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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/02241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 11 Septembre 2025 N°: 25/00271
N° RG 24/02241 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FAYM
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 12 Juin 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Mme [O] [X]
née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 5] (74)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Clémence BOUVIER de la SELARL CLEMENCE BOUVIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEUR
M. [D] [T], demeurant [Adresse 3]
DEFENDEUR
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Expédition(s) délivrée(s) le 16/09/25
à
— Maître Clémence BOUVIER
Le 7 mai 2023, Madame [O] [X] a acquis une Citroën C3 auprès de Monsieur [D] [T], qui exerçait en son nom personnel sous l’enseigne ACCESS AUTO, pour un montant de 6990 euros, avec reprise de son ancien véhicule Dacia pour un montant de 3500 euros, soit une somme restant due de 3490 euros (pièces 1 et 2).
En septembre 2023, le voyant moteur s’est allumé et Madame [O] [X] a rapporté l’automobile à l’entreprise ACCESS AUTO, qui a effectué diverses réparations, dans le cadre de la garantie d’achat (pièce 4).
Le voyant moteur s’est toutefois de nouveau allumé, de sorte que Madame [O] [X] a fait réparer son véhicule chez le concessionnaire Citroën d'[Localité 4] pour un montant de 1478,03 € le 11 octobre 2023 (pièce 7).
Le 25 octobre 2023, Madame [X] a de nouveau ramené son véhicule chez ce concessionnaire en raison d’un problème de batterie, qui a été changée (pièce 8).
Le voyant moteur s’étant de nouveau allumé à la fin de l’année 2023, Madame [X] a déposé son véhicule chez ce même concessionnaire, qui a indiqué la nécessité de remplacer le moteur et a sollicité une demande de prise en charge auprès du constructeur Citroën, demande refusée le 12 avril 2024 au motif que le litige relevait de la responsabilité du garage vendeur (pièce 14).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2024, le conseil de Madame [O] [X] a mis en demeure Monsieur [D] [T] d’annuler la vente et de l’indemniser de ses préjudices (pièce 16), ce que ce dernier a contesté par mail du 5 juillet 2024 (pièce 17).
Par acte de Commissaire de justice du 25 septembre 2024, notifié par voie électronique le 26 septembre 2024, Madame [O] [X] a assigné Monsieur [D] [T] devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, au visa des articles 1240 et 1641 et suivants du code civil, aux fins de :
— JUGER que le véhicule acquis par Madame [O] [X] auprès de Monsieur [D] [T] est affecté d’un vice caché le rendant impropre à son usage,
— CONDAMNER Monsieur [D] [T] à payer à Madame [O] [X] la somme de 6 990 euros en remboursement du prix d’achat du véhicule Citroën C3 immatriculé GP 212 LT,
— PRENDRE ACTE de ce que Madame [O] [X] restituera le véhicule à Monsieur [D] [T],
— CONDAMNER Monsieur [D] [T] à payer à Madame [O] [X] la somme de 2 112,53 euros en réparation de son préjudice financier (à parfaire jusqu’à la date du jugement),
— CONDAMNER Monsieur [D] [T] à payer à Madame [O] [X] la somme de 3 230 euros en réparation de son préjudice de jouissance (à parfaire jusqu’à la date du jugement),
— CONDAMNER Monsieur [D] [T] à payer à Madame [O] [X] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral,
— CONDAMNER Monsieur [D] [T] à payer à Madame [O] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [D] [T] aux entiers dépens de l’instance,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Monsieur [D] [T], bien que régulièrement cité à domicile, n’a pas constitué avocat à la présente procédure.
Il convient de se reporter aux conclusions de la demanderesse pour connaître les moyens invoqués par celle-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, qu’eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, l’article 472 du même code prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, sur la recevabilité de l’action intentée par Madame [O] [X]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La jurisprudence précise que l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
Il résulte également de l’article L526-22 du code de commerce dans sa rédaction applicable au présent litige, que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.
L’entrepreneur individuel bénéficie donc de la séparation des patrimoines jusqu’à la cessation d’activité et la radiation de son entreprise du registre du commerce et des sociétés (RCS).
En l’espèce, Madame [O] [X] a assigné Monsieur [D] [T], alors qu’elle a acquis le véhicule litigieux auprès de l’entreprise ACCESS AUTO, en ce que Monsieur [T] exploitait en son nom personnel ladite entreprise en qualité d’entrepreneur individuel. Or, cette dernière a été radiée du RCS le 26 novembre 2023 (pièce 18). Madame [O] [X] s’estime lésée en ce que le véhicule acheté auprès d’ACCESS AUTO serait affecté de divers désordres.
Au vu des éléments et des textes susvisés, elle justifie d’un intérêt et d’une qualité à agir à l’égard de Monsieur [T], entrepreneur individuel lui ayant vendu le véhicule litigieux alors même qu’il était exploitant sous l’enseigne ACCESS AUTO et ayant cessé son activité de vente de voitures, comme il l’indique lui-même dans un courriel du 5 juillet 2024 (pièce 17).
En conséquence, l’action de Madame [O] [X] à l’encontre de Monsieur [D] [T] est recevable, bien que le véhicule ait été acquis auprès de l’entreprise ACCESS AUTO.
I/ Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 ajoute qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 stipule que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
S’agissant des critères constituant tout vice caché, il convient de vérifier s’il existait un défaut grave, inhérent à la chose vendue et antérieur à la vente.
Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [X] a acquis le 07 mai 2023, auprès de l’entreprise ACCESS AUTO, un véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 6] sachant que celui-ci présentait un kilométrage de 142 216 kilomètres au jour du contrôle technique en date du 27 mars 2023 (pièces 1 à 3).
Madame [O] [X] sollicite la restitution de la somme de 6 990 € au titre du remboursement du prix d’achat du véhicule, en estimant qu’il serait affecté de vices cachés.
Monsieur [D] [T] a quant à lui contesté, par mail du 5 juillet 2024, la mise en œuvre de la garantie des vices cachés, en estimant ne rien avoir dissimulé à Madame [O] [X], et en arguant avoir effectué les réparations nécessaires sur le véhicule sans que puisse lui être reproché la panne du moteur (pièces 4 et 17).
Au regard de l’étude des pièces produites aux débats, il y a lieu de constater que le procès-verbal de contrôle technique réalisé par AUTOSUR le 27 mars 2023 – soit avant la vente – met uniquement en évidence une défaillance majeure relative à la timonerie de direction et une défaillance mineure relative aux tuyaux d’échappement et silencieux. En revanche, aucun problème relatif au moteur n’a été décelé lors dudit contrôle (pièce 3).
Madame [O] [X] produit également différentes factures (pièce 6), qui semblent correspondre au suivi d’entretien du véhicule litigieux, les kilométrages indiqués dans le carnet étant identiques à ceux précisés dans les dites factures (pièces 5 et 6).
Toutefois, ceux-ci ne permettent pas d’établir qu’il existait des désordres graves au niveau du moteur du véhicule, le changement de la courroie de distribution à 136 712 kilomètres n’apparaissant pas anormal. De même, il ne peut être déduit des vidanges effectuées sur le moteur et du changement du filtre à huile en 2020, 2021 et 2022 un défaut grave dudit moteur, quand bien même leur réccurence pose question.
Quant à la facture éditée le 4 janvier 2021 à 106 444 kilomètres indiquant que le témoin moteur est allumé, elle n’apparaît pas dans le carnet d’entretien (pièces 5 et 6), sachant que les éléments précisés sur celle-ci ne permettent de la rattacher à la Citroën C3 achetée par Madame [X].
Postérieurement à la vente le 9 septembre 2023, l’entreprise ACCESS AUTO a effectué diverses réparations au titre de la garantie souscrite pendant trois mois après l’achat (pièce 4) sur :
— la courroie de distribution,
— le joint de culasse,
— le joint spy du vilebrequin,
— la soupape d’échappement,
— tous les joints d’étanchéité,
— la tige de soupape,
— les boulons de culasse de cylindre,
— la vidange de l’huile moteur avec filtre.
Madame [O] [X] verse également aux débats une facture du 11 octobre 2023, qui fait état du voyant moteur allumé en permanence (pièce 7), et une facture du 25 octobre 2023, qui indique que le véhicule ne démarre pas (pièce 8).
Si la première pièce semble faire ressortir l’existence d’un problème au niveau du moteur du véhicule en cause, la seconde concernait une avarie au niveau de la batterie.
De plus, les pièces précédemment citées, relatives à la vie du véhicule antérieurement à la vente, sont insuffisantes à établir l’existence d’un défaut grave du moteur avant la vente, sachant que la demanderesse ne produit ni une expertise amiable, ni une expertise judiciaire permettant d’asseoir son argumentation.
Ainsi, si des désordres graves ont pu être constatés sur le véhicule postérieurement à son acquisition, notamment au niveau du moteur, les éléments produits aux débats sont insuffisants à démontrer qu’ils étaient antérieurs à la vente et cachés lors de celle-ci, de sorte que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies.
En conséquence, Madame [O] [X] sera déboutée de sa demande à ce titre, de sa demande de remboursement du prix d’acquisition du véhicule s’élevant à la somme de 6 990 euros, ainsi que des demandes subséquentes.
II/ Sur l’indemnisation des préjudices de Madame [O] [X]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [O] [X] sollicite diverses sommes en réparation de ses préjudices financier, de jouissance et moral.
S’il résulte des développements précédents que le véhicule est bien affecté de désordres, et que le préjudice de Madame [O] [X] est certain, une faute du défendeur et un lien de causalité doivent cependant être caractérisés pour engager sa responsabilité délictuelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, les pièces produites aux débats par Madame [X] sont insuffisantes à établir une faute de la part de Monsieur [D] [T], telles qu’une expertise amiable ou judiciaire.
En conséquence, Madame [O] [X] sera déboutée de ses demandes d’indemnisation de ses préjudices.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [O] [X] succombe à l’instance.
En conséquence, et à défaut de partie adverse constituée, les dépens seront laissés à sa seule charge.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la charge des dépens est laissée à Madame [O] [X].
Monsieur [D] [T] n’ayant pas constitué avocat à la présente procédure, il n’a formé aucune demande relative aux frais irrépétibles, de sorte qu’aucune condamnation ne sera prononcée à ce titre.
En conséquence, Madame [O] [X] sera seulement déboutée de sa demande formée à ce titre.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’action intentée par Madame [O] [X] à l’encontre de Monsieur [D] [T] ;
DÉBOUTE Madame [O] [X] de sa demande formée au titre de la garantie des vices cachés ;
DÉBOUTE en conséquence Madame [O] [X] de sa demande de remboursement du prix d’acquisition du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 6], s’élevant à la somme de 6 990 euros ;
DÉBOUTE Madame [O] [X] de sa demande d’indemnisation de ses préjudices ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE Madame [O] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [O] [X] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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