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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 12 sept. 2025, n° 25/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/00670 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FA5Z
Minute 25-
Jugement du :
12 septembre 2025
La présente décision est prononcée le 12 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 20 juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS agissant poursuite et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE avocat au barreau de l’ESSONNE
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 14 mars 2023, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [B] [Z] un crédit personnel d’un montant en capital de 10.000 euros remboursable en 48 mensualités au taux effectif global de 5,61% l’an (taux débiteur fixe de 5,47% l’an).
Monsieur [B] [Z] ayant cependant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, la société BNP PARIBAS, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 14 août 2023, de mise en demeure préalable lui a imparti un délai de 15 jours afin de régler les échéances impayées, l’avertissant qu’à défaut elle prononcerait la déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 31 août 2023, la société BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme.
Par acte d’huissier de justice en date du 20 février 2025, la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de voir :
recevoir la société BNP PARIBAS en ses demandes et els déclarées bien fondées,à titre principal,déclarer acquise la déchéance du terme du prêt personnel,à titre subsidiaire,ordonner la résiliation judiciaire du prêt personnel consenti par la société BNP PARIBAS à Monsieur [B] [Z] en raison de son manquement à son obligation de remboursement,en conséquence,condamner Monsieur [B] [Z] au paiement des sommes de :* 10.467,17 euros avec intérêts au taux de 5,47% l’an à compter du 13 janvier 2025, date de la première actualisation de créance et ce, jusqu’à parfait paiement,
* 770,04 euros au titre de l’indemnité conventionnelle à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et ce, jusqu’à parfait paiement
— à titre infiniment subsidiaire,
— condamner Monsieur [B] [Z] à rembourser à la société BNP PARIBAS le montant du capital déduction faite des règlements effectués (446,88 euros) soit la somme de 9.553,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 31 août 2023 et ce, jusqu’à parfait paiement,
— en tout état de cause,
— condamner Monsieur [B] [Z] au paiement de la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [B] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 20 juin 2025, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, reprend l’intégralité de ses prétentions.
Interrogées sur la validité de la signature électronique du contrat ainsi que sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, elle s’en rapporte globalement à prudence de justice et ne fait aucune remarque sur l’existence d’une éventuelle forclusion ou de cause de déchéance du droit aux intérêts.
Interrogée également sur la non application des dispositions de l’article 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier, elle ne fait pas davantage d’observation.
Monsieur [B] [Z], assigné à étude de commissaire de justice, n’est ni comparant, ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025 par jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010, de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01 mai 2011 et le 1er juillet 2016.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
L’article R632-1 du code de la consommation, dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 472 du code civil dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Il résulte des articles 125 du code de procédure civile que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir d’ordre public, telle la forclusion biennale.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement peut être caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats, et notamment l’offre de crédit, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, que l’action en paiement a été engagée par la société BNP PARIBAS dans le délai de deux ans suivant le premier incident de payer non régularisé, en date du 10 août 2022, conformément aux dispositions précitées.
L’action en paiement de la société BNP PARIBAS est donc recevable.
Sur la validité du prêt :
Par ailleurs, s’agissant de la preuve du contenu des documents produits et de l’identite du signataire, l’article 1366 du code civil dispose que : « L’ecrit sous forme electronique a la meme force probante que l’ecrit sur support
papier, sous reserve que puisse etre dument identifiee la personne dont il emane et qu’il soit etabli et conserve dans des conditions de nature en garantir l’integrite ».
Il incombe au prêteur de justifier de la signature et de la teneur du contrat numerique.
L’article 1367 alinéa 2 du code civil dispose, pour authentifier la signature electronique : « elle consiste en l’usage d’un procede fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilite de ce procede est presumee, jusqu’a preuve contraire, lorsque la signature electronique est creee, l’identite du signataire assuree et l’integrite de l’acte garantie, dans des conditions fixees par decret en Conseil d’Etat ».
Un règlement de l’UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 (reglement europeen de 2014 sur la signature electronique certifiee) relatif a l’identification electronique, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, definit les conditions minimales de garantie et de certification pour qualifier une signature, et donc l’authentifier, imposees aux organismes nationaux habilites a delivrer ces certifications.
Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 pris en application de ce reglement definit la fiabilite des signatures electroniques par renvoi a la qualification de cette signature conformement aux procedes definis par les articles 26, 28 et 29 du reglement de l’Union europeenne precite.
Ce décret dispose notamment en son article 1 que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, les documents produits, tels que la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisée, la fiche de dialogue, la fiche conseil assurance emprunteur, l’offre de contrat de crédit, le bordereau de rétractation de l’offre et la notice d’assurance emprunteur ne comportent aucune signature.
Il est cependant produit un document intitulé « convention de signature » mentionnant que « l’ensemble des documents pré-contractuels ci-dessous ont été signés électroniquement par chacun des signataires mentionnés ci-après, à la date respective indiquée pour chacun d’eux » à savoir pour la société BNP PARIBAS le 13 mars 2023 et pour Monsieur [B] [Z] le 14 mars 2023.
Il est également produit un document « service de signature électronique BNP PARIBAS, conditions générales d’utilisation édition décembre 2021 ».
Cependant, la société BNP PARIBAS ne produit aucun fichier de preuve ni d’attestation de conformité permettant d’établir que le contrat en question a bien été bien revêtu de la signature de Monsieur [B] [Z].
Ainsi, la société BNP PARIBAS ne produit ni « fichier de preuve de la transaction », ni aucun document attestant de la verification de la signature de l’emprunteur et de sa validite et permettant d’etablir d’une part que le procede met en œuvre une signature electronique securisee, etablie grace a un dispositif securise de creation de signature electronique, et d’autre part que la verification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat electronique qualifie.
En conséquence, la société BNP PARIBAS, qui ne peut invoquer aucune presomption de fiabilite du procede de signature electronique, ne justifie pas de la signature par Monsieur [B] [Z] sur l’offre de crédit objet du présent litige.
La société BNP PARIBAS sera ne conséquence déboutée de sa demande tendant à voir déclarée acquise la déchéance du terme ainsi que de sa demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Toutefois, la société BNP PARIBAS produit différents relevés de compte de Monsieur [B] [Z] faisant apparaître à la date du 20 mars 2023 au crédit le versement de la somme de 10.000 euros et au débit de ce compte le somme de 214,45 euros le 11 avril 20234 et celle de 232,43 euros le 10 mai 2023, soit un total de 446,88 euros.
Il convient en conséquence d’ordonner la restitution par Monsieur [B] [Z] de la somme versée sous déduction des remboursements effectués, soit la somme de (10.000 – 446,88) 9.553,12 euros, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par ailleurs, selon l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil, les Etats membres définissent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elle soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
La sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur doit donc demeurer effective, proportionnée et dissuasive, le droit de ce dernier à percevoir néanmoins les intérêts au taux légal, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d’un montant équivalent à celui des intérêts au taux conventionnel dont il aurait été déchu.
En effet, il convient de tenir compte de la défaillance de la société BNP PARIBAS à établir avoir effectué toute diligence par rapport au formalisme du prêt et de la déchéance du droit aux intérêts qui aurait été encourue (non justification du FICP et le prêteur ne rapportant aucunement la preuve que Monsieur [B] [Z] aurait pu exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie) si l’existence du prêt avait été retenue.
Il convient en conséquence de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les appliquer à la lumière de la directive pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci, après avoir comparé les montants que la SA BNP PARIBAS aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où elle aurait respecté ses obligations de préteur avec ceux qu’elle percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
En l’espèce, le taux d’intérêts conventionnel s’élevant à 5,47 %, l’application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, portant majoration de 5 points des intérêts au taux légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, aboutit à permettre au préteur de percevoir au titre des intérêts au taux légal majoré des sommes d’un montant qui serait supérieur à celui dont il aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu’il a perdu le droit de percevoir.
L’effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du préteur n’étant pas assurés, il convient de dire que la somme au paiement de laquelle Monsieur [B] [Z] est condamné sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et d’écarter l’application de la majoration du taux d’intérêts légal prévue à l’article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.
II – Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il serait également inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS les frais irrépétibles que cette société a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
Monsieur [B] [Z] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande tendant à voir déclarée acquise la déchéance du terme ainsi que de sa demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à restituer à la société BNP PARIBAS la somme de 9.553,12 euros ;
ECARTE l’application de la majoration du taux d’intérêts légal prévue l’article l’article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
La greffière La juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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