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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 12 déc. 2024, n° 22/02486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02486 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IBP3
Madame [U] [X] /c Monsieur [D] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 22/02486 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IBP3
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à Mme [X] + M. [F]
par LRAR
le
Délivrance copie certifiée conforme à Me SEDIRA + Me BIHAN-FAOU + La Petite Ourse
le
Extrait exécutoire [16] le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 12 décembre 2024
dans l’affaire entre :
Madame [U] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 11] 1987 à [Localité 15] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 14]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C68224-2022-000134 du 30/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])
représentée par Me Leïla SEDIRA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 95
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [D] [F]
nés le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentés par Me Claire BIHAN-FAOU, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 33
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 22/02486 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IBP3
Madame [U] [X] /c Monsieur [D] [F]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 avril 2023 ;
CONSTATE la compétence de la présente juridiction et DECLARE la loi française applicable au présent litige ;
DONNE ACTE à Madame [U] [X] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
PRONONCE LE DIVORCE
sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
Madame [U] [X]
née le [Date naissance 11] 1987 à [Localité 15] (ALGERIE)
et de
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 21] (ALGERIE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 12] 2010 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 21] (ALGERIE) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [U] [X]
née le [Date naissance 11] 1987 à [Localité 15] (ALGERIE)
* Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 21] (ALGERIE) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concernen leurs biens seront fixés au 06 décembre 2022 date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [U] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de
[F] [J] né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 22] (68)
[F] [M] née le [Date naissance 10] 2018 à [Localité 22] (68)
[F] [P] née le [Date naissance 10] 2018 à [Localité 22] (68)
à la mère ;
RAPPELLE que le père conserve un droit de surveillance sur l’entretien et l’éducation de des enfants ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [U] [X] épouse [F] ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [D] [F] à l’égard des enfants s’exercera pour une période de 10 mois à compter de la première rencontre effective dans le cadre de l’espace de rencontre “La Petite Ourse” ([Adresse 6] [Localité 13] [Adresse 23] tel : [XXXXXXXX01]) ;
DIT que les rencontres auront lieu dans les locaux de cette association deux fois par mois pendant une durée d’une heure trente et selon le calendrier établi par l’espace de rencontre après concertation des parents ;
DIT que les rencontres physiques pourront être remplacées par un système de visionconférence maximum une fois par mois pendant une durée adaptée aux âges des enfants, à définir et selon le calendrier établi par l’espace de rencontre après concertation des parents ;
DIT que les parents devront prendre contact avec le responsable de l’espace de rencontre dans les plus brefs délais afin de mettre en place les modalités du droit de visite;
DIT que les parents devront se conformer au règlement de fonctionnement de l’espace de rencontre qui peut prévoir une demande de participation à ses frais par chacun des parents ;
DIT que le parent avec lequel les enfants résident habituellement ou un tiers digne de confiance devra amener les enfants à l’espace de rencontre, aux jours et heures convenues avec le service;
DIT qu’à l’issue de la mesure, en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales et ce, de manière à éviter une nouvelle interruption des contacts entre le père et les enfants ;
DIT qu’à l’issue de la mesure, le responsable de l’espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission qui sera adressé aux parties et au juge aux affaires familiales ;
DIT qu’à défaut pour le père d’avoir pris contact avec le service dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure sera caduque ;
DIT que le droit de visite pourra être suspendu si le parent visiteur ne se présente pas à deux reprises sans motif légitime ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-5 du CPC, le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public ;
REJETTE la demande d’un droit de communication téléphonique hebdomadaire de Monsieur [D] [F] ;
DIT que Monsieur [D] [F] devra verser à Madame [U] [X] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 70 € (soixante-dix euros) par enfant, soit au total 210 €, au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du Code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([16]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [18] – ou [19] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [17] uniquement, au [XXXXXXXX05] ou [XXXXXXXX04] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
— au paiement direct entre les mains de l’employeur,
— à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
N° RG 22/02486 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IBP3
Madame [U] [X] /c Monsieur [D] [F]
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 12 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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