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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ventes, 17 juin 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES c/ S.C.I. NG IMMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DOSSIER N° : N° RG 25/00014 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HA6I
Minute N° : 25/69
JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 17 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD
Greffier : Madame A. CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 03 Juin 2025
CRÉANCIER POURSUIVANT
Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 605 520 071, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN
DÉBITEUR SAISI
S.C.I. NG IMMO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 903 790 418, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric FAUVERGUE de la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE, avocats au barreau de l’AIN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a fait signifier à la SCI NG immo un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers sis sur la commune de Culoz-Béon (Ain), [Adresse 3], cadastrés section [5] numéro [Cadastre 1], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 23 janvier 2025, volume 2025 S numéro 3.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a fait assigner la SCI NG immo à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 6 mai 2025 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 mars 2025.
La société NG immo a constitué avocat le 5 mai 2025.
Appelée à l’audience du 6 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande du défendeur.
A l’audience du 3 juin 2025, la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, représentée par son conseil, a déclaré ne pas s’opposer à la demande de vente amiable et a sollicité la taxation de ses frais de poursuite.
En défense, la SCI NG immo, représentée par son conseil, a sollicité l’autorisation de vendre à l’amiable son bien immobilier au prix de 350 000 euros.
La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS
1 – Sur les conditions de la saisie immobilière :
Les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constitué par un acte authentique de prêt du 27 octobre 2021, revêtu de la formule exécutoire. Les sommes prêtées sont devenues exigibles à la suite de la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la débitrice le 23 mai 2024, à défaut de paiement des mensualités arriérées dans le délai imparti.
En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de dire que la créance de la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes s’élève, selon décompte arrêté au 26 août 2024, à la somme de 252 569,05 euros.
2 – Sur la demande de vente amiable :
Il résulte des dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution que, pour autoriser la vente amiable, le juge de l’exécution s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Aux termes de l’article R. 322-21, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.”
En l’espèce, le bien de la débitrice, constitué d’un ensemble immobilier comprenant quatre appartements, peut être vendu dans des conditions satisfaisantes au regard du marché immobilier dynamique dans le département de l’Ain et le créancier poursuivant est d’accord pour tenter de le vendre à l’amiable.
Il convient d’autoriser la vente amiable au prix minimum de 350 000 euros et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée au mardi 7 octobre 2025.
Le prix de vente de l’immeuble sera consigné, en application de l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
La vente amiable pourra être régularisée devant un notaire librement choisi par les parties, celui-ci pouvant obtenir contre récépissé la remise par le créancier des pièces recueillies pour l’élaboration du cahier des conditions de vente.
3 – Sur la taxation des frais de poursuite :
Aux termes de l’article R. 322-21, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.”
Les débours et émoluments figurant sur l’état de frais remis par l’avocat poursuivant sont justifiés.
En conséquence, les frais de poursuite seront taxés à la somme de 3 301,59 euros.
4 – Sur les dépens :
Les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que le montant retenu pour la créance de la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes s’élève, selon décompte arrêté au 26 août 2024, à la somme de 252 569,05 euros,
Autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers appartenant à la SCI NG immo sis sur la commune de Culoz-Béon (Ain), [Adresse 3], cadastrés section [5] numéro [Cadastre 1], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente, dans les conditions prévues aux articles R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Fixe à la somme de 350 000 euros le montant du prix en dessous duquel l’immeuble ne pourra être vendu,
Dit que, conformément aux dispositions de l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, le prix de la vente sera consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
Ordonne le rappel de l’affaire à l’audience du mardi 7 octobre 2025 à 14 heures,
Rappelle qu’à cette audience de renvoi, le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires, de la consignation du prix de vente,
Rappelle qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente,
Rappelle qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que, conformément aux dispositions de l’article R. 321-22 du même code, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié,
Taxe les frais de poursuite à la somme de 3 301,59 euros,
Réserve les dépens de l’instance.
Prononcé le dix-sept juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Astrid Clamour, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Luc ROBERT
Maître [J] [H]
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