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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 17 mars 2025, n° 23/14768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Redistribution à une autre chambre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 23/14768
N° MINUTE :
Assignation du :
7 et 13 novembre 2023
REDISTRIBUTION
EG
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Mars 2025
DEMANDEURS A L’INCIDENT
S.A. SNCF GARES & CONNEXIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0896
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [B] [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Faeza HAMLADJI KEDADOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0811
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006887 du 24/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
Décision du 17 Mars 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/14768
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 13 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Mars 2025.
ORDONNANCE
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes signifiés les 7 et 13 novembre 2023 Mme [B] [F] [V] a fait assigner devant ce tribunal la société SNCF GARES & CONNEXIONS et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) du VAL D’OISE aux fins d’indemnisation de son préjudice lié à un accident du 3 mai 2016 à la gare [7].
Par conclusions d’incident signifiées le 29 octobre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SNCF GARES & CONNEXIONS demande au juge de la mise en état de :
— prononcer la nullité de l’assignation pour vice de forme ;
— débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [V] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SNCF GARES & CONNEXIONS fait ainsi valoir qu’en violation des dispositions de l’article 56 alinéa 2 du code de procédure civile, l’assignation délivrée à son encontre est dépourvue de tout fondement juridique et que les demandes ne font référence à aucun texte légal ou règlementaire. Elle indique donc ignorer à quel titre sa responsabilité serait engagée dans l’accident de Mme [B] [F] [V]. Elle ajoute que l’absence de fondement aux demandes était déjà constatée lors de la phase amiable et lors de la procédure de référé ayant donné lieu à une expertise et que dans l’assignation la demanderesse ne mentionne à aucun moment la notion même de responsabilité.
Par conclusions signifiée le 4 juin 2024 en réplique pour incident, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [B] [F] [V] demande au juge de la mise en état de :
— prendre acte de la régularisation de l’assignation ;
— ordonner la poursuite de la procédure.
Mme [B] [F] [V] expose au visa de l’article 115 du code de procédure civile que le 22 mai 2024, elle a conclu au fond en précisant le fondement justifiant que la responsabilité de la SNCF soit engagée. Elle estime donc que la défenderesse est désormais en capacité de connaître le titre et la nature de sa responsabilité et d’opposer une défense utile.
L’incident a été plaidé le 13 janvier 2025 et mis en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
(…)
Il résulte de l’article 56 du code de procédure civile que “l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
(…)
2° un exposé des moyens en fait et en droit. (…)”
L’article 115 du code de procédure civile dispose par ailleurs que « la nullité est couverte pas la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. »
En l’espèce, il est reproché à l’assignation délivrée le 7 novembre 2023 de ne mentionner aucun fondement en droit à l’appui des demandes formulées par Mme [B] [F] [V] ni même de mentionner la mise en cause de la responsabilité de la SNCF.
Il y a effectivement lieu de relever que l’assignation délivrée le 7 novembre 2023 contient des moyens de fait à l’appui des demandes de Mme [B] [F] [V], mais aucun moyen de droit et ne mentionne notamment pas le fondement juridique des demandes contrairement aux exigences de l’article 56 du code de procédure civile.
Cependant, cette nullité de forme est susceptible de régularisation dans les conditions de l’article 115 du code de procédure civile. Or, force est de constater que par conclusions signifiées par voie électronique le 22 mai 2024, Mme [B] [F] [V] a signifié des conclusions au fond précisant le fondement juridique de ses demandes, en l’espèce l’article 1242 du code civil, plus précisément sur la responsabilité de la SNCF du fait des choses qu’elle a sous sa garde.
Dans ces conditions, il doit être considéré que la cause de nullité de l’assignation délivrée à la SNCF a été couverte par ces écritures au fond alors qu’aucune forclusion n’est soulevée au moment de la signification de ces conclusions de régularisation et qu’il ne subsiste aucun grief pour la SNCF GARES & CONNEXIONS qui est en mesure de déterminer ce qui lui est reproché et d’assurer sa défense.
Par conséquent la SNCF GARES & CONNEXIONS sera déboutée de sa demande de nullité.
En l’état des débats, les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SNCF GARES & CONNEXIONS de sa demande de nullité de l’assignation ;
RENVOIE l’affaire à la 4ème ou 5ème chambre civile pour trancher le litige au fond ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à [Localité 8] le 17 Mars 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Célestine BLIEZ Emmanuelle GENDRE
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