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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 2 sept. 2025, n° 22/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00912 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WGQI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/00912 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WGQI
DEMANDEUR :
M. [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-luc WABANT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES :
Société [22]
[Adresse 28]
[Localité 4]
Représentée par Me Natacha MAREELS-SIMONET, avocat au barreau de LILLE – dispensée de comparution
[35]
[Adresse 29]
[Localité 1]
Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué à l’audience par Me DELALIEUX
[33] ([11])
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Patricia GOMEZ-TALIMI, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me MAGUET
PARTIES INTERVENANTES :
[19]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Société [32]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean-luc WABANT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courriers du 14 novembre 2020, M. [D] [O] a demandé à l'[36] et à la caisse complémentaire [37] la suppression de la cotisation d’assurance maladie de 1% par mois sur sa pension de retraite complémentaire et le remboursement des prélèvements effectués à ce titre, expliquant que cette cotisation maladie avait déjà été supprimée pour les salariés.
L’institution [23], venant aux droits de [37], lui a répondu le 27 avril 2021 que la cotisation d’assurance maladie que la cotisation litigieuse était prévue par la loi du 28 décembre 1979 et qu’au regard de la situation de M. [D] [O], il y était assujetti.
Par requête du 13 mai 2022, M. [D] [O], l’Union confédérale [16] (ci-après : l’UCR [15]) et l’association [19] (ci-après : la [17]) ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lui demandant de :
— condamner solidairement l’URSSAF et [20] à lui rembourser les cotisations maladie prélevées depuis le 1er mai 2019,
— ordonner à l’URSSAF et à [20] de cesser tout prélèvement sur sa retraite complémentaire au titre de la cotisation maladie,
— recevoir l’intervention volontaire de l'[31] et condamner solidairement l’URSSAF et la société [20] à lui payer la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour violation du principe de non-discrimination liée à l’âge,
— condamner solidairement l’URSSAF et la société [20] à payer M. [D] [O] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles, et à payer à l'[31] et à la [17] la somme de 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles, outre la condamnation aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/912, objet de la présente instance.
Par la suite, M. [D] [O], l'[31] et la [17] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 mars 2024 d’un mémoire à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité au contradictoire de l’URSSAF Caisse nationale, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais et [22].
Cette seconde affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/570. Le tribunal, par décision du 7 janvier 2025, a dit n’y avoir lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation et a condamné les demanderesses aux dépens de l’instance.
Dans l’affaire présente enrôlée sous le numéro RG 22/911, les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
À l’audience, se rapportant à leurs conclusions écrites, M. [D] [O], l’UCR [15] et la [17] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— condamner l’URSSAF à rembourser à M. [D] [O] les cotisations maladie indûment prélevées sur ses retraites complémentaires depuis le 1er mai 2019 jusqu’à la décision à intervenir,
— ordonner à l’URSSAF de cesser à compter du jugement à intervenir tout prélèvement de cotisations au titre de l’assurance-maladie sur les retraites complémentaires perçues par M. [D] [O],
— recevoir l’UCR [15] en son intervention volontaire,
— recevoir la [18] en son intervention volontaire,
— condamner l’URSSAF à payer à l'[31] et à la [17] la somme de 1000 euros chacune pour violation du principe de non-discrimination liée à l’âge à l’encontre des retraités du régime général des travailleurs salariés,
— condamner l’URSSAF à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 1500 euros à M. [D] [O], la somme de 500 euros à l’UCR [15] et la somme de 500 euros à la [17],
— condamner l’URSSAF aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [25] Wabant pour ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision,
A titre subsidiaire,
— transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante : « les dispositions de l’article 8 de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, en ce qu’elles fixent une cotisation maladie de 1% sur les seuls revenus différés du travail des salariés en fonction de leur âge sont-elles contraires aux dispositions de l’article 157 du Traité de l’Union européenne et aux dispositions des articles 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er de la convention n°111 de l’OIT interdisant toutes distinctions, exclusions ou préférences ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité des chances ou de traitement ? »,
— surseoir à statuer dans l’attente de la réponse à la question préjudicielle,
— réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
Les demandeurs se prévalent de l’argumentation suivante :
— L’exception de nullité et les fins de non-recevoir soulevées par l'[34] et l’URSSAF [13] auraient dû être soulevées « in limine litis », ce qui n’est pas le cas compte tenu de la demande de [27] soulevée devant le tribunal judiciaire de Lille et rejetée par jugement du 7 janvier 2025.
— La requête de l’UCR [15] était régulière dès lors que l’UCR a bien la personnalité juridique et qu’elle a donné mandat à Mme [E], secrétaire générale, ou M. [Y], chargé de mission [30], pour intervenir pour son compte dans les procédures initiées en justice par les adhérents.
