux X-D Z qui ont contribué aux salissures par l’usage non prévu de l’insert doivent supporter moitié de ces frais.
Plus subsidiairement, elle conteste le montant forfaitaire de 4.000 euros auquel le tribunal a arrêté ces frais de manière arbitraire, en dehors de tout devis validé par l’expert judiciaire et de tout constat de l’état des peintures avant l’installation de l’insert.
Sur la restitution du panneau, elle note qu’il n’a pas été relevé appel de la disposition prenant acte qu’elle tient ce panneau à la disposition des époux X-D Z, lesquels n’ont pas demandé depuis à venir le reprendre.
Sur la modification de la gaine de cheminée, elle approuve le tribunal d’avoir rejeté cette demande au motif que l’aspect esthétique du raccordement préconisé par l’expert judiciaire est insuffisant à justifier de l’existence d’un dommage indemnisable.
Sur le trouble de jouissance, elle prétend qu’il n’est pas établi dans la mesure où l’impossibilité d’utiliser l’insert ne résulte d’aucune pièce et où les traces sombres aux murs et plafonds ne nuisent pas à la jouissance de l’immeuble.
Subsidiairement, elle observe que la responsabilité de la SA Supra est pleinement engagée au titre des défauts de fabrication du foyer présentant des fissures constitutives de vice caché et que, bien que n’étant elle-même pas responsable de l’usage intensif de l’insert par les époux X-D Z ni du défaut de ventilation de leur maison, étant entendu que la ventilation existante était suffisante en l’absence d’usage excessif, elle se voit contrainte de supporter la défaillance du fabricant.
Reconventionnellement, elle demande que les époux X-D Z lui remboursent le coût des travaux de reprise, notamment d’aménagement d’une prise d’air avec grille extérieure, qu’elle a effectués conformément aux préconisations de l’expert judiciaire pour remédier aux désordres engageant leur responsabilité.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives et en réplique n°3 en date du 29 décembre 2020, M. H X-D et son épouse Mme Y Z demandent à la cour, au visa des articles 9 et 16 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1641 et 1147 (dans sa rédaction applicable) du code civil, de :
- dire recevables leurs demandes formulées à titre incident
- confirmer le principe de la responsabilité de la SAS Logidecor
- réformant le jugement, condamner la SAS Logidecor à leur verser les sommes de 6.475,44 euros TTC au titre des travaux de nettoyage et de G des plafonds et murs, de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance et de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- rejeter les demandes de la SAS Logidecor pour le surplus
- la condamner à leur verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la partie succombante aux dépens de l’instance.
Sans contester que la SAS Logidecor a, postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, procédé à une partie des travaux de reprise, ils soutiennent que celle-ci engage sa responsabilité en qualité de constructeur sur le fondement de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil, laquelle s’applique aux désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, dans la mesure où les désordres, notamment la fissure du cadre acier, rendent l’insert, qui constitue un ouvrage, inutilisable donc impropre à sa destination et, à défaut, sa responsabilité de droit commun sur le fondement de l’article 1147 du code civil au titre des désordres intermédiaires, laquelle peut être recherchée dans le délai décennal de l’article 1792-4-3 du même code civil, dans la mesure où les traces sombres autour des grilles de sorties d’air et en plafonds et le refoulement de fumées lui sont imputables en sa qualité d’installateur de l’insert affecté de malfaçons dans sa mise en oeuvre et de professionnel tenu d’une obligation de conseil sur son utilisation et où le conseil qu’elle leur a donné d’emblée d’attendre l’arrêt de la combustion avec flammes avant d’ouvrir la porte du foyer pour le recharger les a nécessairement conduits à mettre plus de bois afin d’obtenir une combustion longue.
Ils soulignent qu’aucune autorité de chose jugée ne fait obstacle à leur demande au titre des frais de nettoyage et de G car, si la SAS Logidecor a pris en charge le coût d’un pot de G suite au protocole d’accord, les désordres ont persisté et entraîné de nouvelles remontées de suie, qu’il ne leur a jamais été indiqué que l’insert n’était destiné qu’à servir de chauffage d’appoint et qu’à défaut de prise d’air extérieure, l’insert installé dans une maison équipée d’une VMC ne peut assurer une bonne combustion et fonctionner correctement ainsi que l’a expliqué le fabricant, ce qui entraîne la formation de fumées lourdes et de bistres, réduit la durée de vie de l’insert et force l’utilisateur à le surcharger.
