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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 5 janv. 2026, n° 24/06050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 05.01.2026 pror 26 Janvier 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 03 Novembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me .Philippe CORNET……………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06050 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QDZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [X]
né le 08 Mars 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me LALOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M], [O] [G]
née le 28 Mars 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me LALOU, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 16 septembre 2022 [Y] [S] et [J] [Z] ont donné à bail à [L] [X] et [G] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, le locataire a quitté les lieux le 1er octobre 2023. L’arriéré locatif est fixé à 4716,46 euros dont 2512,21 euros de loyers impayés.
Le bailleur avait souscrit une assurance loyers impayés auprès de SA AXA FRANCE IARD.
SA AXA FRANCE IARD a versé à ce titre la somme de 2512,21 euros au titre des loyers impayés et celle de 1378,85 euros au titre des dégradations locatives
Cette indemnité a fait l’objet de deux quittances subrogatives en date du 13 mars 2024.
Par acte d’huissier de justice en date du 27 août 2024, SA AXA FRANCE IARD a fait assigner [L] [X] et [G] [M], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir :
condamner [L] [X] et [G] [M] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 3891,06 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi que la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,condamner solidairement le défendeur à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience, le demandeur s’est référé à son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés à étude, [L] [X] et [G] [M] ont comparu.
Ils demandent à ce que le dépôt de garantie soit déduit de la somme due au titre des loyers impayés et contestent l’opposabilité des dégradations locatives.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé du litige.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur la subrogation :
SA AXA FRANCE IARD justifie au titre de la garantie des loyers impayés avoir payé à [L] [X] et [G] [M] la somme de 2512,21 euros au titre des loyers impayés et celle de 1378,85 € au titre des dégradations locatives.
Elle se trouve donc subrogée dans les droits de cette dernière à concurrence de ces sommes.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
[L] [X] et [G] [M] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il ressort de l’assignation et du décompte fourni que [L] [X] et [G] [M] reste devoir la somme de 2512,21 euros, à la date du 1er octobre 2023, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de septembre 2023 inclus.
La somme produira intérêts à taux légal à compter du 4 juin 2024 date de la mise en demeure.
Pour la somme au principal, [L] [X] et [G] [M] indiquent qu’il convient de déduire de cette somme le dépôt de garantie. Toutefois il apparaît au vu du décompte fourni que celui-ci a déjà été déduit des sommes dues en réparations des dégradations locatives.
[L] [X] et [G] [M] seront donc condamnés, au paiement de la somme de 2512,21 euros.
S’agissant des dégradations locatives, l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit la responsabilité du locataire.
Au soutien de sa demande au titre des dégradations locatives, la société demanderesse produit un constat de commissaire de justice établi le 2 octobre 2023. Toutefois, il apparaît que ce constat a été réalisé en l’absence des locataires qui ont quitté les lieux le 1er octobre 2023. Ces derniers avaient délivrés un congé dans les formes et délais légaux de sorte qu’un état des lieux contradictoire aurait pu être organisé, dès lors ce constat ne saurait être considéré comme un état des lieux de sortie valable.
Par conséquent la demande au titre des réparations locatives ne saurait être considérée comme suffisamment fondée et sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts :
Le caractère abusif de la résistance des défendeurs n’est pas démontré.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
[L] [X] et [G] [M], partie perdante, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AXA FRANCE IARD les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement [L] [X] et [G] [M] à verser à SA AXA FRANCE IARD la somme de 2512,21 euros selon décompte à la date du 1er octobre 2023, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de septembre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024 ;
REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires
CONDAMNE in solidum [L] [X] et [G] [M] à verser à FONCIA une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement [L] [X] et [G] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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