— La requête de la [17] justifie également de l’existence de l’association et de son président, qui a pouvoir pour représenter la confédération dans tous les actes de la vie civile sans pouvoir se faire substituer en cas d’action en justice. De plus l’URSSAF ne justifie d’aucun grief dès lors que le représentant a été légitimement mandaté et que l’URSSAF pourra faire exécuter la décision à intervenir.
— Il n’était pas nécessaire de saisir la commission de recours amiable puisque l’URSSAF n’avait pas le pouvoir de cesser ces prélèvements, comme elle l’a indiqué elle-même en rappelant qu’elle avait l’obligation légale de prélever la cotisation litigieuse. Il n’y avait donc pas de refus à proprement parler de la part de l’URSSAF.
— Sur le fond, le fait de supprimer la cotisation maladie des salariés du privé en contrepartie de l’augmentation de la CSG sans prendre une mesure similaire pour les retraités, alors que les agents de la fonction publique ont bénéficié d’une indemnité compensatrice puisque leurs revenus ne sont pas assujettis à la CSG, constitue une discrimination liée à l’âge. Les retraites complémentaires constituent bien une rémunération différée et doivent donc être soumises aux mêmes cotisations que les salaires versés pendant la vie active.
L'[34] demande au tribunal de :
— juger nulles et irrecevables les interventions volontaires de l'[31] et de la [17],
— juger irrecevable le recours de M. [D] [O] en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable,
— débouter M. [D] [O] de ses demandes,
— débouter l'[31] et la [17] de toutes leurs demandes,
— condamner M. [D] [O] à payer à l'[36] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] [O] aux dépens,
— condamner l'[31] et la [17] à payer à l'[36] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle développe l’argumentation suivante :
— La saisine du pôle social est nulle pour défaut de recours préalable devant la commission de recours amiable. Ce recours était obligatoire nonobstant l’absence de refus explicite par courrier mentionnant les voies de recours.
— L’intervention volontaire de l'[31] est entachée d’une nullité de forme faisant grief compte tenu de l’omission de la mention de l’identité de l’organe représentant le syndicat. En effet, l’URSSAF n’a pu vérifier que la personne physique agissant au nom et pour le compte du syndicat disposait d’un pouvoir de représentation. En outre, la délibération mandatant Mme [E] ou M. [Y] est antérieure de deux ans et demi à l’introduction de l’instance.
— L’intervention volontaire de la [17] est également nulle au visa de l’article 648 du code de procédure civile, la seule mention « prise en la personne de son représentant légal » ne permettant pas de connaître l’organe représentant l’association ni l’identité de la personne physique. Cette omission cause un grief dès lors que les statuts ne sont pas versés.
— La [17] ne forme qu’une demande au titre des frais irrépétibles et ne justifie donc pas de son intérêt à agir. Elle doit donc être déclarée irrecevable.
— Aucune discrimination ne peut être retenue puisque les salariés et les retraités sont dans des situations différentes, que la différence de traitement est justifiée par un objectif légitime et que les moyens mis en œuvre pour réaliser cet objectif sont appropriés et proportionnés.
L’URSSAF [13] demande au tribunal de :
— déclarer nulle les requêtes,
A titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes de M. [D] [O], de l'[31] et de la [17] en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [D] [O], l’UCR [15] et la [17] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner M. [D] [O] à verser à l’URSSAF [13] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l'[31] et la [17] à verser à l’URSSAF [13] la somme de 3000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] [O], l'[31] et la [17] aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande, elle soulève l’argumentation suivante :
— La requête de l'[31] est entachée d’une nullité de forme, faute de préciser l’identité des personnes physiques la représentant en justice, d’autant que si elle a d’abord produit une délibération mandatant Mme [E] ou M. [Y], elle produit désormais un récépissé de déclaration de modification actant le changement de dirigeant le 16 octobre 2020 sans indiquer le changement de dirigeant.
— La requête de la [17] est également entachée d’une nullité de forme, au visa de l’article 54 du code de procédure civile, puisqu’elle ne précise pas l’organe qui la représente, produisant seulement un procès-verbal du conseil d’administration du 30 juin 2022 (après l’introduction de la requête).
— L’action est irrecevable compte tenu de l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable.
— Aucune discrimination ne peut être retenue puisque les salariés et les retraités sont dans des situations différentes, que la différence de traitement est justifiée par un objectif légitime et que les moyens mis en œuvre pour réaliser cet objectif sont appropriés et proportionnés.
L’institution Malakoff [21], dispensée de comparution, a fait parvenir des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— se déclarer incompétent,
— renvoyer l’affaire devant les chambres civiles du tribunal judiciaire de Lille,
— en tout état de cause,
— débouter M. [D] [O] de ses demandes,
— condamner M. [D] [O] à verser à [Localité 24] [21] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] [O] aux entiers dépens.