Ils en déduisent que la responsabilité de la SAS Logidecor est incontestable pour n’avoir pas mis en place l’insert dans des conditions conformes et qu’aucune faute ne peut leur être reprochée dans son utilisation qui, à la supposer intensive, ne fait qu’illustrer l’inadaptation du système.
A l’appui de leur appel incident sur le montant des condamnations, ils considèrent que les devis qu’ils ont produits d’un montant TTC de 1.279,52 euros pour la modification de la gaine de cheminée et de 3.919,72 euros et 1.276,20 euros pour les peintures ont pu être contradictoirement débattus devant le tribunal, que la SAS Logidecor n’en critique pas le contenu et ne produit aucun autre devis, qu’ils n’ont nulle obligation de fournir plusieurs devis, que l’état antérieur des murs importe peu puisque les désordres rendent les travaux nécessaires, la réparation devant être intégrale, que la SAS Logidecor devra préciser si le raccordement des grilles de la hotte sur les sorties d’air du foyer tel que prévu par l’expert judiciaire a été effectué et qu’ils subissent des troubles de jouissance liés à l’exécution des travaux de remise en état, à la présence de suie dans l’immeuble et à l’impossibilité d’utiliser la cheminée avec les agréments recherchés.
Sur ce,
En l’état des travaux de reprise effectués par la SAS Logidecor suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, travaux dont la date de réalisation et la nature exacte ne sont précisées par aucune des parties en dehors du fait qu’ils comprennent l’aménagement d’une prise d’air avec grille extérieure mais pas le nettoyage ni la G des murs et plafonds, l’action en responsabilité des époux X-D Z à l’encontre de cette société, fondée à titre principal sur la responsabilité décennale de plein droit de l’article 1792 du code civil et à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée de l’article 1147 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, vise exclusivement à obtenir sa condamnation, d’une part, à prendre en charge le coût des travaux de reprise, par nettoyage, réfection des peintures et par modification de la gaine de cheminée, des désordres liés au refoulement des fumées et aux traces sombres autour des grilles de sortie d’air en communication avec la hotte et en plafonds du séjour, de l’escalier et du couloir de l’étage, d’autre part, à les indemniser des troubles de jouissance subis du fait des désordres et des travaux de reprise.
Si sa facture en date du 27 juillet 2012 relative à la fourniture et la pose au domicile des époux
X-D Z de la 'Cheminée Richard Le Droff modèle DECADE 12 avec foyer Result réf. 7760, tubage inox + distribution Extra 250" est seule versée aux débats, à l’exclusion du bon de commande en date du 12 mai 2012 et du procès-verbal de réception en date du 27 juillet 2012 visés aux rapports de l’expert privé comme de l’expert judiciaire, la SAS Logidecor ne prétend pas qu’elle se serait contentée d’installer un insert dans une cheminée préexistante, admet au contraire expressément avoir installé une cheminée à foyer fermé avec système de récupération et de diffusion de chaleur et ne critique en rien la description par l’expert judiciaire des installations comme comportant un insert adossé à un mur de structure intérieur, avec conduit de fumée en boisseau de 25 x 25 cm tubé par un chemisage en inox sur toute la hauteur, et une hotte intégrant des conduits de récupération d’air chaud, avec grille de grande dimension (30 x 60 cm) sur ses flancs droit et gauche et grilles 10 x 30 cm positionnées en partie haute en communication avec le vide entre le tubage et le conduit de fumée (voir page 8 du rapport).
Il s’en déduit que l’ensemble de l’installation, et non pas seulement l’insert, constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Toutefois, il résulte de l’avis motivé de l’expert judiciaire, non critiqué par les époux X-D Z, qu’aucun des désordres ne remet en cause la solidité de l’ouvrage et que le seul à entraîner, à terme, une impropriété à destination correspond à la fissure du foyer acier dont l’évolution est présentée comme rédhibitoire (accroissement de la fissure et séparation du foyer en plusieurs morceaux) en cas de poursuite de l’utilisation de l’insert, désordre matériel auquel il a été remédié avant l’introduction de l’instance, tandis que les désordres dits de fonctionnement liés au refoulement de fumée et aux traces noires sur les parois et le mobilier n’empêchent ni l’utilisation de la cheminée ni le chauffage du logement.
Les désordres litigieux ne revêtent donc pas un caractère décennal, de sorte que la responsabilité de la SAS Logidecor ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil.
