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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 11 déc. 2024, n° 24/02174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CNP assurances IARD exerçant sous l' enseigne la Banque postale assurances IARD |
Texte intégral
MINUTE N° : 24/00359
JUGEMENT
DU 11 Décembre 2024
N° RG 24/02174 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JHMG
[H] [E]
ET :
CNP assurances IARD exerçant sous l’enseigne la Banque postale assurances IARD
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 11 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [E]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
non comparante, représentée par Me ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS substituant Me Claire ALLAIN, avocat au barreau de TOURS – 98 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
CNP assurances IARD exerçant sous l’enseigne la Banque postale assurances IARD, immatriculée au RCS de [Localité 7] N° 493 253 652, sise [Adresse 3]
Représentée par Me TROUSSARD, avocat au barreau de TOURS substituant Me DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocats au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
A effet du 14 avril 2021, Mme [H] [E] a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la Banque postale assurances IARD (l’assureur) pour un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 9].
Le 12 juin 2021, Mme [E] a été victime d’un vol avec effraction de son habitation à l’occasion duquel elle a déclaré le vol, notamment, de bijoux achetés en France et en Algérie.
Mme [E] a été indemnisée par son assureur de la valeur des bijoux achetés en France mais pas de la valeur de ceux achetés en Algérie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2023, le conseil de Mme [E] a tenté de se rapprocher de l’assureur, en lui demandant le paiement amiable de la somme de 4 900 € ou, à défaut, d’expliciter les raisons justifiant le refus de garantie.
Le 14 novembre 2023, l’assureur a explicité par écrit les motifs pour lesquels les bijoux achetés en Algérie n’avaient pas été remboursés, opposant à cela l’absence de déclaration douanière ou de tout autre document permettant de justifier de l’entrée des bijoux en France, et affirmant que, ce faisant, Mme [E] n’établissait pas la preuve que ces bijoux se trouvaient à son domicile.
Le 10 avril 2024, celle-ci a fait assigner son assureur devant ce tribunal.
A l’audience du 16 octobre 2024, les parties régulièrement représentées par leur Conseil, ont demandé le bénéfice de leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
Moyens et prétentions
Au cours des débats, la Banque postale assurances IARD a fait savoir et a justifié être devenue la CNP assurances IARD, exerçant sous l’enseigne la Banque postale assurances IARD.
Aux termes de ses dernières écritures visées par le greffe le 16 octobre 2024 et reprises à l’audience des plaidoiries du même jour, Mme [E] sollicite que la CNP assurances IARD exerçant sous l’enseigne la Banque postale assurances IARD soit :
— débouté de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné à lui payer :
. 4 900 € en principal, augmentée des intérêts de droit à compter du 30 juin 2023,
. 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
. 1 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens.
A l’appui de sa demande principale et au visa de l’article 1103 du code civil comme des conditions générales d’assurance liant les parties, Mme [E] fait valoir qu’en se positionnant comme il le fait, l’assureur ajoute auxdits conditions, là où la preuve du sinistre est libre.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts et au visa de l’article 1231-1 du code civil, Mme [E] soutient que l’attitude injustifiée de l’assureur lui cause un préjudice en ce qu’elle se trouve privé du montant de la garantie tel qu’il est réclamé depuis plusieurs années et que cela l’empêche de tourner la page du cambriolage dont elle a été victime.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 16 octobre 2024 et reprises à l’audience des plaidoiries du même jour, la CNP assurances IARD exerçant sous l’enseigne la Banque postale assurances IARD sollicite que Mme [E] soit :
— déboutée :
. de sa demande d’indemnisation,
. de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamnée à lui payer 1 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens.
Sur la demande principale et au visa des articles 6, 1103, 1104 et 1353 du code civil et de l’article 50 octies 10° du code général des impôts (annexe IV), comme des conditions générales d’assurance liant les parties, elle soutient que Mme [E] n’établit pas l’existence sur le territoire français au moment du vol des bijoux achetés en Algérie, affirmant que le caractère d’ordre public des dispositions de l’article 50 du Code général des impôts impose une déclaration en douane.
Sur la demande de dommages et intérêts, elle fait valoir qu’il a parfaitement justifié des raisons de son refus d’indemnisation, de sorte qu’aucune attitude dilatoire ne peut lui être reprochée.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande principale de Mme [E]
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les dispositions de l’article 4.14 des conditions générales d’assurance produites aux débats subordonnent l’indemnisation de l’assuré, victime d’un vol, aux conditions cumulatives suivantes :
— celui-ci doit avoir déposé plainte auprès de la police ou de la gendarmerie et avoir listé auprès d’elle les biens volés ; condition ici satisfaite, ainsi que cela n’est pas contesté ;
— il doit pouvoir justifier de l’existence, de la valeur et de la propriété des biens listés dans la plainte.
A aucun moment, ces conditions générales ne subordonnent la preuve de l’existence, de la valeur ou de la propriété des biens volés à un formalisme particulier, a fortiori à un formalisme issu du droit fiscal ou douanier.
En outre, les dommages portant sur des bijoux achetés à l’étranger ne font l’objet d’aucune exclusion de garantie.
La preuve de l’existence de bijoux au domicile de Mme [E], de leur valeur et de leur propriété étant libre, celle-ci peut être administrée par tout moyen.
Elle peut notamment l’être, comme le fait en l’espèce Mme [E], au moyen d’une facture d’achat détaillée établie à son nom, semblant régulière en tous points, et de photographies la montrant parée de ses bijoux. D’autant que l’authenticité et le caractère probant de ces éléments n’ont, intrinsèquement, jamais été contestés par l’assureur, tant durant la phase amiable que durant la présente procédure.
Ces pièces établissent la preuve de l’existence de ces bijoux au domicile de Mme [E] au moment du vol dont elle a été la victime, mais également comme établissant leur valeur et leur propriété.
La société CNP assurances IARD sera donc condamnée à payer à Mme [E] la somme principale de 4 900 €, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 30 juin 2023, date de la mise en demeure de payer et jusqu’à parfait paiement, en application combinée des articles 1103, 1344 et 1344-1 du code civil.
2- Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 alinéa 3 dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts de l’intérêt légal moratoire courant à compter de la mise en demeure. Ce faisant, l’obtention de dommages et intérêts distincts implique que soit au moins cumulativement démontré, d’une part, la mauvaise foi du créancier et, d’autre part, un préjudice indépendant du retard de paiement.
Or, en l’espèce, au regard des dispositions du code des douanes sur lesquelles la défenderesse pensait pouvoir opposer un refus en oubliant la force de Loi du contrat d’assurance liant les parties, le caractère abusif de l’absence de paiement jusqu’à ce jour n’est pas démontré.
Mme [E] sera déboutée de cette demande.
3- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Perdant le procès, la CNP assurances IARD exerçant sous l’enseigne la Banque postale assurances IARD sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la CNP assurances IARD exerçant sous l’enseigne la Banque postale assurances IARD les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par Mme [H] [E] au titre de la présente instance.
La CNP assurances IARD exerçant sous l’enseigne la Banque postale assurances IARD ,sera en conséquence condamnée à payer à Mme [H] [E] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société anonyme CNP assurances IARD, exerçant sous l’enseigne la Banque postale assurances IARD, à payer à Mme [H] [E] la somme de 4.900,00 € (QUATRE MILLE NEUF CENTS EUROS), augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 30 juin 2023 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la CNP assurances IARD exerçant sous l’enseigne la Banque postale assurances IARD aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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