L’institution [Localité 24] [21] expose les arguments suivants :
— Elle est l’entité juridique spécialisée chargée d’appliquer la réglementation [12] [Localité 24] [20], qui résulte de la fusion au 1er janvier 2020 de [Localité 24] [26] et de [37].
— Au regard des articles L. 142-8, L. 142-1, L. 142-2 et L. 922-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs aux cotisations et aux prestations des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, à savoir les caisses de retraite complémentaire et les institutions de prévoyance ne relèvent pas de la compétence du pôle social mais de la juridiction de droit commun.
— Conformément aux articles L. 241-2 et D. 242-8 du code de la sécurité sociale, les pensions de retraite complémentaires font partie des avantages de retraite servis aux assurés du régime général et sont donc soumis à la cotisation maladie de 1%, si bien que [Localité 24] [21] se devait de collecter ces cotisations pour les reverser à l’URSSAF. Elle n’a jamais conservé ces sommes et ne peut être tenue de les reverser à M. [D] [O].
— M. [D] [O] ne saurait se prévaloir d’une quelconque discrimination ou rupture d’égalité, les bénéficiaires d’une pension de retraite se trouvant dans une situation différente des salariés ; en outre, les pensions de retraite complémentaires soumises à la cotisation d’assurance-maladie ne sont pas soumises à d’autres cotisations prélevées sur les revenus des salariés ; le Conseil constitutionnel s’est d’ailleurs prononcé en ce sens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS
Le tribunal rappelle à titre liminaire les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, aux termes desquelles « les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103, 111, 1112 et 118 ».
Conformément à l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent quant à elles être soulevées en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement.
Le tribunal examinera donc en premier lieu les exceptions de procédure soulevées et notamment l’exception d’incompétence susceptible de concerner l’ensemble des parties, puis, le cas échéant, les exceptions de nullité soulevées à l’encontre des deux intervenantes volontaires seulement, les fins de non-recevoir visant à déclarer irrecevables les demandes sans examen au fond, et enfin les moyens de défense au fond.
I. Sur l’exception d’incompétence soulevée par l’institution [Localité 24] [21]
Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le juge judiciaire connaît des contestations relatives :
1° au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ;
2° au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3.
L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”.
Il est exact que les litiges relatifs aux prestations servies par les institutions de retraite complémentaire qui ne relèvent pas de l’organisation du contentieux général de la sécurité sociale, relèvent de la compétence des juridictions de droit commun.
Toutefois, le tribunal observe que le présent litige ne porte pas sur le principe du versement ou le montant des prestations servies par Malakoff [20], mais sur leur assujettissement à la cotisation d’assurance-maladie. Le litige relève donc de l’application de la législation de sécurité sociale aux revenus de M. [D] [O] et, conformément aux articles L. 142-8 et L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, la présente juridiction est compétente pour en connaître.
L’exception d’incompétence sera donc rejetée.
II. Sur l’exception de nullité des interventions volontaires
A. Sur la recevabilité des exceptions de nullité
Pour rappel, les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Si M. [D] [O] affirme que l'[34] et l’URSSAF Caisse nationale auraient dû soulever cette argumentation avant de se défendre au fond sur la demande de transmission de [27], force est de constater que la demande de transmission de [27] faisait l’objet d’une instance parfaitement distincte, enrôlée sous le numéro RG 24/51 et que, conformément à l’article 126-2 du code de procédure civile, le moyen tenant à l’inconstitutionnalité d’une disposition législative ou les observations en réponse, a été soulevé dans un écrit distinct et motivé.
Il ne peut donc être reproché à l'[36] et à l’URSSAF Caisse nationale de ne pas avoir soulevé d’exception de nullité dans une instance parfaitement distincte.
Par ailleurs, le tribunal relève que l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais n’a soulevé cette nullité de forme qu’après avoir soulevé une fin de non-recevoir pour défaut de saisine de la commission de recours amiable, de sorte que cette nullité est en principe elle-même irrecevable au regard de l’article 74 du code de procédure civile.
Toutefois, l’URSSAF [13] s’est quant à elle prévalue de cette nullité avant toute fin de non-recevoir et toute défense au fond, si bien qu’il convient d’examiner les exceptions de nullité.
B. Sur le bien-fondé des exceptions de nullité
L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 115 du code de procédure civile ajoute que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
L’absence des mentions d’identification du requérant, indispensables pour permettre à la partie adverse de vérifier notamment la réalité de l’existence de la personne ainsi désignée, rend irrecevables les conclusions et les prétentions de cette partie à l’instance.
Aucun texte n’impose en revanche que l’acte introductif d’instance mentionne la personne physique représentant une personne morale.