Sur l’analyse des désordres de fonctionnement, l’expert judiciaire indique sans être techniquement démenti (voir page 15 de son rapport) :
'La maison est équipée d’une Ventilation Mécanique avec des bouches d’extraction d’air dans la cuisine, les salles de bains et WC. La mise en dépression provoquée par cette VMC va entraîner des fumées du foyer vers le volume chauffé provoquant des difficultés de combustion ainsi que des poussières et des suies lorsque le foyer est à l’arrêt.
L’entrée d’air ajoutée en juillet 2013 a amélioré la situation, néanmoins, le foyer n’étant pas étanche puisqu’il prend l’air comburant dans l’air ambiant, la température du foyer joue le rôle moteur dans le tirage de la cheminée uniquement lorsque le foyer est en fonctionnement.
De plus, M. X a précisé qu’il utilisait cette cheminée comme source principale de chauffage. Cette utilisation intensive entraîne des montées en température importantes (coloration du conduit de fumée en sortie du foyer) et les courants d’air chaud à l’intérieur de la hotte provoquent des suies et «carbonisent» les poussières qui sont autant de matières noires en suspension.
Seule une séparation des flux d’air permettrait de maîtriser les poussières et suies véhiculées dans cette installation. Cette solution consiste à raccorder une arrivée d’air extérieur sur le foyer et à raccorder les grilles d’air chaud sur les sorties du foyer par des gaines souples.'
La SAS Logidecor engage donc sa responsabilité contractuelle au titre de ces désordres de fonctionnement, ainsi que l’a exactement considéré le premier juge, en ce que, tenue en qualité de professionnel de s’assurer que le système de ventilation de la maison était compatible avec la cheminée installée, elle n’a pas pris les dispositions particulières relatives au raccordement de l’air de combustion sur le foyer et de l’air de refoulement vers les grilles d’air chaud qui s’imposaient en présence d’une VMC et d’une hotte de cuisine, ni même informé ses clients de ces dispositions.
Pour s’en exonérer en tout ou partie, elle n’est pas fondée à se prévaloir d’une faute commise par les époux X-D Z dans l’utilisation de l’insert.
En effet, l’utilisation de la cheminée comme source principale de chauffage, qualifiée par l’expert judiciaire d’intensive, mais non d’excessive, n’apparaît pas fautive en l’absence de toute preuve de ce que seul un usage d’appoint, en complément du système de chauffage par chaudière au fioul et réseau de radiateurs à eau chaude équipant par ailleurs la maison, était entré dans le champ contractuel ; en outre, la SAS Logidecor ne disconvient pas avoir conseillé aux époux X-D Z, lorsqu’ils l’ont informée du phénomène de refoulement de fumée apparu dès les premières utilisations de la cheminée, d’attendre l’arrêt de la combustion avec flammes avant d’ouvrir la porte du foyer pour le recharger, ce qui n’a pu qu’inciter ceux-ci à mettre plus de bois dans le foyer afin d’allonger le temps de combustion et d’espacer les ouvertures de porte ; enfin, l’utilisation intensive de la cheminée n’a fait qu’augmenter la production de suies et poussières carbonisées qui, du fait de de la mise en dépression provoquée par la VMC et de l’absence de séparation des flux d’air, sont refoulées vers le volume chauffé et se déposent sur les murs et plafonds.
La SAS Logidecor devra donc prendre en charge, d’une part, le coût des travaux de lessivage et de remise en G des murs et plafonds du séjour, de la cage d’escalier et du couloir de circulation de l’étage souillés par les suies et poussières carbonisées, sans qu’y fasse obstacle l’autorité de chose jugée attachée au protocole d’accord transactionnel signé le 20 novembre 2013 dès lors que, ni la création en exécution de ce protocole d’une grille d’entrée d’air 10 x 10 cm dans le séjour, ni le remplacement du foyer en janvier 2015 n’ayant mis un terme au refoulement de fumée et à ses effets, les traces sombres autour des grilles de sortie d’air et en plafonds de ces pièces ont continué à se développer, d’autre part, le coût des travaux de modification de la gaine d’entrée d’air qui sont également justifiés dès lors que le raccordement sur le foyer d’une prise d’air débouchant à l’extérieur via la cuisine réalisé par la SAS Logidecor après le dépôt du rapport de l’expert judiciaire pour satisfaire aux préconisations de ce dernier s’avère inesthétique car dépourvue de coffrage et non conforme à l’objectif d’amélioration de l’habitat recherché par les époux X-D Z lors de l’installation de la cheminée, ce sans pouvoir réclamer à ces derniers le remboursement d’une somme sensée représenter le coût des travaux de reprise déjà effectués incluant l’aménagement de cette prise d’air avec grille extérieure.
