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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 14 avr. 2026, n° 26/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS c/ la S.A.S. SF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 26/00222 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-L3PG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
la S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 352 862 346 pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Tour D2 – 17 Place des Reflets – 92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203 et Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
la S.A.S. SF, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°414 653 766 pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 8 rue de l’Electricité – 67800 HOENHEIM
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière lors des débats
Emma SCHOLTÈS , Greffière lors du délibéré
Débats: à l’audience publique du 31 Mars 2026
Copies certifiées conforme délivrées à Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS S.F. a régularisé auprès de la SAS EST MULTICOPIE sous l’enseigne SEQUOÏA LEASE un contrat de location n° EY1516600 en date du 18 mars 2022 portant sur le matériel suivant :
— COPIEUR C250i 25PPM – n° de série AA2M021521124,
— CHARGEUR DE DOC DF632 – n° de série AAYHWY1291544,
— MEUBLE SUPPORT DK516,
pour une durée irrévocable de 63 mois moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 717,01 € HT soit 860,41 € TTC.
Le matériel objet de la location a été livré à la SAS SF.
La SAS EST MULTICOPIE SAS a cédé le contrat de location à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS (ci-après « CCLS »), laquelle est donc intervenue en qualité de bailleur cessionnaire.
Cette cession de contrat a été notifiée à la société S.F. par courrier recommandé en date du 27 juin 2025, revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par courrier recommandé en date du 17 septembre 2025, revenu à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SAS CCLS a mis en demeure la société SF de régler la somme de 3 023,90 € au titre de l’arriéré en principal, frais et pénalités, sous peine de résiliation du contrat, lui rappelant à cet égard que la résiliation anticipée du contrat entraînerait l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues en application du contrat.
En l’absence de régularisation, par courrier recommandé en date du 16 décembre 2025, revenu à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SAS CCLS a notifié à la SAS SF la résiliation de plein droit du contrat de location et l’a mise en demeure de restituer le matériel ainsi que de régler la somme de 3 489,64 € TTC au titre de l’arriéré en principal, frais et pénalités et celle de 9 464,51 € TTC au titre des sommes rendues exigibles du fait de la résiliation du contrat.
La SAS SF ne s’étant pas exécutée, la SAS CCLS a saisi la juridiction de céans aux fins de faire valoir ses droits.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2026 (procès-verbal de recherches infructueuses – article 659 du Code de procédure civile), la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a assigné la SAS SF, au visa de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— DIRE la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
— VOIR CONSTATER la résiliation du contrat de location n° EY1516600 à la date du 16 décembre 2025,
— S’ENTENDRE la société S.F. condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard,
— DIRE que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 16 des conditions générales de location,
— CONDAMNER la société S.F. à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
loyers impayés 3 441,64 € TTC,pénalités contractuelles 40,00 € HT,loyers à échoir 8 604,10 € TTC,clause pénale de 10 % 860,41 € TTC,Soit un total de 12 946,15 € TTC,
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-10 II du Code de commerce, à compter de la date de la mise en demeure soit le 17 septembre 2025,
— CONDAMNER la société S.F. à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LA CONDAMNER aux entiers dépens.
La SAS SF n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 31 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la SAS SF n’a pas comparu et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur les demandes au titre du contrat de location
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut, dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de rappeler que cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS CCLS demande que soit constatée la résiliation du contrat de location à la date du 16 décembre 2025 et que la SAS SF soit condamnée à lui restituer le matériel objet de ce contrat ainsi qu’à lui régler, à titre provisionnel, la somme totale de 12 946,15 € TTC, outre pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 17 septembre 2025, date de la mise en demeure.
Les articles des conditions générales de location annexées au contrat litigieux sur lesquels reposent les demandes de la SAS CCLS au titre de la résiliation et de ses conséquences matérielles et financières sont toutefois illisibles en raison d’une reproduction de mauvaise qualité, de sorte que la présente juridiction n’est pas en mesure d’en vérifier les termes.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la SAS CCLS à produire une copie lisible des conditions générales de location ou l’original afin de permettre à la juridiction de céans de statuer sur ses demandes.
Les demandes présentées par la SAS CCLS au titre du contrat de location souscrit par la SAS SF, y compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile, seront réservées.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, avant dire droit :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS la réouverture des débats ;
INVITONS la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS à produire une version lisible des conditions générales de location (copie ou original) signées par la SAS SF dans le cadre du contrat de location du 18 mars 2022 ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référés commerciaux du 12 mai 2026 à 9h00 – salle 228;
RESERVONS les demandes relatives au contrat de location souscrit par la SAS SF en date du 18 mars 2022 au titre de la résiliation du contrat, de la restitution du matériel et de la provision, y compris celles relatives aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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