S’agissant de l'[31] :
L'[31] a produit la délibération de son bureau en date des 12 et 13 novembre 2019 dont il ressort dont il ressort que le bureau a spécialement mandaté Mme [J] [E], secrétaire générale ou M. [W] [Y], chargé de mission [30] et Me Jean-Luc Wabant, avocat au barreau de Lille pour intervenir au nom et pour le compte de l’UCR [15] dans les procédures initiées pour obtenir la suppression de la retenue de 1% sur les pensions de retraite complémentaires pour le compte de l’URSSAF.
Ce faisant, elle justifie bien des organes qui avaient mandat pour exercer en son nom l’action en justice.
L’exception de nullité à son encontre sera donc rejetée.
S’agissant de la [17] :
La [17] a produit ses statuts, dont l’article 11 alinéa 3 stipule que le président, qui a pouvoir pour représenter la [17] dans les actes de la vie civile, ne peut se faire substituer en cas d’action en justice. Elle ajoute que c’est M. [P] qui est président de la [17].
Par conséquent, l’organe ayant pouvoir pour représenter la [17] en justice est bien identifié dès l’origine.
En outre, l'[36] et l’URSSAF [13] n’exposent pas de façon convaincante en quoi la mention « prise en la personne de son représentant légal » leur causerait grief, alors qu’elles-mêmes ont utilisé cette mention tout le long de la procédure et l’utilisent encore dans leurs dernières écritures.
Là encore, l’exception de nullité sera rejetée.
III. Sur les irrecevabilités soulevées
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 123 du code de procédure civile, elles peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement.
Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Comme précédemment indiqué, l’article L. 142-1 1° dispose que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En l’espèce, il a été jugé que le présent litige relevait bien de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, à savoir l’application des législations et réglementations de sécurité sociale, faute de quoi la présente juridiction aurait dû se déclarer incompétente au profit du juge de droit commun du tribunal judiciaire de Lille.
Pour rappel, M. [D] [O] affirme qu’elle n’avait pas besoin d’introduire un recours préalable devant la commission de recours amiable de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 14] dans la mesure où cette dernière était tenue par les dispositions législatives et ne pouvait accéder à cette demande. Elle estime que l’URSSAF n’a pas pris de décision à proprement parler.
Toutefois, l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale concerne l’ensemble de l’application des législations et réglementations de sécurité sociale, sans introduire la distinction proposée par M. [D] [O] tenant à la capacité de l’organisme de sécurité sociale à interpréter la législation.
M. [D] [O] a adressé à l'[34] et à [37] une lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 novembre 2020, enjoignant à l’URSSAF de notifier à la caisse de retraite de M. [D] [O] la modification des taux de cotisations appelées intégrant la suppression de la cotisation litigieuse et de lui rembourser les cotisations payées à ce titre au cours des trois dernières années, et enjoignant à [37] de cesser les prélèvements à ce titre et de lui rembourser les cotisations réglées depuis janvier 2017.
En s’abstenant de répondre, l'[34] a opposé une décision implicite de refus à M. [D] [O], qui était tenue de saisir la commission de recours amiable.
Or ni M. [D] [O], ni la [17] ou l'[31] ne prétendent avoir effectué un tel recours préalable.
Leur action doit donc être déclarée irrecevable à l’encontre de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 14] et de [37] ainsi qu’à l’encontre de l’URSSAF [13], qui n’avait d’ailleurs pas reçu le courrier du 14 novembre 2020.
IV. Sur les demandes accessoires
M. [D] [O], la [17] et l'[31], parties succombantes, seront condamnés aux dépens et déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal observe que plus aucune demande n’était formée contre [22], qui a toutefois dû exposer des frais pour se défendre en justice, et que les demanderesses sont restées floues dans leurs conclusions, ne précisant jamais si leurs demandes étaient adressées à l’URSSAF [13] ou à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00912 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WGQI
Compte tenu de ces éléments, M. [D] [O], la [17] et l'[31] seront condamnées in solidum à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 1000 euros à [22], la somme de 1000 euros à l’URSSAF [13] et la somme de 1000 euros à l'[36].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE l’exception d’incompétence matérielle soulevée par [22],
DECLARE RECEVABLES les exceptions de nullité soulevées par l’URSSAF [13],
REJETTE les exceptions de nullité soulevées par l’URSSAF [13] portant sur la requête de l’association [19] et de l’Union confédérale [16],
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de M. [D] [O], de l’association [19] et de l’Union confédérale [16],
CONDAMNE in solidum M. [D] [O], l’association [19] et l’Union confédérale [16] aux dépens,
CONDAMNE in solidum M. [D] [O], l’association [19] et l’Union confédérale [16] à payer la somme de 1000 euros à [22], la somme de 1000 euros à l’URSSAF [13] et la somme de 1000 euros à l'[36],
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 septembre 2025 et signé par le président et le greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
1 CE : URSSAF NPDC et ACOSS
1 CCC :
— M. [O]
— Me Wabant
— Humanis
— Me Mareels
— Me Deseure
— Me Maguet
— CFR et [31]
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