En l’absence de tout devis concurrent produit par la SAS Logidecor, il y a lieu de se référer aux devis régulièrement versés aux débats par les époux X-D Z, à savoir les devis de l’entreprise E F G en date du 2 février 2017 relatifs, l’un au lessivage des murs et plafonds pour un montant de 1.276,20 euros TTC, l’autre à la réfection des peintures pour un montant de 3.919,72 euros TTC, et le devis de la SAS Debernard en date du 6 mars 2017 relatif à la modification de la gaine de cheminée pour un montant de 1.279,52 euros TTC, dont il n’est pas prétendu que les tarifs seraient excessifs.
La SAS Logidecor sera, par conséquent, condamnée à payer aux époux X-D Z ensemble la somme de 6.475,44 euros TTC au titre des travaux de reprise, le jugement étant infirmé sur leur montant, et déboutée de sa demande reconventionnelle, nouvelle en appel, à l’encontre de ceux-ci.
S’y ajoute le préjudice de jouissance sous forme de gêne lié aux difficultés d’utilisation de la cheminée induites tant par le refoulement de fumée que la fissure du foyer acier constitutive d’un vice du matériel dont l’installateur doit, indépendamment de son éventuel recours contre le fabricant, répondre envers ses clients, difficultés qui ont persisté pendant plusieurs années jusqu’aux travaux de reprise effectués par la SAS Logidecor suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, ainsi qu’au désagrément de vivre dans des pièces souillées par les dépôts de suies et poussières carbonisées, désagrément qui a subsisté après les travaux susvisés.
Ce préjudice peut être estimé à la somme de 1.500 euros que la SAS Logidecor sera, dès lors, condamnée à payer aux époux X-D Z ensemble, le jugement étant là encore infirmé sur son montant.
Partie perdante, la SAS Logidecor supportera, en complément des dépens et frais irrépétibles de première instance déjà mis à sa charge par le jugement entrepris, les dépens d’appel exposés à ce jour, ainsi que, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, une somme de 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par les époux X-D Z en application de l’article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte.
Par ailleurs, dans la mesure où elle renonce expressément à assigner le liquidateur judiciaire de la SA Supra en reprise de l’instance d’appel, interrompue au profit de cette société par l’effet des jugements de résolution du plan de sauvegarde avec ouverture d’un redressement judiciaire, puis de conversion en liquidation judiciaire, en vue d’obtenir la fixation de sa créance de garantie à la procédure collective à une somme supérieure à celle de 948 euros retenue par le premier juge et où une telle renonciation est susceptible de caractériser, indépendamment de sa signification à la SELARL Jenner
& Associés ès qualités, un désistement d’appel à l’égard de la SA Supra et de son mandataire judiciaire, parfait sans requérir l’acceptation de ceux-ci qui n’ont pas préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, il y a lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état pour constater, le cas échéant, ce désistement.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Logidecor à verser aux époux X-D Z la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire, et l’a déboutée de sa demande au même titre.
L’infirme en ce qu’il l’a condamnée à verser aux époux X-D Z les sommes de 4.000 euros au titre des travaux de nettoyage et de G des plafonds et murs et de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance et a débouté ceux-ci du surplus de leurs demandes.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Logidecor à payer aux époux X-D Z ensemble les sommes de 6.475,44 euros (six mille quatre cent soixante quinze euros et quarante quatre cents) TTC au titre des travaux de reprise des désordres et de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre du préjudice de jouissance.
La déboute de sa demande reconventionnelle à l’encontre des époux X-D Z.
La condamne à payer aux époux X-D Z ensemble la somme de 1.000 (mille) euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile en appel et la déboute de sa demande au même titre.
La condamne aux dépens d’appel exposés à ce jour.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 23 mars 2022 à 10 heures pour constater le désistement implicite de l’appel de la SAS Logidecor à l’égard de la SA Supra et de son mandataire judiciaire et invite la SAS Logidecor à présenter ses observations sur ce point.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
C. LEVEUF C. MULLERDécisions similaires
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