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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 18 févr. 2025, n° 24/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 FEVRIER 2025
N° RG 24/00525 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3OU
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
S.C.I. [M], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 444 230 775, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 67, Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1128
DEMANDERESSE
et
S.A.S. ABS GARAGE exerçant sous l’enseigne ETAPE AUTO RELAIS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 793 165 135, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 303,
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 21 Janvier 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 11 septembre 2024, la SCI [M], propriétaire de locaux situés à Montceaux (Ain), [Adresse 5], donnés à bail commercial à la société ABS garage, se prévalant du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 8 juillet 2024, resté, selon elle, sans réponse, a fait assigner sa locataire à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins d’expulsion et en paiement d’indemnités diverses.
À l’audience du 21 janvier 2025, la SCI [M], représentée par son avocat, a demandé en définitive, selon le dispositif de ses dernières écritures, de :
“Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 145-41 alinéa 1er du Code de commerce,
Vu les articles L. 145-37, L. 145-38 et L. 145-39 du Code de commerce,
Vu l’article L. 145-60 du Code de commerce,
Vu les articles L. 112-1 et L. 112-2 du Code monétaire et financier,
Vu les articles L. 433-1 et R. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Constatant que la société ABS GARAGE a réglé irrégulièrement les loyers et charges depuis janvier 2021;
PRONONCER l’acquisition de la clause résolutoire au 08 aout 2024 ;
DIRE ET JUGER que la société ABS GARAGE se trouve occupant sans droit ni titre depuis cette dernière date concernant le local commercial et les 17 places de parking situé dans un ensemble immobilier à usage d’atelier et de bureau, le tout siset cadastré section E [Cadastre 1] pour 26 a 10 ca.
ORDONNER l’expulsion de la société ABS GARAGE et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
ORDONNER si besoin en est l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur, notamment en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues ;
CONDAMNER la société ABS GARAGE à payer à la société [M] une somme provisionnelle de 45.371,16 € à titre d’arriéré de loyers et de charges arrêté au 1er janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 08 juillet 2024, date du commandement de payer, ou à défaut, à titre subsidiaire, à la somme correspondant à la différence entre 49.904,12 € et les sommes présentant des contestations sérieuses ;
DIRE ET JUGER que cette somme sera réactualisée sur la base des décomptes fournis lors de l’audience susvisée par le bailleur ;
CONDAMNER la société ABS GARAGE à payer à la société [M] une indemnité d’occupation de 5.942,67 € HT par mois, ou, subsidiairement, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges antérieurement exigés jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
DIRE ET JUGER que la société [M] est bien fondée à conserver l’entier bénéfice du dépôt de garantie versée par la société ABS GARAGE à titre de dommages et intérêts en application des stipulations du bail commercial ;
REJETER la demande de délai de paiement formulée par la société ABS GARAGE ;
CONDAMNER la société ABS GARAGE à payer à la société [M], la somme 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais des divers commandements de payer, dont distraction au profit de Me Christelle RICORDEAU en application de l’article 699 du CPC.”
La société ABS garage, estimant que les loyers appelés sont erronés dans leur montant, que la SCI [M] n’a pas respecté les dispositions légales quant à la révision de loyers, que les commandements de payer délivrés sont invalides au regard des nombreuses erreurs liées au montant réclamé, que les sommes éventuellement dues ne sont pas déterminables et qu’elle est exonérée de TVA au regard des locaux professionnels nus loués, ce qui constitue autant de contestations sérieuses, a demandé en réponse au juge, selon le dispositif de ses dernières écritures, à titre principal, de se déclarer incompétent et de débouter la SCI [M] de l’ensemble de ses demandes et, à titre subsidiaire, de lui octroyer un délai de paiement de 24 mois pour régulariser sa dette à ce jour indéterminée.
La société ABS garage a demandé encore, en tout état de cause, de condamner la SCI [M] aux dépens de l’instance ainsi qu’à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La société ABS garage qui ne justifie pas avoir régulièrement contesté les mesures d’exécution (des saisies-attribution) que la SCI [M] a pratiquées à son encontre ne peut donc valablement affirmer, en tout cas au stade du référé, que les sommes ainsi prélevées devraient lui être restituées.
Le contrat de bail stipule expressément que la taxe sur la valeur ajoutée sera à la charge du preneur en sus du loyer et acquittée entre les mains du bailleur en même temps que chaque règlement, de sorte qu’il ne peut être tenu compte de l’argument soulevé à ce titre par la société ABS garage.
Les productions, en particulier le décompte établi par la SCI [M] (sa pièce n° 2), révèlent que la société ABS garage, qui admet a minima “des difficultés de paiement et a[voir] réglé irrégulièrement son loyer à partir de 2021”, a cessé tout paiement volontaire entre août 2023 et août 2024.
Il est acquis ainsi que les causes du commandement délivré le 8 juillet 2024 visant la clause résolutoire stipulée au bail commercial conclu entre les parties n’ont pas été honorées dans le délai d’un mois suivant ce commandement.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 9 août 2024 et d’ordonner l’expulsion de la société ABS garage des locaux loués.
Les modalités et conditions de l’expulsion et du sort des meubles sont réglées avec précision par la loi. Il n’y a donc pas lieu de statuer ici sur ces chefs de demande.
Le montant non sérieusement contestable des loyers et charges impayés à la date de la résolution du bail (sur la base minimale d’un loyer de 3 360 euros par mois d’octobre 2023 à août 2024, sans indexation) s’élève (augmentée de la taxe foncière 2023 et déduction faite du solde créditeur de son compte au 23 septembre 2023) à la somme totale de 33 943,12 euros, loyer du mois d’août 2024 inclus.
Il y a lieu de condamner la société ABS garage au paiement provisionnel de cette somme, outre intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 31 386,46 euros et de l’assignation pour le surplus, ainsi que d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux loyers et charges qui auraient été dus si le contrat n’avait pas été résilié depuis le jour de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux.
La décision sur le sort définitif du dépôt de garantie versée par la locataire dépasse les pouvoirs du juge des référés. La demande de la SCI [M] faite à ce titre sera donc rejetée.
La dette de la société ABS garage est ancienne et particulièrement importante, de sorte que son offre de paiement sur une durée de 24 mois, faisant suite à plusieurs mauvaises contestations et à l’aveu de difficultés financières récurrentes, n’apparaît pas sérieuse. Sa demande de délai de grâce sera en conséquence rejetée. Partie perdante, la société ABS garage sera condamnée aux dépens dans les limites de l’énumération de l’article 695 du code de procédure civile et versera à la SCI [M] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail commercial liant les parties par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 9 août 2024 ;
Ordonne l’expulsion de la société ABS garage ainsi que, le cas échéant, de tous occupants de son chef des locaux loués situés à [Localité 6] (Ain), [Adresse 5] ;
Condamne, à titre provisionnel, la société ABS garage à payer à la SCI [M] :
— la somme de 33 943,12 euros à valoir sur le paiement des loyers et charges impayés arrêtés à la date de la résiliation du bail, outre intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 2024 sur la somme de 31 386,46 euros et du 11 septembre 2024 pour le surplus ;
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux loyers et charges qui auraient été dus si la résiliation n’avait pas été prononcée à compter du mois de septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Rejette la demande de délai de grâce faite par la société ABS garage ;
Condamne la société ABS garage à payer à la SCI [M] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI [M] de toutes ses autres demandes ;
Condamne la société ABS garage aux dépens du présent référé et admet Maître Christelle Ricordeau, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
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